Mode d’emploi du respect du contradictoire devant le juge administratif

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

April 2019

Temps de lecture

4 minutes

CE 1er avril 2019 M. B., req. n° 422807 : mentionné dans les tables du recueil Lebon

1          Contexte du pourvoi

En l’espèce, M. B. a obtenu un permis de construire une maison de deux logements sur le territoire de la commune d’Allauch le 22 avril 2008. Par un arrêté en date du 21 juillet 2008, le maire de la commune d’Allauch décide de retirer ce permis. M. B. décide alors d’engager la responsabilité de la commune devant le tribunal administratif de Marseille à raison de la faute qu’elle a commise en retirant illégalement son autorisation de construire et qui a causé les préjudices allégués par le requérant de la perte de chance de louer deux logements 1)Le requérant a estimé ce préjudice à la somme de 108 000 euros..

Par un jugement en date du 20 avril 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B., qui a alors formé un appel pour en obtenir la réformation. Par une ordonnance du 4 juin 2018, le président de la cour administrative d’appel (CAA) de Marseille a rejeté l’appel de M. B. comme manifestement dépourvu de fondement, conformément à la possibilité offerte par l’article R. 222-1 du code de justice administrative (CJA).

C’est dans ce contexte que M. B. a saisi le Conseil d’État pour annuler l’ordonnance du 4 juin 2018 de la CAA de Marseille.

2          Décision du Conseil d’État

Par un arrêt en date du 1er avril 2019, le Conseil d’État accueille la demande du requérant en annulant l’ordonnance de la CAA de Marseille et en renvoyant le jugement de l’affaire au fond devant cette même CAA. Le Conseil d’État rappelle alors que si la communication au requérant des dates prévisionnelles de clôture d’instruction et d’audiencement ne faisait pas obstacle à ce que la requête soit rejetée comme irrecevable en méconnaissance de ce calendrier prévisionnel, c’est à la condition que les droits de la défense et en particulier le principe du contradictoire soient respectés.

La communication d’un calendrier prévisionnel peut intervenir à deux moments de l’instruction :

  • dès l’enregistrement de la requête, en application des articles 611-10 et R. 611-11 du CJA ;
  • ou en cours d’instance, lorsque le juge estime que l’affaire est en état d’être jugée, en application de l’article 611-11-1 du CJA.

C’est dans ce deuxième cas de figure que se situent les faits de l’espèce ici commentée.

Le Conseil d’État rappelle ainsi les dispositions de l’article R. 611-11-1 du CJA aux termes duquel :

« Lorsque l’affaire est en état d’être jugée, les parties peuvent être informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé de l’appeler à l’audience. Cette information précise alors la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2. Elle ne tient pas lieu de l’avertissement prévu à l’article R. 711-2. ».

Autrement dit, lorsque l’affaire est en état d’être jugée, le juge administratif peut demander au greffe de communiquer aux parties un courrier les informant :

  • de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience ;
  • de la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close.

En principe, ce que rappelle le Conseil d’État en l’espèce, lorsque cette dernière date est échue, l’instruction peut être clôturée immédiatement 2)Voir CE 9 novembre 2018 Association Comité de défense de quartier centre-ville Logis-Lautin, req. n°411364 : Mentionné aux T. Rec. Lebon, qui précise les conditions dans lesquelles la clôture peut intervenir immédiatement., c’est-à-dire à la date d’émission de l’ordonnance de clôture d’instruction (dernier alinéa de l’article R. 613-1 du CJA) ou à la date d’émission de l’avis d’audience (dernier alinéa de l’article R. 613-2 du CJA).

En l’espèce, le greffe de la CAA de Marseille a envoyé au requérant un courrier en date du 15 mars 2018 l’informant :

  • qu’il était envisagé d’audiencer l’affaire au cours du premier trimestre 2019 ;
  • qu’il avait jusqu’au 18 juin 2018 pour produire un mémoire complémentaire s’il le souhaitait.

