Rappel des conditions d’exclusion du bénéfice de l’aide à l’insonorisation des constructions en cas d’imprécisions des limites des zones définies par un plan d’exposition au bruit

Catégorie

Environnement, Urbanisme et aménagement

Date

May 2019

Temps de lecture

5 minutes

CE 11 avril 2019 société Aéroports de Paris, req. n° 411903 : mentionné aux Tables du Rec. CE

1          Le contexte du pourvoi

Par une décision du 3 janvier 2013, le président directeur général de la société Aéroports de Paris a refusé de faire droit à la demande de subvention de l’office public de l’habitat (OPH) du Val-de-Marne « Valophis Habitat », au titre du fonds d’aide à l’insonorisation des logements des riverains d’aérodromes pour les trois immeubles de la résidence Painlevé, situés à Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne).

L’OPH a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler pour excès de pouvoir cette décision, et de condamner la société Aéroports de Paris à lui verser une somme de 1 015 498 euros en réparation du préjudice subi à raison de son illégalité.

Par un jugement 1)N° 1301822. du 26 mars 2015, le tribunal administratif a annulé pour excès de pouvoir la décision en tant que la société Aéroports de Paris a refusé de faire droit à la demande de subvention présentée par Valophis Habitat pour l’immeuble situé à l’angle de l’avenue Painlevé et de l’avenue Carnot, et a rejeté le surplus des conclusions de l’OPH.

L’OPH Valophis Habitat, d’une part, et la société Aéroports de Paris, d’autre part, ont interjeté appel devant la cour administrative d’appel de Paris.

Par un arrêt 2)N°s 15PA02128 et 15PA02131. du 27 avril 2017, la cour administrative d’appel de Paris a annulé la décision du 3 janvier 2013, dans son entier, et l’article 2 du jugement du tribunal administratif de Melun, dans la mesure où il rejette le surplus des conclusions de la demande, et a enjoint à la société Aéroports de Paris de réexaminer la demande d’aide financière de Valophis Habitat dans un délai de trois mois à compter de la notification de son arrêt.

La société Aéroports de Paris a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État.

C’est dans ce cadre que le Conseil d’État a été amené à se prononcer sur les conditions d’application du dispositif d’octroi d’aides financières à l’insonorisation de locaux situés à proximité d’un aérodrome institué par les dispositions de l’article L. 571-14 du code de l’environnement.

2          La décision du Conseil d’État

2.1       A titre liminaire, nous relevons que la décision du Conseil d’État comporte un apport jurisprudentiel implicite : les décisions d’Aéroports de Paris d’attribuer une aide à l’insonorisation de locaux à un riverain d’un aérodrome, financée par une taxe sur les exploitants d’aéronefs, manifestent l’exercice de prérogatives de puissance publique et constituent des actes administratifs susceptibles d’être déférés à la juridiction administrative.

2.2       S’agissant à présent de l’apport jurisprudentiel explicite de la décision commentée, nous notons que le Conseil d’État procède à un rappel préalable des dispositions pertinentes du code de l’environnement et du code de l’urbanisme, dans leur rédaction applicable à la date de la décision litigieuse.

D’une part, l’article L. 571-14 du code de l’environnement dispose :

« Les exploitants des aérodromes mentionnés au I de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts contribuent aux dépenses engagées par les riverains de ces aérodromes pour la mise en oeuvre des dispositions nécessaires à l’atténuation des nuisances sonores dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Pour les aérodromes mentionnés au IV de l’article 1609 quatervicies A du même code, cette contribution est financée par les ressources perçues par chaque aérodrome au titre de la taxe instituée par ce même article» ;

Et l’article L. 571-15 du même code :

« Pour définir les riverains pouvant prétendre à l’aide, est institué, pour chaque aérodrome mentionné au I de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts, un plan de gêne sonore, constatant la gêne réelle subie autour de ces aérodromes, dont les modalités d’établissement et de révision sont définies par décret. ».

Quant à l’article R. 571-66 du même code, il présente les trois zones de bruit que comporte le plan de gêne sonore (zones I, II et III).

Enfin, les articles R. 571-85 et R. 571-86 du même code règlementent l’octroi de l’aide financière accordée par les exploitants des aérodromes aux riverains qui subissent une réelle gêne sonore constatée par le plan de gêne sonore, en vue de l’insonorisation de locaux existants ou autorisés à la date de sa publication. Sont toutefois exclus de ce dispositif d’aide les locaux qui, à la date de la délivrance de l’autorisation de construire, étaient compris dans les « zones définies par le plan d’exposition au bruit » en vigueur à cette date.

