Le deuxième décret d’application de la loi ELAN en matière d’aménagement commercial publié le 8 juin 2019

Catégorie

Aménagement commercial, Urbanisme et aménagement

Date

June 2019

Temps de lecture

6 minutes

Le décret du 7 juin 2019 relatif à la procédure devant la commission nationale d’aménagement commercial et au contrôle du respect des autorisations d’exploitation commerciale a été publié au Journal officiel de la République française le 8 juin 2019.

Il est pris pour l’application des articles 157 V alinéas 2 et 3, 164, 167, 168 et 171 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN).

Il s’agit du deuxième décret d’application de la loi ELAN en matière d’aménagement commercial après le décret n° 2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la nouvelle composition des CDAC, à l’étude d’impact sur le centre-ville et aux organismes habilités par les préfets pour les réaliser.

1          Tout d’abord, pris en application de l’article L. 752-19 modifié par la loi ELAN, les articles 1 et 2 du décret prévoient qu’à l’issue de sa décision, la CDAC désigne à la majorité absolue des membres présents et titulaires du droit de vote, celui qui exposera la position de la commission devant la CNAC en cas de recours. Ce membre sera convoqué à la réunion de la CNAC pour y être entendu sans avoir à justifier les motifs de son audition.

Le décret prévoit en son article 7 que ces dispositions s’appliquent aux avis et décisions rendus par les CDAC à compter du 1er janvier 2020.

2          Ensuite, le décret prévoit les modalités de mise en œuvre de la clause de « revoyure » prévue par la loi ELAN du 23 novembre 2018.

L’article L. 752-21 du code de commerce a été modifié par la loi pour permettre au pétitionnaire, en cas de refus au fond par la CNAC d’un projet d’aménagement commercial, de ressaisir directement la CNAC du projet modifié pour tenir compte des motifs de refus à condition que les modifications apportées au projet ne soient pas substantielles au sens de l’article L. 752-15 du code de commerce.

Désormais, les avis et décisions de la CNAC mentionnent, le cas échéant, la possibilité de saisir directement la CNAC d’une nouvelle demande.

En pratique, cette nouvelle demande sera déposée, soit directement devant la CNAC en cas de projet non soumis à permis, soit devant le maire, guichet unique, en cas de demande soumise à permis. Dans ce cas, le maire doit adresser le dossier de demande d’AEC à la CNAC dans un délai de 7 jours francs (nouvel article R. 423-13-2 du code de l’urbanisme).

La nouvelle demande comprendra, à peine d’irrecevabilité (article R. 752-43-4 du code de commerce) :

  • le 1er refus opposé par la CNAC ;
  • un exposé synthétique des ajustements apportés au projet.

A peine d’irrecevabilité également, elle devra, accompagnée de l’exposé synthétique des ajustements du projet, être notifiée au préfet de département et aux éventuels auteurs du 1er recours, dans un délai de 5 jours à compter de la saisine de la CNAC ou de l’enregistrement de la nouvelle demande de permis. Les services instructeur départementaux émettront un avis sur la nouvelle demande et les éventuels requérants contre la première demande auront deux mois à compter de la notification pour adresser leurs productions à la CNAC.

3          L’article 4 du décret précise quant à lui la procédure de contrôle de la mise en œuvre de l’AEC en application de l’article L. 752-23 du code de commerce modifié par la loi ELAN qui prévoit l’obligation, pour le porteur du projet, de communiquer au préfet, au maire et au président de l’EPCI dont la commune d’implantation est membre, 1 mois avant ouverture au public, un certificat de conformité établi à ses frais par un organisme habilité.

Les conditions et modalités d’habilitation des organismes certificateurs sont fixées par les articles R. 752-44-2 à R. 752-44-7.

L’article R. 752-44 fixe la liste des éléments caractéristiques du projet qui permettront à cet organisme d’apprécier la conformité de l’exploitation à l’autorisation. Il s’agira de la surface de vente, du secteur d’activité de chaque magasin de plus de 300 m2, du nombre de places de stationnement (avec mention des places dédiées aux véhicules électriques ou hybrides, au co-voiturage, à l’auto-partage, et des places non imperméabilisées), du nombre de pistes de ravitaillement et des mètres carrés d’emprise au sol affectés au retrait des marchandises, de la superficie totale du terrain d’assiette du projet et des références cadastrales, du nombre et de la localisation des éoliennes ou de tout autre dispositif d’énergie renouvelable intégré au projet, mais également de tous les autres éléments, intrinsèques ou connexes au projet, éventuellement mentionnés expressément par la CDAC.

