Travaux supplémentaires et difficultés en cours d’exécution : une nouvelle illustration des règles d’indemnisation du titulaire du marché

Catégorie

Contrats publics

Date

January 2019

Temps de lecture

4 minutes

CAA Bordeaux 31 décembre 2018 Société Bouygues Bâtiment Centre Sud-ouest, req. n° 16BX02606

En 2006, la société DV Construction, devenue Bouygues Bâtiment Centre Sud-ouest, a obtenu un marché de travaux lancé par l’État, portant sur la reconstruction d’une école d’ingénieur, pour un prix global et forfaitaire total de près de 48 millions d’EUR HT. Insatisfaite du décompte général qui lui a été notifié après réception des travaux, l’entreprise a adressé un mémoire en réclamation à l’État puis a saisi le tribunal administratif d’un recours indemnitaire tendant au versement de la somme de 7 471 840,08 EUR TTC en règlement du solde du marché et des intérêts moratoires. Son recours a cependant été rejeté, conduisant l’entreprise à interjeter appel du jugement.

La cour administrative d’appel de Bordeaux fait partiellement droit aux demandes de l’entreprise, offrant à cette occasion une illustration concrète des conditions d’indemnisation des travaux supplémentaires (1) ainsi que des difficultés rencontrées par l’attributaire en cours d’exécution (2).

1.   Une question préalable : les travaux sont-ils vraiment « supplémentaires » ?

En cours d’exécution du marché, l’entreprise s’était vue vue notifier un ordre de service ayant pour objet la construction d’un réseau secondaire de distribution de gaz. Estimant que cette prestation n’était pas prévue au contrat initial, elle en a sollicité le règlement en plus du montant du marché.

Reprenant un considérant de principe désormais établi 1)Voir CE 13 mai 2015 Sociétés Gallego et Tamsol, req. n° 380863 ; CE 20 décembre 2017 Communauté d’agglomération du Grand Troyes, req. n° 401747 : mentionné aux Tables du Rec. CE., la cour rappelle que « L’entrepreneur a le droit d’être indemnisé du coût des travaux supplémentaires non prévus au contrat s’ils ont été prescrits par un ordre de service ou si, à défaut d’un tel ordre, ils sont indispensables à la bonne exécution des ouvrages compris dans les prévisions du marché, compte tenu des règles de l’art. ».

Auparavant, les débats sur l’indemnisation des travaux supplémentaires se concentraient sur l’analyse de leur caractère indispensable à la bonne exécution des ouvrages. Depuis quelques années, on remarque que la jurisprudence 2)Voir par exemple CAA Marseille, 10 juillet 2017 Société Solé et Fils, req. n° 16MA00428 ; CAA Lyon 20 juillet 2017 Société Acquadro Favier construction, req. n° 15LY01748 ; CAA Paris 10 avril 2018 Société Imaginal, req. n° 16PA00341. revient à une étape préalable du raisonnement : ces travaux correspondent-ils bien à des prestations supplémentaires, c’est-à-dire que le contrat ne prévoyait pas initialement ? Le juge doit avant tout déterminer, à la lumière des stipulations contractuelles, si les travaux dont le paiement est demandé étaient effectivement prévus ou non par le marché.

C’est précisément la question que le juge examine en l’espèce : après un examen détaillé des documents contractuels, il estime que rien ne permet d’identifier la prestation au sein du marché, ni les termes du contrat, ni les documents annexés tels qu’un tableau et des plans d’architecte, ni encore la décomposition du prix global et forfaitaire. En outre, le juge tient également compte du comportement diligent de l’entreprise, qui démontre avoir fait part de ses doutes au maître d’œuvre quant à l’étendue de sa mission, mais également du fait qu’aucune considération technique ou logique n’empêchait de faire réaliser ce réseau secondaire soit par avenant soit par la conclusion d’un autre marché.

Par conséquent, la cour administrative d’appel juge que la réalisation du réseau secondaire ne peut être regardée comme étant comprise dans le marché initial. L’entreprise a donc droit au paiement d’un complément de rémunération à hauteur de 1 892 897,38 EUR HT, montant dont le juge tient compte par ailleurs pour recalculer le montant des pénalités de retard qui lui ont été infligées mais aussi de la révision du prix telle que prévue par le marché.

2.   Le comportement fautif du maître d’ouvrage doit être démontré pour donner lieu à indemnisation d’un l’allongement de la durée d’exécution du marché

L’entreprise sollicitait par ailleurs une indemnité de près d’1 million d’EUR, correspondant à des surcoûts qu’elle estimait imputable à des prestations prescrites par une trentaine d’ordres de service ayant eu, selon elle, pour effet d’allonger le délai d’exécution des travaux.

Sur ce point, la cour rappelle une autre solution de principe 3)Voir CE 5 juin 2013 Région Haute-Normandie, req. n° 352917 : mentionné aux Tables du Rec. CE ; CE 12 novembre 2015 Société Tonin, req. n° 384716 : mentionné aux Tables du Rec. CE., selon laquelle : « Les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat, soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique. »

Selon la requérante, les conditions dans lesquelles les ordres de service étaient intervenus caractérisaient un comportement fautif du maître d’ouvrage ayant entraîné un allongement du délai d’exécution des travaux de 212 jours.

Les juges d’appel rejettent néanmoins cette argumentation point par point :

  • s’ils ont effectivement été notifiés postérieurement à la date prévisionnelle de fin des travaux, la plupart des ordres de service ont néanmoins été notifiés avant la réception sans réserve desdits travaux, date avant laquelle le maître d’ouvrage peut sans commettre de faute exiger la réalisation de travaux de reprise ou complémentaires ;
  • le fait pour l’entreprise d’avoir émis des réserves à l’égard de certains ordres de service ne permet pas de démontrer que les travaux prescrits n’étaient pas nécessaires ou justifiés ;
  • en outre, les travaux non-prévus au contrat ou modificatifs prescrits par ces ordres de service ont donné lieu à une rémunération complémentaire dont il n’est pas démontré qu’elle serait insuffisante et que l’entreprise ne démontre pas davantage que les retards de chantier seraient en partie imputables à des défauts de conception du maître d’œuvre.

Faute de comportement fautif caractérisé de la part de l’État, l’entreprise n’est donc pas fondée à solliciter une indemnisation au titre de l’allongement de la durée d’exécution des travaux. La cour rejette donc cette demande.

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