La communication d’un mémoire en défense soulevant une fin de non-recevoir ne vaut plus invitation à régulariser la requête

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

January 2019

Temps de lecture

3 minutes

CE 31 décembre 2018 M. D…B…, req. n° 413123

Dans sa décision du 31 décembre 2018, le Conseil d’État revient sur sa jurisprudence antérieure relative aux conditions dans lesquelles les juridictions administratives peuvent adopter des ordonnances de rejet sur le fondement de l’irrecevabilité des requêtes.

Désormais, le Conseil d’État considère que le greffe de la juridiction en cause doit communiquer au requérant une invitation à régulariser par un courrier distinct pour qu’une ordonnance de rejet puisse être prise.

La seule communication au requérant du mémoire en défense de la partie adverse comportant une fin de non-recevoir ne permet pas de considérer que l’obligation d’inviter le requérant à régulariser sa requête est réalisée.

Dans sa décision, le Conseil d’État revient sur les conditions préalables à l’édiction d’une ordonnance de rejet (1), avant d’aborder plus particulièrement le cas des requêtes susceptibles d’être régularisées en cours d’instance (2).

  1. Le rappel de conditions de rejet par ordonnance sur le fondement de l’irrecevabilité des requêtes

La décision du Conseil d’État du 31 décembre 2018 rappelle tout d’abord les trois types de requêtes susceptibles d’être rejetées par ordonnance du fait de leur irrecevabilité :

  • Les requêtes ne pouvant pas être régularisées ;
  • Les requêtes ne pouvant pas être régularisées après l’expiration du délai de recours lorsque ce délai est expiré ;
  • Les requêtes pouvant être régularisées après le délai de recours lorsqu’aucune régularisation n’est intervenue.

Il est précisé que, dans ce troisième cas, une ordonnance de rejet ne peut intervenir que s’il y a eu une mise en demeure préalable de la juridiction de régulariser en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative 1) Article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (…) ».

Le Conseil d’État revient ensuite sur la mise en œuvre de l’invitation préalable à régulariser la requête conditionnant un rejet par ordonnance.

  1. Un mémoire en défense ne vaut pas invitation à régulariser

L’arrêt précise que la communication au requérant du mémoire en défense de la partie adverse soulevant une fin de non-recevoir et assorti d’un délai de réponse non contraignant ne vaut pas invitation à régulariser au sens de l’article R. 612-1 du code de justice administrative :

« 2. (…); qu’en revanche, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre un rejet par ordonnance lorsque la juridiction s’est bornée à communiquer au requérant, en lui indiquant le délai dans lequel il lui serait loisible de répondre, le mémoire dans lequel une partie adverse a opposé une fin de non-recevoir ; qu’en pareil cas, à moins que son auteur n’ait été invité à la régulariser dans les conditions prévues à l’article R. 612-1 du code de justice administrative, la requête ne peut être rejetée pour irrecevabilité que par une décision prise après audience publique ; »

Dans un tel cas, la requête ne pourra donc pas être rejetée par ordonnance mais uniquement, si l’irrecevabilité est fondée, par jugement ou arrêt rendu après audience publique.

Rappelons que le Conseil d’État considérait auparavant que la communication d’un mémoire en défense soulevant une fin de non-recevoir valait invitation à régulariser lorsqu’il était établi que le mémoire en défense avait bien été reçu par le requérant 2)Voir CE 14 novembre 2011 Alloune, req. no 334764: Lebon T. 108 : « (…) qu’il appartient au juge administratif d’inviter l’auteur d’une requête entachée d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte en cours d’instance à la régulariser et qu’il doit être procédé à cette invitation par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d’attester la date de réception ; que la communication au requérant par lettre simple d’un mémoire en défense soulevant une fin de non-recevoir ne saurait, en principe, dispenser le juge administratif de respecter l’obligation ainsi prévue, à moins qu’il ne soit établi par ailleurs que le mémoire en défense a bien été reçu par l’intéressé »..

Celui avait toutefois déjà jugé en 2015 que la seule communication d’un mémoire en défense soulevant une fin de non-recevoir assortie d’un délai indicatif pour répondre ne valait pas invitation à régulariser au sens de l’article R. 612-1 du code de justice administrative et que la requête ne pouvait donc être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité 3)CE 14 octobre 2015 M. et Mme C., req. n° 374850 : mentionné aux Tables du Rec. CE .

Malgré cet apparent revirement, le Conseil d’État a très récemment repris le raisonnement tenu dans sa jurisprudence antérieure selon lequel la preuve de la réception d’un mémoire en défense soulevant l’irrecevabilité d’une requête était suffisante pour que soit adoptée une ordonnance de rejet 4)CE 9 mars 2018 Commune de Rennes-Les-Bains, req. n° 406205.

Bien qu’incertaine en l’état, la position du Conseil d’État renouvelée dans la décision commentée permet d’éviter qu’il soit statué par ordonnance lorsque le débat contradictoire est déjà engagé, alors même que le délai imparti au requérant pour répondre est simplement indicatif et que cette seule communication semble ainsi difficilement assimilable à une invitation à régulariser au sens de l’article R. 612-1 du code de justice administrative.

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References   [ + ]

1. Article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (…) »
2. Voir CE 14 novembre 2011 Alloune, req. no 334764: Lebon T. 108 : « (…) qu’il appartient au juge administratif d’inviter l’auteur d’une requête entachée d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte en cours d’instance à la régulariser et qu’il doit être procédé à cette invitation par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d’attester la date de réception ; que la communication au requérant par lettre simple d’un mémoire en défense soulevant une fin de non-recevoir ne saurait, en principe, dispenser le juge administratif de respecter l’obligation ainsi prévue, à moins qu’il ne soit établi par ailleurs que le mémoire en défense a bien été reçu par l’intéressé ».
3. CE 14 octobre 2015 M. et Mme C., req. n° 374850 : mentionné aux Tables du Rec. CE
4. CE 9 mars 2018 Commune de Rennes-Les-Bains, req. n° 406205

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