Ces éléments seront récapitulés dans un tableau joint à l’avis ou à la décision conformément à un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé de l’économie à intervenir.

Le décret prévoit toutefois que le contrôle de l’organisme certificateur se limite au contrôle de l’absence de modification substantielle dès lors que l’article R. 752-44-12 prévoit que :

« Le certificat de conformité ne peut être assorti de réserves.

Le cas échéant, il mentionne les différences constatées avec l’autorisation d’exploitation commerciale, lesquelles ne peuvent être substantielles au sens de l’article L. 752-15.

Le refus de certification est motivé ».

Seule une modification substantielle apportés au projet au sens de l’article L. 752-15 du code de commerce, c’est-à-dire une modification substantielle des effets du projet au regard des critères de l’article L. 752-6 du code de commerce, peut donc justifier un refus de certification.

Or, dans ce cas, l’article L. 752-23 du code de commerce modifié par la loi ELAN prévoit expressément que « En l’absence de délivrance du certificat dans le délai prescrit, l’exploitation des surfaces concernées est réputée illicite ».

Le décret tient également compte de la réalisation fractionnée des projets ou de leur diminution en précisant que, lorsque le projet est réalisé ou commercialisé par étapes, il est établi un certificat pour chaque étape, au prorata de chaque réalisation ou commercialisation, dans la limite de la durée de validité de l’autorisation d’exploitation commerciale.

Quant aux projets exonérés d’AEC car prévus, au sens de l’article L. 752-1-1 du code de commerce, dans un secteur d’intervention d’une opération de revitalisation de territoire (ORT), le décret prévoit à l’article R. 752-44-14, pour que le préfet puisse contrôler l’exploitation, que le porteur du projet doit publier un avis d’ouverture dans 2 journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département au plus tard 1 mois avant la date d’ouverture prévue, décrivant les caractéristiques de l’équipement commercial et mentionnant son adresse exacte et la convention d’ORT applicable. Une copie de ces publications doit être communiquée au préfet avant l’ouverture au public.

C’est au regard du certificat de conformité obtenu et de l’avis publié pour les projets exonérés que le préfet procèdera au contrôle de l’exploitation commerciale.

Le préfet dispose ainsi d’un délai de 2 mois à compter de la date de réception du certificat du certificat ou des avis précédemment évoqués pour contester la conformité de l’équipement commercial réalisé à l’AEC ou la possibilité de bénéficier d’une exonération. Dans ce délai, il peut demander au porteur du projet toute explication sur la conformité de son équipement (art. 752-44-17) et en l’absence de réponse satisfaisante, le mettre en demeure de rendre son équipement conforme à l’AEC ou avec les dispositions de l’article L. 752-1-1. Cette mise en demeure vaut interdiction d’ouverture au public sauf mention expresse contraire du préfet.

Le décret précise que, même au-delà du délai de deux mois, une exploitation illicite est sanctionnée en application des dispositions de l’article L. 752-23.

Aux termes de l’article 7 du décret, ces nouvelles dispositions ne s’appliqueront qu’aux équipements commerciaux dont l’AEC intervient à compter du 1er janvier 2020 ou, pour les projets relevant de l’article L. 752-1-1, dont l’ouverture au public est prévue à compter de cette même date.

5          L’article 5 du décret règlemente enfin la fin de l’exploitation commerciale.

Le propriétaire qui cesse l’exploitation commerciale sera désormais tenu de notifier au préfet un calendrier de démantèlement et de remise en état du site qui devra être compatible avec la réalisation du projet d’aménagement inscrit dans le document d’urbanisme applicable sur la zone. Le décret ajoute également que le démantèlement et la remise en état doivent être réalisées dans un délai de 18 mois à compter de la notification de la cessation d’activité au préfet, sauf impossibilités techniques ou administratives permettant au demandeur d’obtenir une prorogation du délai qui peut être tacitement obtenue en cas de silence gardé par le préfet au-delà d’un délai de 3 mois.

Le décret modifie par ailleurs les dispositions de l’article R. 752-48 en allongeant le délai imparti au propriétaire du site pour fournir des observations justifiant le non-respect des mesures et du calendrier prévus pour démanteler et remettre en état le site (passant de 15 jours à 2 mois) et en prévoyant que, passé ce délai, le préfet peut mettre en demeure le propriétaire de démanteler et remettre en état le site dans un délai qu’il fixe.

A l’issue du délai imparti par l’ultime mise en demeure, le nouvel article R. 752-49 permet au préfet d’obliger à consigner la somme correspondant au montant prévisionnel des travaux ou opérations de démantèlement et de remise en état entre les mains d’un comptable public, ou de faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, lesdits travaux.

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