A la suite de ce courrier, la commune d’Allauch, défendeur à l’instance, a produit un mémoire. Lors de la communication du mémoire à M. B., le greffe de la CAA l’a invité à présenter un mémoire en réplique tout en lui précisant que les échéances prévisionnelles d’audiencement et de clôture d’instruction n’étaient pas remises en cause.

Malgré cela le 4 juin 2018, c’est-à-dire 14 jours avant l’arrivée à échéance de la date prévisionnelle de clôture d’instruction, l’appel de M. B. a été rejeté par ordonnance comme irrecevable car manifestement dépourvu de fondement, en application de l’article R. 222-1 du CJA.

Le Conseil d’État rappelle que la communication d’un calendrier prévisionnel aux parties n’implique pas nécessairement que la requête ne puisse pas faire l’objet d’une ordonnance prise sur le fondement de l’article R. 222-1.

Cela signifie que l’intervention d’une ordonnance de rejet sur le fondement de l’article R. 222-1 du CJA avant l’arrivée à échéance des dates prévisionnelles d’audiencement et de clôture d’instruction n’est pas, par elle-même, illégale.

Ainsi, les informations transmises au titre de l’article R. 611-11-1 du CJA peuvent être modifiées, mais à la double condition :

  • qu’elles le soient explicitement ;
  • qu’elles le soient dans des délais compatibles avec les exigences du caractère contradictoire de la procédure.

Pour mémoire, aux termes de l’article L. 5 du CJA 3)Inclus dans le titre préliminaire du CJA sur les grands principes qui s’imposent à la juridiction administrative. :

« L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes. ».

Aussi, le Conseil d’État a jugé en l’espèce que l’intervention de l’ordonnance de rejet de l’appel le 4 juin 2018, soit quatorze jours avant l’arrivée à échéance du terme du 18 juin 2018 à compter duquel le greffe avait informé le requérant qu’une ordonnance de clôture d’instruction pouvait intervenir à tout moment, violait le principe du contradictoire. Cela apparaît doublement motivé d’une part, par le fait que le requérant disposait d’un délai très restreint pour répondre au mémoire complémentaire déposé par la commune d’Allauch 4) Le Conseil d’Etat ne précise pas la date de la production du mémoire complémentaire de la commune d’Allauch ni celle de sa communication au requérant. Toutefois, elle est inévitablement intervenue après le 15 mars 2018 et avant le 4 juin 2018. et, d’autre part, par le fait que la CAA avait confirmé le maintien du calendrier prévisionnel au moment de la communication du mémoire en défense à M. B. en lui indiquant qu’il pouvait répondre jusqu’au 18 juin 2018, date à laquelle une ordonnance de clôture d’instruction pouvait intervenir à tout moment.

Cette méconnaissance, a privé M. B. de la possibilité de répliquer au mémoire de la commune d’Allauch, et partant a préjudicié à ses droits en violation des exigences liées au principe du contradictoire. C’est la raison pour laquelle le Conseil d’État a annulé l’ordonnance du 4 juin 2018 de la CAA de Marseille et renvoyé à cette même juridiction le jugement de l’affaire au fond.

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References   [ + ]

1. Le requérant a estimé ce préjudice à la somme de 108 000 euros.
2. Voir CE 9 novembre 2018 Association Comité de défense de quartier centre-ville Logis-Lautin, req. n°411364 : Mentionné aux T. Rec. Lebon, qui précise les conditions dans lesquelles la clôture peut intervenir immédiatement.
3. Inclus dans le titre préliminaire du CJA sur les grands principes qui s’imposent à la juridiction administrative.
4. Le Conseil d’Etat ne précise pas la date de la production du mémoire complémentaire de la commune d’Allauch ni celle de sa communication au requérant. Toutefois, elle est inévitablement intervenue après le 15 mars 2018 et avant le 4 juin 2018.

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