Le Conseil d’État précise comment apprécier si la mention de la hauteur sur le panneau d’affichage du permis de construire est affectée d’une erreur substantielle

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

March 2019

Temps de lecture

5 minutes

CE 25 février 2019 M. B…et Mme C…E…, req. n° 416610 : mentionné dans les tables du recueil Lebon

    1. Contexte

Par un arrêté du 23 mars 2015, le maire de Saint Crépin-aux-Bois (Oise) a délivré à M. D…un permis de construire pour la construction d’une maison individuelle.

B…et Mme C…E…ont demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté.

Par une ordonnance du 8 août 2016 1)N° 160204 : « 3. Considérant que pour contester la validité de l’affichage du permis de construire opéré en 2015, les requérants soutiennent seulement que la mention de la hauteur de la construction figurant sur l’affichage opéré en application de l’article A. 424-16 du code d’urbanisme ne correspondait pas à la réalité de la construction, dans la mesure où cette hauteur n’était pas prise en compte au niveau de la voie publique; quil est toutefois constant que le panneau daffichage était visible de la voie publique et comportait la mention d’une hauteur de 7,50 mètres par rapport au sol naturel sur lequel la construction devait être édifiée, ce qui permettait donc aux requérants de contester le permis de construire ainsi affiché; que, dès lors, ledit affichage, qui comportait l’ensemble des mentions et informations requises, était suffisant pour faire courir les délais de recours contentieux; que, par suite, la requête enregistrée le 5 juillet 2016 au greffe du Tribunal de céans est entachée dune tardiveté qui nest plus régularisable; quil en résulte que la requête susvisée de M. et Mme A Z est manifestement irrecevable et peut être rejetée en vertu des dispositions ci-dessus rappelées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative »., le président de la 4ème chambre du tribunal administratif d’Amiens a rejeté leur demande.

et Mme E ont interjeté appel devant la cour administrative d’appel de Douai.

La cour administrative d’appel de Douai 3) CAA Douai 12 octobre 2017, n° 16DA01744. a rejeté l’appel formé par M. et Mme E…contre ce jugement.

B…et Mme C…E ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État.

C’est dans ce cadre que le Conseil d’État a été amené à se prononcer sur l‘appréciation du caractère substantiel de l’erreur portant sur la hauteur mentionnée sur le panneau d’affichage du permis de construire empêchant par la même de considérer l’affichage comme régulier.

   2. La décision du Conseil d’État

Dans cette affaire, le Conseil d’État relève tout d’abord qu’en vertu de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, le délai de recours contentieux à l’encontre d’un permis de construire court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15.

Le Conseil d’État rappelle ensuite qu’aux termes de l’article R. 424-15 du même code, la mention du permis explicite ou tacite doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite est acquis et pendant toute la durée du chantier.

Enfin, il rappelle qu’en application des articles A.424-16 et A.424-17 du code de l’urbanisme le panneau d’affichage doit notamment contenir les informations suivantes :

  • le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire ;
  • le nom de l’architecte auteur du projet architectural ;
  • la date de délivrance ;
  • le numéro du permis ;
  • la nature du projet ;
  • la superficie du terrain ;
  • l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté ;
  • si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ;
  • si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir ;
  • l’indication des voies et délais de recours fixés à l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme ;
  • l’obligation de notifier tout recours administratif ou contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis dans un délai de 15 jours après l’exercice du recours (R. 600-3).

Le Conseil d’État précise que ces dispositions ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d’apprécier l’importance et la consistance du projet :

« En imposant que figurent sur le panneau d’affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, dont la hauteur du bâtiment par rapport au sol naturel, les dispositions rappelées au point précédent ont eu pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d’apprécier l’importance et la consistance du projet, le délai de recours ne commençant à courir qu’à la date d’un affichage complet et régulier (…) » (considérant 2).

Le Conseil d’État indique ensuite que l’affichage est incomplet et irrégulier si la hauteur n’est pas mentionnée ou si elle est affectée d’une erreur substantielle :

« (…) L’affichage ne peut être regardé comme complet et régulier si la mention de la hauteur fait défaut ou si elle est affectée d’une erreur substantielle, alors qu’aucune autre indication ne permet aux tiers d’estimer cette hauteur (…) » (considérant 2).

Cette précision n’est pas nouvelle, le Conseil d’Etat avait en effet déjà indiqué que l’affichage est irrégulier s’il ne comporte aucune mention sur la hauteur ou permettant de la connaître 2)CE 16 février 1994 Société Northern Telecom Immobilier, n° 138207 : Rec. CE. et que la hauteur est au nombre des « mentions substantielles » :

« Considérant qu’en imposant que figurent sur le panneau d’affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, les dispositions ainsi rappelées ont eu pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d’apprécier l’importance et la consistance du projet ; que la hauteur du bâtiment est au nombre des mentions substantielles que doit comporter cet affichage ; que l’affichage ne peut, en principe, être regardé comme complet et régulier si cette mention fait défaut ou si elle est affectée d’une erreur substantielle, alors qu’aucune autre indication ne permet aux tiers d’estimer cette hauteur » 4)CE 6 juillet 2012 Ramaye, req. n° 339883 : mentionné aux T. Rec. CE..

Le Conseil d’État précise ensuite dans l’arrêt commenté comment apprécier si la hauteur est affectée d’une erreur substantielle :

« Pour apprécier si la mention de la hauteur de la construction figurant sur le panneau d’affichage est affectée d’une erreur substantielle, il convient de se référer à la hauteur maximale de la construction par rapport au sol naturel telle qu’elle ressort de la demande de permis de construire » (considérant 2).

En l’espèce, le Conseil d’État relève que la cour a décidé de ne pas tenir compte de la hauteur maximale de la construction par rapport au sol naturel telle qu’elle ressortait des plans du projet joint à la demande de permis de construire en raison de la déclivité du terrain.

La cour a considéré que la prise en compte de cette hauteur supposait de qualifier la partie basse de la construction au regard des règles de hauteur fixées par le règlement du plan local d’urbanisme et donc de se prononcer sur la légalité de la construction projetée.

Le Conseil d’État considère qu’en statuant ainsi la cour a commis une erreur de droit.

L’arrêt est annulé et l’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Douai.

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1. N° 160204 : « 3. Considérant que pour contester la validité de l’affichage du permis de construire opéré en 2015, les requérants soutiennent seulement que la mention de la hauteur de la construction figurant sur l’affichage opéré en application de l’article A. 424-16 du code d’urbanisme ne correspondait pas à la réalité de la construction, dans la mesure où cette hauteur n’était pas prise en compte au niveau de la voie publique; quil est toutefois constant que le panneau daffichage était visible de la voie publique et comportait la mention d’une hauteur de 7,50 mètres par rapport au sol naturel sur lequel la construction devait être édifiée, ce qui permettait donc aux requérants de contester le permis de construire ainsi affiché; que, dès lors, ledit affichage, qui comportait l’ensemble des mentions et informations requises, était suffisant pour faire courir les délais de recours contentieux; que, par suite, la requête enregistrée le 5 juillet 2016 au greffe du Tribunal de céans est entachée dune tardiveté qui nest plus régularisable; quil en résulte que la requête susvisée de M. et Mme A Z est manifestement irrecevable et peut être rejetée en vertu des dispositions ci-dessus rappelées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ».
2. CE 16 février 1994 Société Northern Telecom Immobilier, n° 138207 : Rec. CE.
3. CAA Douai 12 octobre 2017, n° 16DA01744.
4. CE 6 juillet 2012 Ramaye, req. n° 339883 : mentionné aux T. Rec. CE.

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