Saisine du Conseil constitutionnel le 11 février 2019 – QPC n° 2019-777 : Article L. 600-13 dans sa version issue de la loi du 27 janvier 2017 du code de l’urbanisme

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

February 2019

Temps de lecture

4 minutes

CE 8 février 2019 M. A.., req. n° 424146

1. Le contexte de la saisine

Un permis de construire a été délivré par arrêté du 28 décembre 2016 par le maire de Pinsaguel (Haute-Garonne) à la SARL “Les Terrains du lac” et à la SA d’habitations à loyer modéré “Colomiers habitat” en vue de l’implantation d’un ensemble immobilier de 69 logements route de Lacroix-Falgarde.

Ce permis a été contesté par Monsieur A. par la voie d’un recours gracieux, rejeté le 22 mars 2017.

Le requérant a saisi le tribunal administratif de Toulouse d’un recours en excès de pouvoir tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 décembre 2016, ensemble l’annulation du rejet de son recours gracieux.

Les juges ont rejeté sa demande par un jugement du 12 juillet 2018.

Pour rejeter la requête, le tribunal a jugé « caduque » la requête de Monsieur A. sur le fondement de l’article L. 600-13 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté.

Cet article disposait que « la requête introductive d’instance est caduque lorsque, sans motif légitime, le demandeur ne produit pas les pièces nécessaires au jugement de l’affaire dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la requête ou dans le délai qui lui a été imparti par le juge. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’a pas été en mesure d’invoquer en temps utile ».

Il ressort des termes du jugement du 12 juillet 2018 que Monsieur A. avait produit, le 19 août 2017 soit 3 mois après l’introduction de sa requête, les « deux décisions attaquées, la copie du recours gracieux, les preuves de l’accomplissement des formalités prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et le titre de propriété de Monsieur A. établissant son intérêt à agir contre le permis de construire litigieux » (considérant 3 du jugement).

Le tribunal administratif de Toulouse a, ainsi, considéré que Monsieur A. n’avait pas fourni les « pièces nécessaires au jugement de l’affaire », en relevant que le requérant n’avait produit « aucune pièce issue du dossier de demande de permis de construire ».

Monsieur A. s’est pourvu en cassation contre ce jugement et a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité, sur le fondement de l’article 23-5 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

2. La saisine du Conseil constitutionnel

Monsieur A. a demandé au juge de cassation le renvoi au Conseil constitutionnel de la question de la conformité de l’article L. 600-13 du code de l’urbanisme aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.

Le Conseil d’État, dans sa décision du 8 février 2019, commence par vérifier l’applicabilité au litige des dispositions de l’article L. 600-13 du code de l’urbanisme ainsi que le caractère nouveau de la question 1)L’article 23-4 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, lequel renvoi aux dispositions des 1° et 2° de l’article 23-2 de la même ordonnance .

Il juge ensuite que « le moyen tiré de ce qu’elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 soulève une question présentant un caractère sérieux » (considérant 3).

L’article 16 de la Déclaration de 1789 dispose que « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution » et constitue le fondement d’une abondante jurisprudence du Conseil constitutionnel sur le droit au recours juridictionnel effectif 2)Voir pour un exemple : Conseil constitutionnel, 9 avril 1996, Loi organique portant statut d’autonomie de la Polynésie française, n°96-373 DC.

Les atteintes portées à ce droit doivent ainsi être proportionnées à l’objectif d’intérêt général poursuivi, comme l’a jugé le Conseil constitutionnel à l’occasion de l’adoption des règles procédurales issues de la loi dite « Bosson » du 21 janvier 1994 visant, déjà, à accélérer le contentieux de l’urbanisme 3)Conseil constitutionnel, 21 janvier 1994, Loi portant diverses dispositions en matière d’urbanisme et de construction, n° 93-335 DC.

La doctrine administrative avait, par ailleurs, fortement critiqué la rédaction de l’article L. 600-13 du code de l’urbanisme, cette disposition étant perçue comme « inutile » et présentant « de nombreuses interrogations, comme celles portant sur (…) les pièces susceptibles d’être regardées comme tellement nécessaires au jugement de l’affaire que leur défaut entraîne désormais la caducité du recours » 4)Commentaire sous l’ancien article L. 600-13 du code de l’urbanisme, code Dalloz .

Enfin, le groupe de travail chargé de formuler des propositions pour la réforme du contentieux de l’urbanisme avait proposé, dans son rapport, « d’abroger l’article L. 600-13 du code de l’urbanisme, issu de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, relatif à la caducité des requêtes qui a été assez unanimement critiqué pour son caractère peu lisible (qu’est-ce que la caducité d’une requête ?) et peu praticable » 5)Ch. Maugüé, Propositions pour un contentieux des autorisations d’urbanisme plus rapide et plus efficace, rapport remis le 11 janvier 2018 au ministre de la cohésion des territoires, p.18.

Cette proposition a été retenue et mise en application par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.

C’est dans ce contexte que le Conseil d’État a renvoyé au Conseil constitutionnel l’examen de la question suivante : « Ces dispositions [de l’article L. 600-13 du code de l’urbanisme] portent-elles une atteinte disproportionnée au droit au recours juridictionnel effectif dans l’objectif d’intérêt général d’accélération du contentieux de l’urbanisme ? »

Il convient désormais d’attendre la décision du Conseil constitutionnel, la date limite de réception des demandes en intervention étant fixée au 5 mars.

La date d’audience sera fixée ultérieurement.

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References   [ + ]

1. L’article 23-4 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, lequel renvoi aux dispositions des 1° et 2° de l’article 23-2 de la même ordonnance
2. Voir pour un exemple : Conseil constitutionnel, 9 avril 1996, Loi organique portant statut d’autonomie de la Polynésie française, n°96-373 DC
3. Conseil constitutionnel, 21 janvier 1994, Loi portant diverses dispositions en matière d’urbanisme et de construction, n° 93-335 DC
4. Commentaire sous l’ancien article L. 600-13 du code de l’urbanisme, code Dalloz
5. Ch. Maugüé, Propositions pour un contentieux des autorisations d’urbanisme plus rapide et plus efficace, rapport remis le 11 janvier 2018 au ministre de la cohésion des territoires, p.18

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