Travaux irréguliers : la responsabilité de l’administration face à l’inexécution d’une condamnation du juge pénal

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

March 2019

Temps de lecture

3 minutes

CE 13 mars 2019 M. C…, req. n° 408123 : mentionné aux tables du recueil Lebon

Le propriétaire d’une habitation a été condamné, par le tribunal correctionnel de Lille le 9 décembre 2004 pour avoir irrégulièrement réalisé entre 2000 et 2002 une extension de 23 m² de son habitation, à la démolition des ouvrages résultant des travaux irréguliers. Il n’a jamais exécuté ce jugement. L’immeuble concerné a fait l’objet d’une vente judiciaire par adjudication le 17 septembre 2003. Or, le nouveau propriétaire n’a pas non plus cherché à régulariser les travaux irrégulièrement réalisés. Un voisin dont l’habitation est située en contrebas de la construction litigieuse a alors saisi le maire de la commune de Seclin afin qu’il procède à la démolition d’office des travaux en exécution du jugement du tribunal correctionnel. Ce dernier a refusé de faire droit à cette demande. Le demandeur éconduit a alors saisi la juridiction administrative d’une demande indemnitaire, fondée à la fois sur le régime de la responsabilité sans faute et sur le régime de la responsabilité pour faute. Il sollicitait la réparation du préjudice subi du fait de la carence du maire à faire exécuter le jugement du tribunal correctionnel et demandait également qu’il soit prononcé une injonction de procéder à l’exécution de ce jugement. Débouté par le tribunal administratif de Lille, puis par la cour administrative de Douai, il voit sa demande rejetée à son tour par le Conseil d’Etat.

Se saisissant opportunément de cette demande, la Haute Juridiction rédige ainsi un nouveau considérant de principe très pédagogique en trois temps. Elle pose un cadre pour le contentieux des décisions de refus de faire procéder d’office aux travaux nécessaires à l’exécution d’une décision du juge pénal. Notons ici qu’il s’agit d’un contentieux rattaché à la police administrative 1)CAA de Marseille 31 janvier 2019, req. n° 18MA01421., soumis aux obligations procédurales inhérentes à ce régime 2)CAA de Nancy 3 avril 2014, req. n° 13NC00630..

En premier lieu, le juge du Conseil d’État précise qu’en application des dispositions de l’article L. 480-9 du code de l’urbanisme, il revient au maire ou au fonctionnaire compétent de faire procéder d’office à tous travaux nécessaires à l’exécution d’une décision de justice à l’issue du délai imparti au bénéficiaire des travaux irréguliers pour la mise en conformité de ces derniers. Ce pouvoir est exercé sous réserve que les travaux réalisés ne portent pas atteinte à des droits acquis par des tiers sur l’ouvrage visé, auquel cas le maire ou le fonctionnaire compétent ne pourra agir qu’en vertu d’une décision d’expulsion des occupants. Il avait pu être jugé, par le passé, que la décision de faire procéder à ces travaux découlait d’un pouvoir discrétionnaire 3)CE 31 mai 1995, req. n° 135586. de l’administration. L’exercice de ce pouvoir est désormais plus contraint : à présent, le refus que pourrait opposer l’administration ne saurait être justifié, le cas échéant, que par des motifs d’ordre ou de sécurité publics.

En deuxième lieu, dans la lignée de la décision du 8 juillet 1996 4)CE, 8 juillet 1996, req. n° 123437 publiée au rec. CE , la Haute Juridiction rappelle que « lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation d’urbanisme visant à régulariser les travaux dont la démolition, la mise en conformité ou la remise en état a été ordonnée par le juge pénal, l’autorité compétente n’est pas tenue de la rejeter et il lui appartient d’apprécier l’opportunité de délivrer une telle autorisation de régularisation, compte tenu de la nature et de la gravité de l’infraction relevée par le juge pénal, des caractéristiques du projet soumis à son examen et des règles d’urbanisme applicables ».

Une fois la décision du juge pénal rendue, ce dernier se trouve alors de facto totalement déchargé de l’affaire au profit de l’autorité administrative compétente. Cette dernière vient ainsi capter l’ensemble du dossier et peut accepter ou non la régularisation qui lui est demandée. L’œuvre du juge pénal s’en trouve reléguée au rang d’indice composant le faisceau au regard duquel l’administration rendra sa décision.

En troisième lieu, le Conseil d’État vient dresser un panorama des régimes de responsabilité applicables aux décisions de refus de faire procéder d’office à tous travaux nécessaires à l’exécution d’une décision de justice qui, bien que très classique permet de fixer l’ensemble du contentieux.

Ainsi et d’une part, en cas de refus sans motif légal, c’est la responsabilité pour faute de l’autorité administrative compétente qui pourra être retenue. D’autre part, en cas de refus légal, le requérant pourra se placer sur le terrain de la responsabilité sans faute pour rechercher, cette fois, la responsabilité de l’État, sur le fondement du principe d’égalité devant les charges publiques dégagé dans la célèbre jurisprudence Couitéas 5)CE, 30 novembre 1923, Couitéas, Rec. Lebon p. 789. Il lui faudra alors, de façon très classique, se prévaloir d’un préjudice revêtant un caractère grave et spécial.

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References   [ + ]

1. CAA de Marseille 31 janvier 2019, req. n° 18MA01421.
2. CAA de Nancy 3 avril 2014, req. n° 13NC00630.
3. CE 31 mai 1995, req. n° 135586.
4. CE, 8 juillet 1996, req. n° 123437 publiée au rec. CE
5. CE, 30 novembre 1923, Couitéas, Rec. Lebon p. 789

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