Absence de responsabilité de l’État en cas d’irrégularités commises par le commissaire enquêteur dans le cadre de l’élaboration du projet de plan local d’urbanisme d’une commune

Catégorie

Environnement, Urbanisme et aménagement

Date

March 2019

Temps de lecture

4 minutes

CE 13 mars 2019 Commune de Villeneuve-le-Comte, req. n° 418170 : mentionné aux Tables du Rec. CE

1          Le contexte du pourvoi

Par un jugement du 27 novembre 2013, le tribunal administratif de Melun a annulé la délibération du 27 février 2012 par laquelle le conseil municipal de Villeneuve-le-Comte avait approuvé son plan local d’urbanisme (PLU), en raison des irrégularités commises par le commissaire-enquêteur dans l’examen des observations recueillies pendant l’enquête publique ainsi que dans la présentation de ses conclusions.

La commune de Villeneuve-le-Comte a alors saisi le préfet d’une demande tendant à la réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison des fautes commises par le commissaire-enquêteur.

L’arrêt ne mentionne pas la réponse du préfet à cette demande indemnitaire préalable, mais nous pouvons supposer que ce dernier a émis une décision de rejet 1)Article R. 421-1 du code de justice administrative (CJA), dans sa version applicable au litige..

La commune de Villeneuve-le-Comte a alors demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l’Etat à lui verser la somme de 55 311,86 euros, augmentée des intérêts à compter du 5 décembre 2013 et de la capitalisation des intérêts à compter du 5 décembre 2014 en réparation du préjudice subi du fait des carences du commissaire-enquêteur lors de la procédure d’enquête préalable à l’approbation de la révision de son PLU.

Par un jugement du 4 février 2016 2) N° 1401470., le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt du 14 décembre 2017 3) N° 16PA00853. contre lequel la commune de Villeneuve-le-Comte se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la commune de Villeneuve-le-Comte contre ce jugement.

C’est dans ce cadre que le Conseil d’État a été amené à se prononcer quant à la responsabilité de l’État en cas d’irrégularités commises par le commissaire enquêteur dans le cadre de l’élaboration du projet de PLU d’une commune.

2          La décision du Conseil d’État

Tout d’abord, le Conseil d’État procède à un rappel didactique des dispositions du code de l’urbanisme relatives à l’élaboration du PLU, et des dispositions du code de l’environnement relatives à l’enquête publique, dans leur rédaction alors en vigueur.

Il résulte des articles L. 123-6, L. 123-10 et R. 123-19 du code de l’urbanisme et des articles L. 123-3, L. 123-4, L. 123-14, R. 123-10 et R. 123-22 du code de l’environnement que le plan local d’urbanisme soumis à enquête publique est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de la commune.

Dans le cadre de l’enquête publique, la mission du commissaire-enquêteur consiste à établir un rapport adressé au maire relatant le déroulement de l’enquête et examinant les observations recueillies, et à consigner ses conclusions motivées dans un document séparé, en précisant si elles sont favorables ou non au projet.

Le commissaire enquêteur conduit ainsi une enquête à caractère local, qui poursuit une double finalité puisqu’elle est destinée à permettre, d’une part, aux habitants de la commune de prendre une connaissance complète du projet et de présenter leurs observations, suggestions et contre-propositions, et d’autre part, à l’autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à son information et ainsi de l’éclairer dans ses choix.

Ainsi, le commissaire enquêteur doit être regardé comme exerçant sa mission au titre d’une procédure conduite par la commune.

Au regard de ces éléments, le Conseil d’État précise que même si le commissaire enquêteur est susceptible de prendre en compte tous les éléments révélés par l’enquête publique, y compris ceux qui ne concernent pas directement la commune, il n’en exerce pas pour autant sa mission, au nom et pour le compte de l’État.

En outre, le fait que la commune ne puisse ni procéder elle-même à sa désignation ni décider du montant de sa rémunération est destiné à garantir l’indépendance du commissaire enquêteur ainsi que son impartialité à l’égard de la commune, qui assume la charge des frais d’enquête, notamment le versement de son indemnité.

Partant, si à la date des faits en cause, aucune procédure n’était prévue pour permettre au maire, constatant une irrégularité dans le rapport ou les conclusions du commissaire enquêteur, d’en saisir le président du tribunal administratif, il lui appartenait en revanche de ne pas donner suite à une procédure entachée d’irrégularités et d’en tirer les conséquences en demandant :

►  soit au commissaire enquêteur de corriger ces irrégularités

►  soit de mettre en œuvre une nouvelle procédure en saisissant à nouveau le président du tribunal administratif pour qu’il procède à la désignation d’un nouveau commissaire enquêteur.

Par suite, le Conseil d’État établit que la cour administrative d’appel de Paris n’a pas commis d’erreur de droit, en jugeant que la responsabilité de l’État ne pouvait être engagée en raison des irrégularités commises par le commissaire enquêteur lors de la mission qu’il a réalisée dans le cadre de l’élaboration du projet de PLU de la commune.

Enfin, le Conseil d’État considère que la cour administrative d’appel de Paris n’a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et ne les a pas dénaturés. En effet, la circonstance que l’adoption du PLU de la commune est une condition préalable à la réalisation du projet de Village-nature, classé par l’État « opération d’intérêt national » et « projet d’intérêt général », ne permet pas davantage l’engagement de la responsabilité de l’Etat en raison des fautes commises par le commissaire enquêteur lors de sa mission sur le projet de PLU.

En conséquence, le pourvoi de la commune de Villeneuve-le-Comte est rejeté.

 

 

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References   [ + ]

1. Article R. 421-1 du code de justice administrative (CJA), dans sa version applicable au litige.
2. N° 1401470.
3. N° 16PA00853.

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