Précisions sur la portée des dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme permettant de fixer une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux et précisions sur l’office du juge en cas de permis de construire de régularisation

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

May 2019

Temps de lecture

9 minutes

CE 24 avril 2019 Mme C… et M. F…, req. n° 417175 : mentionné dans les tables du recueil Lebon

1          Contexte

Par un arrêté du 14 novembre 2013, le maire de Poissy a délivré à la société Interconstruction un permis l’autorisant à démolir partiellement une maison d’habitation et à construire deux immeubles comprenant trente-cinq logements, deux niveaux de sous-sol ainsi que trente-neuf places de parking.

Par un arrêté du 12 juin 2015, le maire de Poissy a autorisé la société Interconstruction à modifier son projet initial 1)Par le remplacement des balcons de la façade sud-ouest par des loggias, l’élargissement de deux lucarnes sur la façade nord-est du bâtiment A, le remaniement des deux niveaux de parking pour la création d’une réserve de pleine terre, la mise en place d’un pare-vue en limite mitoyenne de la façade sud-ouest du bâtiment A, la création d’une clôture sur rue composée d’une grille et d’un muret et le déplacement de l’escalier extérieur vers le parking..

Enfin, par un arrêté du 18 novembre 2015, le maire de Poissy a délivré à la société Interconstruction un nouveau permis de construire modificatif ayant le même objet, avec un dossier de demande modifié.Mme D…C…et M. H…F…ont demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés.

Par une ordonnance du 7 octobre 2015 2)N° 140048., le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Versailles a considéré que les requérants ne justifiaient pas de leur intérêt à agir et a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mme C…et M.F…, d’une part, et Mme B… et M.A.. d’autre part ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État 3)Le Conseil d’État est compétent car l’article R.811-1-1 du code de justice administrative dispose que : « Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation ou contre les permis d’aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application, à l’exception des permis afférents aux opérations d’urbanisme et d’aménagement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mentionnées au 5° de l’article R. 311-2.

Les dispositions du présent article s’appliquent aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022 ».

Parmi les communes visés par le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts, figure la commune de Poissy. C’est la raison pour laquelle le tribunal administratif de Versailles a statué en premier et dernier ressort..

Par un arrêt du 8 juin 2016 4)395054., le Conseil d’État, statuant au contentieux a annulé cette ordonnance au motif qu’avant de pouvoir rejeter la requête comme manifestement irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, les requérants auraient dû être au préalable invités à régulariser leur demande dans les conditions prévues à l’article R. 612-1 du code de justice administrative.

A défaut, l’auteur de l’ordonnance a donc commis une erreur de droit.

L’affaire a ainsi été renvoyée devant le tribunal administratif de Versailles.

Par un jugement du 10 novembre 2017 5)Nos 1400478, 1400481, 1505253, 1505254, 1505720, 1600290, 1600451, 1600455., le tribunal administratif de Versailles a de nouveau rejeté l’ensemble des demandes des requérantes.

Mme C… et M. F… ont alors formé un pourvoi devant le Conseil d’État.

C’est dans ce cadre que le Conseil d’État a été amené à se prononcer sur la portée de des dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme alors applicables au litige et sur l’office du juge en cas de permis de régularisation.

2          La décision du Conseil d’État

2.1         Sur l’arrêté du 14 novembre 2013 délivrant un permis de démolir partiel et un permis de construire

2.1.1    Le Conseil d’État rappelle tout d’abord les dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige :

« Saisi d’une demande motivée en ce sens, le juge devant lequel a été formé un recours contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager peut fixer une date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne peuvent plus être invoqués ».

Le Conseil d’État précise ensuite que :

« lorsqu’il considère qu’une affaire est en état d’être jugée, le juge peut, par ordonnance, fixer, dans le cadre de l’instance et avant la clôture de l’instruction, une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus soulever de moyens nouveaux. Le pouvoir ainsi reconnu au juge est limité à l’instance pendante devant la juridiction à laquelle il appartient. Son ordonnance perd son objet et cesse de produire ses effets avec la clôture de l’instruction dans le cadre de cette instance. Il s’ensuit que l’usage, avant cassation, de la faculté prévue par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme est sans incidence sur la recevabilité des moyens que peuvent soulever les parties, après cassation et renvoi, à l’appui de leurs conclusions devant le juge du fond ».

Il en résulte que l’interdiction de soulever de nouveaux moyens à partir d’une certaine date en application des dispositions précitées, ne vaut que pour l’instance pendante devant la juridiction à laquelle appartient le juge qui a pris cette décision.

En l’espèce, par une ordonnance du 19 décembre 2014, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Versailles a, sur le fondement de l’article R. 600-4 précité, fixé au 30 janvier 2015 la date à compter de laquelle les parties ne pourraient plus invoquer de nouveaux moyens.

En premier lieu, le Conseil d’État relève que les requérants ont soulevé un nouveau moyen dans un mémoire enregistré au tribunal administratif de Versailles le 29 octobre 2014.

