Compétence en premier et dernier ressort de la CAA de Paris pour le contentieux des constructions et opérations liées au JO de 2024

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

January 2019

Temps de lecture

2 minutes

Décret n° 2018-1249 du 26 décembre 2018 attribuant à la cour administrative d’appel de Paris le contentieux des opérations d’urbanisme, d’aménagement et de maîtrise foncière afférentes aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

Le décret n° 2018-1249 du 26 décembre 2018 est venu modifier le code de justice administrative afin d’attribuer à la cour administrative d’appel (CAA) de Paris le contentieux, en premier et dernier ressort, des opérations d’urbanisme, d’aménagement et de maîtrise foncière afférentes aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

En effet, le 5° de l’article R. 311-2 du code de justice administrative, dans sa version modifiée par le décret n° 2018-1249, dispose désormais que la CAA de Paris est compétente pour connaître en premier et dernier ressort, des litiges, y compris pécuniaires (à l’exception de ceux relevant du Conseil d’État) relatifs :

  • aux opérations d’urbanisme et d’aménagement, aux opérations foncières et immobilières, aux infrastructures et équipements ainsi qu’aux voiries dès lors qu’ils sont, même pour partie seulement, nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ;
  • aux documents de toute nature, notamment les documents d’urbanisme et d’aménagement, en tant qu’ils conditionnent la réalisation des opérations, infrastructures, équipements et voiries mentionnés aux opérations précitées ;
  • aux constructions et opérations d’aménagement figurant sur la liste fixée par le décret prévu au dernier alinéa de l’article 12 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018relative à l’organisation des JO de 2024 (décret non paru à ce jour).

Ce dispositif a donc pour effet d’accélérer le traitement des contentieux engagés contre les constructions et opérations précitées puisque le double degré de juridiction est supprimé, les arrêts rendus par la CAA de Paris, en premier et dernier ressort, étant uniquement susceptibles de faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État.

Ce régime est applicable depuis le 1er janvier 2019.

Toutefois, et comme le prévoit l’article 2 du décret n° 2018-1249, qui modifie l’article R. 811-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs demeurent compétents pour connaitre ces litiges lorsqu’ils ont été saisis avant le 1er janvier 2019. Dans cette hypothèse, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort.

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