Publication du décret n° 2019-505 du 23 mai 2019 relatif à l’instruction par des prestataires privés des demandes d’autorisation d’urbanisme

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

June 2019

Temps de lecture

2 minutes

Décret n° 2019-505 du 23 mai 2019 relatif à l’instruction par des prestataires privés des demandes d’autorisation d’urbanisme

Pris en application de l’article 62 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 dite « Elan », le décret n° 2019-505 du 23 mai 2019, publié au Journal officiel du 24 mai 2019, permet l’entrée en vigueur des mesures relatives à l’externalisation de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme.

Le texte est entré en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 25 mai 2019.

Pour mémoire, l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme tel que modifié par l’article 62-III de la loi Elan, ouvre la possibilité pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de confier l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme à des prestataires privés.

En effet, les deux alinéas suivants avaient été insérés en fin d’article, prévoyant par ailleurs certains « garde-fous » au dispositif :

« L’organe délibérant de la commune mentionnée à l’article L. 422-1 ou de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné à l’article L. 422-3 peut confier l’instruction des demandes mentionnées au premier alinéa du présent article à un ou plusieurs prestataires privés, dans la mesure où l’autorité de délivrance mentionnée au même premier alinéa conserve la compétence de signature des actes d’instruction. Ces prestataires privés ne peuvent pas se voir confier des missions qui les exposeraient à un intérêt privé de nature à influencer, ou paraître influencer, l’exercice indépendant, impartial et objectif de leurs fonctions. Ils agissent sous la responsabilité de l’autorité mentionnée au sixième alinéa, et celle-ci garde l’entière liberté de ne pas suivre la proposition du ou des prestataires. Les missions confiées en application du présent alinéa ne doivent entraîner aucune charge financière pour les pétitionnaires.

Les modalités d’application de l’avant-dernier alinéa du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État. »

Le décret n° 2019-505 du 23 mai 2019 complète en conséquence l’article R.* 423-15 du même code en ajoutant les prestataires privés à la liste des services pouvant être chargés des actes d’instruction des demandes de permis et des déclarations préalables.

Ainsi, l’article 1 du décret prévoit :

« L’article R.* 423-15 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« f) Un prestataire privé, dans les conditions prévues au septième alinéa de l’article L. 423-1. » ».

En revanche, il n’apporte pas d’autre précision sur les modalités d’application de ces dispositions.

Notons que la cour administrative d’appel de Lyon, dans un arrêt rendu le 28 février dernier 1) Req. n° 17LY02513., avait déjà admis que les dispositions de l’article R.* 423-15 dans leur version antérieure à la loi Elan, n’interdisaient pas aux autorités compétentes de confier, à titre onéreux et après mise en concurrence, l’étude technique des dossiers de demandes d’autorisation d’urbanisme, exclusive de tout acte d’instruction, à des prestataires extérieurs, qu’ils soient privés ou publics.

Partager cet article

References   [ + ]

1. Req. n° 17LY02513.

3 articles susceptibles de vous intéresser