Le tribunal administratif de Versailles a donc commis une erreur de droit en jugeant ces moyens irrecevables alors qu’ils avaient été soulevés antérieurement à la date du 30 janvier 2015 fixée par l’ordonnance du 19 décembre 2014.

En deuxième lieu, le Conseil d’État relève qu’après avoir annulé le 8 juin 2016, l’ordonnance du tribunal administratif de Versailles du 7 octobre 2015 et après avoir renvoyé devant le même tribunal les requérants, dans le cadre de cette nouvelle instruction, Mme C… et de M. F…ont produit deux nouveaux mémoires dans lesquels de nouveaux moyens ont été développés.

Ces nouveaux moyens ne pouvaient être rejetés au motif qu’ils avaient été présentés postérieurement au 30 janvier 2015, alors que, les dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ne faisaient pas obstacle à ce que de tels moyens soient soulevés quand la procédure a été reprise à la suite de l’annulation et du renvoi prononcés par le Conseil d’État. Le tribunal administratif de Versailles a donc entaché son jugement d’une erreur de droit.

Les requérants sont donc fondés à demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent en tant qu’il statue sur cet arrêté du 14 novembre 2013.

2.1.2    Ensuite, le Conseil d’État statuant au fond définitivement, rejette l’ensemble des moyens soulevés contre l‘arrêté du 12 novembre 2013.

En ce qui concerne les dispositions de l’arrêté du 14 novembre 2013 qui n’ont pas été modifiées par les arrêtés postérieurs :

S’agissant de l’emprise du projet, le Conseil d’État rejette le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 9 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) car la superficie du projet est inférieure au seuil de 60 % autorisé par le document d’urbanisme.

S’agissant de la hauteur des constructions, le Conseil d’État écarte le moyen selon lequel le projet aurait dû être, en application de l’article UA 10 du PLU, d’une hauteur inférieure en raison de la co-visibilité du projet avec la collégiale de Poissy car cette dernière n’est pas à proximité immédiate du terrain d’assiette du projet et l’architecte des Bâtiments de France n’a pas formulé d’observations sur ce point.

S’agissant des toitures, dès lors qu’en application de l’article UA 11 du PLU les prescriptions relatives à l’inclinaison des pentes des toitures sont indicatives, le moyen tiré de ce que ces dispositions auraient été méconnues au motif que seules les pentes des toitures situées en façade sur rue de chacun des deux immeubles auraient une pente comprise entre 35° et 45° ne peut qu’être écarté.

Enfin, en ce qui concerne les dispositions de l’arrêté du 14 novembre 2013 modifiées par les arrêtés postérieurs, le Conseil d’État rappelle que :

« lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées à la suite de la modification de son projet par le pétitionnaire et en l’absence de toute intervention du juge ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ».

Cette précision n’est pas nouvelle. Le Conseil d’État a depuis longtemps indiqué que si un permis de construire modificatif est délivré à la suite d’une demande de régularisation à l’initiative du pétitionnaire, et qu’il couvre les illégalités constatées dans le cadre du permis de construire initial, celles-ci ne peuvent plus être utilement invoquées 6)CE 2 février 2004 SCI la Fontaine de Villiers, req. n° 238315 : mentionné dans les tables du Rec. CE : « Considérant que lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial »..

Précisons que depuis cette jurisprudence, est entré en vigueur l’article L. 600-5 7)Créé par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 – art. 11 JORF 16 juillet 2006, puis, L. 600-5-1 créé par l’ordonnance n°2013-638 du 18 juillet 2013. du code de l’urbanisme permettant au juge de l’excès de pouvoir de prononcer l’annulation partielle d’un permis dont les illégalités sont régularisables 8)Pour un exemple récent : CE, sect., 15 février 2019, Cne Cogolin, req. n° 401384 : mentionné au Rec. CE. Voir sur ce point, notre article du 20 mars 2019..

Toutefois, au cas présent, la jurisprudence précitée de 2004 demeure applicable dès lors que la régularisation dont il est question ici ne résulte pas d’une initiative du juge de l’excès de pouvoir, mais est effectuée spontanément par l’autorité administrative compétente à la suite d’une demande du pétitionnaire.

Il en résulte qu’en l’espèce, dès lors que, par la présente décision commentée, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux rejette les pourvois des requérants dirigés contre le jugement attaqué en tant qu’il statue sur les permis de construire modificatifs délivrés par les arrêtés des 12 juin et 18 novembre 2015 à la demande de la société Interconstruction, les moyens soulevés par les requérants contre l’arrêté du 14 novembre 2013 qui se rapportent aux dispositions du permis de construire accordé par cet arrêté qui ont été modifiées par les arrêtés des 12 juin et 18 novembre 2015 9)A savoir les moyens tirés de la violation des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme en raison du caractère insuffisant du contenu du dossier de demande de permis de construire, du caractère incomplet de la notice du permis de construire sur les travaux affectant des murs mitoyens, de l’irrégularité de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ainsi que de la violation des articles UA 7, UA 11 et UA 13 du règlement du sont inopérants car les permis modificatifs ultérieurs ont régularisé ces irrégularités.

