Honoraires supplémentaires et pénalités de retard applicables dans le cadre d’un marché de maîtrise d’œuvre

Catégorie

Contrats publics

Date

February 2019

Temps de lecture

3 minutes

CAA Marseille 21 janvier 2019 M. A…B…et société AD2I Ingénierie, req. n° 16MA00097

Le présent litige avait pour origine un marché public de travaux conclu par un centre hospitalier pour la réfection de l’un de ses bâtiments. A cette occasion, une mission de maîtrise d’œuvre avait été confiée à un groupement d’entreprises.

Un différend étant survenu en cours d’exécution, le groupement a saisi la juridiction administrative d’une demande tendant au paiement des sommes qu’il estimait dues en application du contrat et au versement d’une rémunération supplémentaire au titre des missions additionnelles accomplies par lui. A titre reconventionnel, le maître d’ouvrage sollicitait la condamnation du groupement au versement de pénalités du fait du retard avec lequel celui-ci avait traité les décomptes généraux transmis par les entreprises chargées des travaux.

Saisie sur appel du groupement de maîtrise d’œuvre, la Cour administrative d’appel de Marseille a :

  • d’une part, rejeté la demande de rémunération supplémentaire du maître d’œuvre en adoptant les motifs retenus par les premiers juges (1) ;
  • d’autre part, réduit le montant des pénalités de retard infligés par le maître d’ouvrage tout en refusant de faire usage de son pouvoir de modulation (2).

1          Sur la rémunération supplémentaire du maître d’œuvre

En premier lieu, la cour confirme le jugement en tant qu’il a rejeté les demandes du maître d’œuvre tendant au paiement d’honoraires supplémentaires à ceux prévus initialement au contrat sur le fondement des modifications apportées en cours d’exécution et des retards subis par ce dernier.

Ce faisant, la Cour fait ici application des principes dégagés par le Conseil d’État en matière de rémunération supplémentaire du maître d’œuvre titulaire d’un marché à prix forfaitaire 1)CE 29 septembre 2010 Société Babel, req. n° 319481, mentionné aux Tables du Rec. CE. Rappelons à cet égard que le juge a considéré qu’une rémunération supplémentaire pouvait être accordée au maître d’œuvre :

  • soit en cas de modification du programme ou des prestations à la demande du maître d’ouvrage ;
  • soit, en l’absence de décision du maître d’ouvrage, au titre des sujétions imprévues ou lorsque les prestations accomplies étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage conformément aux règles de l’art.

En l’espèce, le tribunal administratif, puis la cour, ont considéré que, dans les circonstances de l’espèce, le maître d’œuvre n’établissait pas avoir accompli des prestations justifiant une indemnisation supplémentaire au titre des dérogations évoquées.

Les juges ont ainsi considéré que la demande du maître d’ouvrage de transformer la destination des locaux ne constituait pas une prestation supplémentaire par rapport à celles inclues dans le forfait.

Ces derniers ont par ailleurs estimé que l’allongement de la durée des travaux de quatre mois à la suite d’un incendie n’étaient pas constitutif d’une sujétion imprévue faute pour le maître d’œuvre de démontrer que l’économie du contrat avait, de ce fait, été bouleversée. Ainsi, un retard dans l’exécution des prestations, même conséquent, ne suffit pas nécessairement à permettre une indemnisation supplémentaire.

2          Sur le calcul des pénalités de retard infligées au maître d’œuvre

En second lieu, l’affaire soumise à la cour concernait les pénalités infligées par le maître d’ouvrage du fait du retard avec lequel maître d’œuvre avait procédé au traitement des décomptes généraux au regard du CCAP 2)Cahier des clauses administratives particulières applicable.

La cour précise à cet égard que les éventuels retards à l’occasion des travaux et de la régularisation des avenants ainsi que les divergences de calcul entre les intervenants sont sans incidence sur le retard imputable au maître d’œuvre dans l’accomplissement de ses propres tâches. C’est donc en vain que ce dernier tentait de se prévaloir de la défaillance des entreprises et du maître d’ouvrage pour échapper aux pénalités prévues au contrat.

Dans le cadre du calcul des pénalités de retard, la cour a toutefois tenu compte du fait que le maître d’ouvrage avait pris un certain temps pour valider le décompte transmis par l’architecte et a ainsi procédé à la réduction de la durée du retard initialement imputé au maître d’œuvre.

Saisi de conclusions en ce sens, le juge d’appel a par ailleurs apprécié l’opportunité de faire usage de son pouvoir de modulation des pénalités de retard inspiré des règles du droit privé 3)Article 1152 du code civil ; CE 29 décembre 2008 Office public d’habitations à loyer modéré (OPHLM) de Puteaux, req. n° 296930 ; voir également CE 19 juillet 2017 Société GBR Ile-de-France, req. n° 392707 ; publié au Rec. CE . En l’occurrence, la cour a considéré qu’il n’y avait ici pas lieu de moduler les pénalités de retard, ramenées à 11 % du montant du marché après diminution par le juge, faute pour le maître d’œuvre d’établir que leur montant serait manifestement excessif.

Partager cet article

References   [ + ]

1. CE 29 septembre 2010 Société Babel, req. n° 319481, mentionné aux Tables du Rec. CE
2. Cahier des clauses administratives particulières
3. Article 1152 du code civil ; CE 29 décembre 2008 Office public d’habitations à loyer modéré (OPHLM) de Puteaux, req. n° 296930 ; voir également CE 19 juillet 2017 Société GBR Ile-de-France, req. n° 392707 ; publié au Rec. CE

3 articles susceptibles de vous intéresser