Modification de dispositions réglementaires du code de justice administrative

Catégorie

Droit administratif général

Date

February 2019

Temps de lecture

2 minutes

Décret n° 2019-82 du 7 février 2019 modifiant le code de justice administrative (partie réglementaire)

Le décret du 7 février 2019 consacre des nouveautés en matière contentieuse (I.) et apporte certaines modifications dans l’organisation des juridictions (II.).

1.   Les mesures relatives au contentieux administratif

Le décret autorise désormais le juge d’appel à statuer en juge unique sur une demande de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle (article 12).

Il permet également au Conseil d’État et aux cours administratives d’appel de rejeter directement des requêtes relevant de la compétence d’une autre juridiction en se fondant sur le caractère manifestement irrecevable de la demande de première instance (article 17).

Le texte précise, également, qu’un mandataire non avocat doit, pour introduire une requête, être inscrit dans le téléservice « Télérecours citoyens » (article 22).

Le décret consacre, par ailleurs, la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE 21 mars 2011, Commune de Béziers II, req. n°304806 ; CE 11 avril 2012, Société Prathotels, req. n°355356), en indiquant que « les mesures prises pour l’exécution d’un contrat ne constituent pas des décisions » au sens de l’article R. 421-1 du code de justice administrative (article 24).

L’expérimentation relative à la clôture d’instruction devant le Conseil d’État (article 38) et celle permettant aux présidents des chambres chargées de l’instruction dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel de prendre des mesures d’instruction, lorsqu’ils ne président pas la formation de jugement finale (article 41) est, encore, pérennisée.

Le texte donne, en outre, la possibilité, aux magistrats désignés pour statuer sur les obligations de quitter le territoire français, de transmettre le dossier à la juridiction territorialement compétente en cas d’erreur de saisine (article 46).

Le décret supprime enfin la procédure d’opposition devant les cours administratives d’appel (article 48), qui n’était que faiblement utilisée 1)Jean-Marc Pastor, L’opposition devant les cours administratives d’appel est supprimée, AJDA 2019. 315. Cette procédure, permettant à toute personne mise en cause n’ayant pas produit de mémoire en défense de s’opposer à une décision rendue par défaut, n’existe désormais plus que devant le Conseil d’État.

2.   Les autres mesures

Le décret permet, tout d’abord, aux conseillers d’État en service extraordinaire exerçant des fonctions juridictionnelles de siéger comme assesseur (article 4).

Le texte supprime, ensuite, le 3ème alinéa de l’article R. 227-10 du code de justice administrative, ce qui permet désormais le recrutement d’assistants de justice à temps plein, contre 120 heures par mois maximum auparavant (article 14).

Il précise, encore, les obligations incombant à l’expert, lorsqu’il est chargé d’une mission de médiation (article 39).

Le décret procède, enfin, à la suppression de dispositions devenues obsolètes, à la correction de références erronées et à des clarifications rédactionnelles.

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References   [ + ]

1. Jean-Marc Pastor, L’opposition devant les cours administratives d’appel est supprimée, AJDA 2019. 315

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