Publication du décret sur l’articulation entre l’étude de faisabilité « énergies renouvelables » des opérations d’aménagement et l’étude d’impact

Catégorie

Environnement, Urbanisme et aménagement

Date

May 2019

Temps de lecture

2 minutes

Décret n° 2019-474 du 21 mai 2019 pris en application du dernier alinéa de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme

Ce décret a été publié au Journal officiel du 22 mai 2019.

1          La loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement avait inséré dans le code de l’urbanisme un article L. 128-4 qui, lors de la refonte du Livre Ier du dit code, est devenu le dernier alinéa de l’article L. 300-1. Celui-ci prévoit que :

« Toute action ou opération d’aménagement faisant l’objet d’une évaluation environnementale doit faire l’objet d’une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l’opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération ».

2          L’article 8 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (dite « loi ELAN ») l’a complété par une seconde phrase :

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de prise en compte des conclusions de cette étude de faisabilité dans l’étude d’impact prévue à l’article L. 122-3 du code de l’environnement ».

3          Le décret n° 2019-474 du 21 mai 2019 insère à cet effet dans l’article R. 122-5 du code de l’environnement, relatif au contenu de l’étude d’impact des projets, un VII prévoyant que :

« Pour les actions ou opérations d’aménagement devant faire l’objet d’une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone en application de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, l’étude d’impact comprend, en outre, les conclusions de cette étude et une description de la façon dont il en est tenu compte ».

L’article 2 du décret précise qu’il s’applique, d’une part, aux actions et aux opérations d’aménagement pour lesquelles la première demande d’autorisation intervient à compter du 1er octobre 2019 et, d’autre part, aux opérations d’aménagement faisant l’objet d’une ZAC pour lesquelles la participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123-19 du code de l’environnement préalable à la création de la zone est ouverte à compter du 1er octobre 2019, sauf dans le cas où l’opération a fait l’objet d’une première demande d’autorisation avant cette date.

Partager cet article

3 articles susceptibles de vous intéresser