2.2          Sur les arrêtés des 12 juin et 18 novembre 2015 délivrant des permis de construire modificatif

Le Conseil d’État rejette l’ensemble des moyens soulevés.

En premier lieu, contrairement à l’arrêté précédent, au cas présent, le tribunal s’est prononcé sur les moyens soulevés à l’encontre des permis de construire modificatifs sans les regarder comme irrecevables à raison de l’ordonnance du 19 décembre 2014 prise sur le fondement de l’article R 600-4 du code de l’urbanisme. Le moyen tiré de ce que le tribunal aurait entaché son jugement d’un vice de procédure et d’une erreur de droit sur ce point est donc écarté.

En deuxième lieu, sur les dimensions et l’aspect extérieur des bâtiments, le Conseil d’Etat relève que les permis modificatifs n’ont eu qu’une incidence mineure sur l’aspect visuel global de l’opération.

En conséquence, c’est à bon droit que le tribunal administratif a pu relever que la construction projetée s’insérait harmonieusement dans son environnement bien que les constructions voisines du projet, de taille et de hauteur importantes, ne présentaient pas de caractère remarquable ou homogène et bien que le quartier soit situé dans un site inscrit et que la collégiale de Poissy soit visible depuis la construction projetée.

En troisième lieu, le Conseil d’État relève que la notice du permis de construire modificatif du 18 novembre 2015 mentionnait que le clocher de la collégiale de Poissy, classée aux monuments historiques, était visible depuis la construction projetée et qu’en conséquence le tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en écartant le moyen tiré de l’insuffisance de la notice architecturale du dossier de permis de construire initial.

En quatrième lieu, le Conseil d’État précise qu’en application des articles R. 425-1 et R.425-18 du code de l’urbanisme, lorsque la démolition d’un bâtiment situé dans un site inscrit est nécessaire à une opération de construction et que la demande de permis de construire porte à la fois sur la démolition et la construction, le permis de construire, qui autorise également la démolition, ne peut intervenir qu’avec l’accord exprès de l’architecte des Bâtiments de France.

Et, lorsque la demande de permis de construire porte à la fois sur la démolition et sur la construction et que les documents qui y sont joints présentent de manière complète les deux volets de l’opération, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France exigé par l’article R. 425-18 du code de l’urbanisme doit être regardé comme portant sur l’ensemble de l’opération projetée, sans qu’il soit nécessaire que cet avis mentionne expressément la démolition.

Au cas d’espèce, le Conseil d’État relève qu’à la suite du dépôt de la demande de permis de construire modificatif, l’architecte des Bâtiments de France a émis un nouvel avis, le 9 juillet 2015, qui valait à la fois accord au sens de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme et accord exprès au sens de l’article R. 425-18 du même code.

En conséquence, le tribunal pouvait écarter le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis émis par l’architecte des Bâtiments de France.

Ainsi, le Conseil d’État rejette l’ensemble des demandes d’annulation du jugement qu’ils attaquent en tant qu’il statue sur les permis de construire modificatifs délivrés par les arrêtés des 12 juin et 18 novembre 2015.

Partager cet article

References   [ + ]

1. Par le remplacement des balcons de la façade sud-ouest par des loggias, l’élargissement de deux lucarnes sur la façade nord-est du bâtiment A, le remaniement des deux niveaux de parking pour la création d’une réserve de pleine terre, la mise en place d’un pare-vue en limite mitoyenne de la façade sud-ouest du bâtiment A, la création d’une clôture sur rue composée d’une grille et d’un muret et le déplacement de l’escalier extérieur vers le parking.
2. N° 140048.
3. Le Conseil d’État est compétent car l’article R.811-1-1 du code de justice administrative dispose que : « Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation ou contre les permis d’aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application, à l’exception des permis afférents aux opérations d’urbanisme et d’aménagement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mentionnées au 5° de l’article R. 311-2.

Les dispositions du présent article s’appliquent aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022 ».

Parmi les communes visés par le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts, figure la commune de Poissy. C’est la raison pour laquelle le tribunal administratif de Versailles a statué en premier et dernier ressort.

4. 395054.
5. Nos 1400478, 1400481, 1505253, 1505254, 1505720, 1600290, 1600451, 1600455.
6. CE 2 février 2004 SCI la Fontaine de Villiers, req. n° 238315 : mentionné dans les tables du Rec. CE : « Considérant que lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ».
7. Créé par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 – art. 11 JORF 16 juillet 2006, puis, L. 600-5-1 créé par l’ordonnance n°2013-638 du 18 juillet 2013.
8. Pour un exemple récent : CE, sect., 15 février 2019, Cne Cogolin, req. n° 401384 : mentionné au Rec. CE. Voir sur ce point, notre article du 20 mars 2019.
9. A savoir les moyens tirés de la violation des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme en raison du caractère insuffisant du contenu du dossier de demande de permis de construire, du caractère incomplet de la notice du permis de construire sur les travaux affectant des murs mitoyens, de l’irrégularité de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ainsi que de la violation des articles UA 7, UA 11 et UA 13 du règlement du

3 articles susceptibles de vous intéresser