Assujettissement à la redevance d’archéologie préventive – Notion d’«étude d’impact» au sens de l’article L. 524-2 du code du patrimoine

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

January 2019

Temps de lecture

3 minutes

CE 3 décembre 2018 Ministre de la culture et de la communication, req. n° 403028

Par une décision du 3 décembre 2018, le Conseil d’État précise le champ d’application des projets soumis au paiement de la redevance d’archéologie préventive prévue aux articles L. 524-1 et suivants du code du patrimoine.

En l’espère, la société « Les Sablières de l’Atlantique » avait obtenu, le 14 juin 2011, une autorisation afin de permettre l’extraction des granulats des fonds marins sur une superficie d’environ 2 464 400 m² au large des côtes de la Loire-Atlantique. Dans ce cadre, la société avait été déclarée redevable de la somme de 1 207 556 € au titre de la redevance d’archéologie préventive.

Par un jugement du 2 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes, saisi d’une demande en décharge de cette redevance, a fait droit à la requête de la société (TA Nantes 2 décembre 2014, req. n° 1210174). Puis, saisie en appel, la cour administrative d’appel de Nantes a confirmé le jugement de première instance (CAA Nantes 1er juillet 2016, req. n° 15NT00512).

En droit, il résulte des dispositions de l’article L. 524-2 du code du patrimoine que la redevance d’archéologie préventive est due par les personnes projetant d’exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui :

  • sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l’urbanisme ;
  • ou, donnent lieu à la réalisation d’une étude d’impact en application du code de l’environnement ;

Dans ce cadre, la CAA de Nantes estima que l’autorisation délivrée à la société n’était pas au nombre de celles justifiant l’assujettissement à la redevance. En effet, la CAA estima que l’autorisation d’exploiter des sables siliceux situés dans les fonds marins a été délivrée après la réalisation d’une étude d’impact spécifique, mettant notamment en œuvre le code minier, prévue par le décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 (relatif à la prospection, à la recherche et à l’exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public), qui ne saurait être assimilée à l’étude d’impact prise en application du code de l’environnement, seule visée par le code du patrimoine.

Le Conseil d’État, saisi d’un pourvoi du Ministre de la culture et de la communication, censura l’arrêt d’appel pour erreur de droit.

La Haute juridiction considéra que l’autorisation d’extraction de granulats ne pouvait être délivrée qu’après la réalisation d’une étude d’impact exigée en application de l’article R. 122-1 du code de l’environnement alors applicable 1)Aux termes de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article R.122-1, dans sa rédaction alors applicable : « La réalisation d’aménagements ou d’ouvrages donne lieu à l’élaboration d’une étude d’impact, sauf dans les cas visés aux articles R. 122-4 à R. 122-8 ». Aux termes de l’article R.122-5 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Ne sont pas soumis à la procédure de l’étude d’impact, sous réserve des dispositions de l’article R. 122-9, les aménagements, ouvrages et travaux définis au tableau ci-après, dans les limites et sous les conditions qu’il précise. (…) ». Il ressort de la première ligne de ce tableau que sont dispensés d’étude d’impact, s’agissant des travaux concernant les « Ouvrages et travaux sur le domaine public fluvial et maritime », les « Travaux de modernisation »., dès lors que, s’agissant des travaux portant sur le domaine public maritime, l’article R. 122-5 du même code ne prévoyait pas de dispense d’une telle étude d’impact pour les travaux autres que de modernisation. Or, les travaux envisagés en l’espèce ne consistaient pas en des travaux de modernisation.

Ainsi, le Conseil d’État censura le raisonnement suivi par la CAA :

« En jugeant que l’autorisation d’exploitation litigieuse n’était pas soumise à la réalisation d’une étude d’impact prévue en application du code de l’environnement, seule susceptible de justifier l’assujettissement au paiement de la redevance d’archéologie préventive en vertu du b de l’article L. 542-4 du code du patrimoine, mais en application de l’article 3 du décret du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l’exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains, qui se borne à fixer le contenu des dossiers de demande d’autorisation de travaux, la cour a commis une erreur de droit. »

L’affaire est renvoyée devant la CAA de Nantes.

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References   [ + ]

1. Aux termes de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article R.122-1, dans sa rédaction alors applicable : « La réalisation d’aménagements ou d’ouvrages donne lieu à l’élaboration d’une étude d’impact, sauf dans les cas visés aux articles R. 122-4 à R. 122-8 ». Aux termes de l’article R.122-5 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Ne sont pas soumis à la procédure de l’étude d’impact, sous réserve des dispositions de l’article R. 122-9, les aménagements, ouvrages et travaux définis au tableau ci-après, dans les limites et sous les conditions qu’il précise. (…) ». Il ressort de la première ligne de ce tableau que sont dispensés d’étude d’impact, s’agissant des travaux concernant les « Ouvrages et travaux sur le domaine public fluvial et maritime », les « Travaux de modernisation ».

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