Taxe d’aménagement : même en l’absence de nouvelle délibération, la délibération fixant un taux supérieur à 1 % est reconduite de plein droit pour toutes les années suivant cette délibération et pas uniquement pour l’année suivante !

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

May 2019

Temps de lecture

3 minutes

CE 24 avril 2019 Ministre de la cohésion des territoires, req. n° 417980 : mentionné aux Tables du Rec. CE

L’article L. 331-14 du code de l’urbanisme permet aux communes ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement de fixer, chaque année, par délibération adoptée avant le 30 novembre, les taux applicables à compter du 1er janvier de l’année suivante 1)Le Conseil d’État a précisé en 2018 que la délibération fixant le taux est applicable à la double condition : (i) qu’elle ait été adoptée avant le 30 novembre de l’année qui précède celle au cours de laquelle cette opération a été autorisée et (ii) qu’elle ait fait l’objet de la transmission au représentant de l’Etat dans le département au titre du contrôle de légalité à la date de l’autorisation d’urbanisme qui constitue le fait générateur de la taxe d’aménagement (CE 5 mars 2018 commune de Richardménil, req. n° 410670 : Mentionné dans les T. du Rec. CE).. Pour ces collectivités bénéficiaires, la fourchette de ce taux est comprise entre 1 % et 5 %.

Les troisième et quatrième alinéas de cet article précisent en outre que :

  • la délibération fixant le taux est reconduite de plein droit « pour l’année suivante» si une nouvelle délibération n’a pas été adoptée avant le 30 novembre de l’année précédente ;et
  • qu’en l’absence « de toute délibération fixant le taux de la taxe, ce dernier est fixé à 1 % dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale où la taxe est instituée de plein droit».

C’est sur le fondement de ces dispositions qu’en octobre 2011, la commune de Beauvoisin a pris une délibération pour fixer le taux communal de la taxe d’aménagement à 5 %. Aucune nouvelle délibération n’est intervenue les années suivantes.

Mécontent de s’être vu appliqué ce taux de 5% par l’administration fiscale et estimant qu’en l’absence de nouvelle délibération communale depuis 2011 c’est le taux par défaut de 1% qui lui était opposable, un redevable titulaire d’un permis de construire délivré le 10 juin 2014 a contesté devant le tribunal administratif de Nîmes le titre de perception correspondant à cette taxation.

Les premiers juges ont fait droit à sa réclamation. Ils ont estimé que le taux majoré de 5% adopté par la commune avant le 30 novembre 2011 ne valait que pour les années 2012 et 2013 dans la mesure où, selon eux, la reconduction automatique du taux majoré prévue par l’article L. 311-14 précité ne produisait d’effet que pour l’année suivant celle à laquelle ledit taux était applicable (en l’occurrence l’année 2013) et non pour les années d’après en l’absence de nouvelle délibération communale.

Le ministre de la cohésion des territoires s’est pourvu en cassation contre cette décision au motif que, selon lui, la reconduction de plein droit prévue par le code de l’urbanisme s’applique par récurrence chaque année où aucune nouvelle délibération n’est prise avant le 30 novembre ; le taux de 5 % prévu par la délibération du 25 octobre 2011 était donc applicable jusqu’à ce qu’une nouvelle délibération vienne fixer un taux différent.

Le Conseil d’État devait donc trancher le point de savoir si la délibération fixant la part communale de la taxe d’aménagement à un taux supérieur à 1 % est reconduite de plein droit chaque année suivant celle à laquelle elle a été instaurée et ce même en l’absence de nouvelle délibération la confirmant ou uniquement l’année suivant celle à laquelle la majoration était applicable de sorte qu’à défaut de nouvelle délibération la part communale de cette taxe devait être fixée à 1% pour les années suivant cette année.

Dans sa décision du 24 avril 2019, la Haute juridiction retient – contrairement aux premiers juges – que les dispositions de l’article L. 331-14 du code de l’urbanisme doivent être interprétées de telle sorte que le taux de 1%  « ne s’applique qu’en l’absence de toute délibération communale fixant le taux de la taxe d’aménagement » et qu’en revanche « dès lors que le conseil municipal a fait usage de la possibilité qui lui est offerte par le deuxième alinéa du même article et qu’il a fixé un taux supérieur à 1 %, sa délibération, en l’absence de nouvelle délibération adoptée dans les conditions prévues au premier alinéa, est reconduite de plein droit chaque année»

Par conséquent, à partir du moment où la commune ou l’établissement public compétent a adopté une délibération fixant un taux supérieur à 1 %, cette délibération est reconduite de plein droit chaque année sauf si une nouvelle délibération fixant un autre taux est adoptée entre-temps dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 331-14.

Aussi, en l’espèce, à défaut pour la commune d’avoir pris de nouvelle délibération fixant un nouveau taux de la taxe d’aménagement avant le 30 novembre 2013, c’est bien le taux de 5 % arrêté en 2011 qui était opposable au titulaire du permis de construire délivré le 10 juin 2014.

La lecture opérée par le Conseil d’État est en phase avec une réponse ministérielle datant de 2012 aux termes de laquelle « la délibération de fixation du ou des taux est valable un an, puis reconduite de plein droit les années suivantes, sauf si une nouvelle a été prise avant le 30 novembre » 2)Réponse ministérielle à question écrite n° 124154 (Mme Rosso-Debord) (JOAN Q 10 avril 2012, p. 2882). .

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1. Le Conseil d’État a précisé en 2018 que la délibération fixant le taux est applicable à la double condition : (i) qu’elle ait été adoptée avant le 30 novembre de l’année qui précède celle au cours de laquelle cette opération a été autorisée et (ii) qu’elle ait fait l’objet de la transmission au représentant de l’Etat dans le département au titre du contrôle de légalité à la date de l’autorisation d’urbanisme qui constitue le fait générateur de la taxe d’aménagement (CE 5 mars 2018 commune de Richardménil, req. n° 410670 : Mentionné dans les T. du Rec. CE).
2. Réponse ministérielle à question écrite n° 124154 (Mme Rosso-Debord) (JOAN Q 10 avril 2012, p. 2882).

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