D’autre part, les articles L. 147-1 et suivants du code de l’urbanisme permettent de « réglementer les conditions d’utilisation des sols exposés aux nuisances dues aux bruits des aéronefs ».

En particulier, l’article L. 147-4 du code de l’urbanisme régit le plan d’exposition au bruit (PEB) dont fait référence l’article R. 571-86 précité du code de l’environnement. Ce plan classe les zones diversement exposées au bruit engendré par les aéronefs en zones de bruit fort, dites A et B, et zones de bruit modéré, dite C.

L’article L. 147-5 du code de l’urbanisme définit pour sa part les prescriptions d’urbanisme, pouvant comporter des limitations ou interdictions de construire, applicables à chacune des zones A, B et C des plans d’exposition au bruit.

Ainsi, à la lecture combinée de ces dispositions, le Conseil d’État établit que les constructions situées dans une des zones définies par un plan de gêne sonore, existantes ou autorisées à la date de sa publication, situées également dans l’une des zones A, B ou C définies par un plan d’exposition au bruit, bénéficient d’une aide à l’insonorisation. Toutefois, les constructions qui ont été autorisées après l’entrée en vigueur de ce plan d’exposition au bruit sont exclues du bénéfice de l’aide.

Le Conseil d’État relève qu’en l’espèce, le plan d’exposition au bruit de l’aérodrome de Paris-Orly, approuvé le 3 septembre 1975 par les préfets du Val-de-Marne et de l’Essonne, était applicable sur le territoire de la commune de Villeneuve-le-Roi à la date à laquelle les autorisations de construire les immeubles de la résidence Painlevé ont été délivrées. Ce plan mentionne que :

« En raison des incertitudes sur les diverses hypothèses, des variations dans les conditions de propagation et de réception du son et des approximations inévitables dans une méthode de calcul intégrant des sons de nature très variée, le zonage ainsi déterminé est de plus en plus approximatif à mesure que l’on s’éloigne de l’aéroport. Cette approximation est traduite par des grisés représentant les incertitudes sur les limites des différentes zones (…) ».

Le Conseil d’État confirme donc l’appréciation souveraine de la cour administrative d’appel de Paris, selon laquelle les bâtiments constituant la résidence Painlevé sont situés dans une telle zone d’incertitude, représentée sur les plans par des grisés, séparant la zone C, zone de « bruit modéré », de la partie de la commune non comprise dans le périmètre du plan d’exposition.

Par suite, au regard de l’ensemble de ces éléments, le Conseil d’État établit que la cour administrative d’appel de Paris n’a pas commis d’erreur de droit, en jugeant que compte tenu des imprécisions des limites de la zone C, les immeubles de la résidence Painlevé ne pouvaient être regardés comme inclus dans une « zone définie par le plan d’exposition au bruit », au sens de l’article R. 571-86 du code de l’environnement 3) Voir également s’agissant de l’inopposabilité du plan d’exposition au bruit des aéronefs de l’aéroport d’Orly dans les zones d’incertitude situées entre des zones B et C : CE 29 décembre 2002 Mme Grele, req. n° 206685, mentionné aux Tables du Rec. CE..

Enfin, la circonstance que deux des permis de construire qui ont été délivrés portaient la mention, sans aucune autre précision, que « la propriété étant susceptible d’être exposée au bruit résultant du trafic de l’aéroport d’Orly, la construction devra présenter une installation acoustique appropriée » ne permettait pas non plus de faire regarder les bâtiments concernés comme inclus dans une « zone définie par le plan d’exposition au bruit ».

En conséquence, les conditions de l’exclusion du dispositif d’aide prévue par l’article R. 571-86 du code de l’environnement ne sont pas remplies, et le pourvoi de la société Aéroports de Paris est rejeté.

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References   [ + ]

1. N° 1301822.
2. N°s 15PA02128 et 15PA02131.
3. Voir également s’agissant de l’inopposabilité du plan d’exposition au bruit des aéronefs de l’aéroport d’Orly dans les zones d’incertitude situées entre des zones B et C : CE 29 décembre 2002 Mme Grele, req. n° 206685, mentionné aux Tables du Rec. CE.

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