Le recours des parties en contestation de validité du contrat qui les lie («Béziers I») leur est ouvert pendant toute la durée d’exécution du contrat

Catégorie

Contrats publics, Droit administratif général

Date

July 2019

Temps de lecture

5 minutes

CE Sect. 1er juillet 2019 Association pour le musée des Iles Saint-Pierre et Miquelon, req. n° 412243

1          De 1804 à 2008, l’ancien article 2262 du code civil prévoyait que : « Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans […] ».

Et cette prescription, qui était applicable par défaut, à moins que n’existe une prescription spécifique et plus courte, était rendue applicable aux personnes publiques en vertu de l’ancien article 2227 du même code : « L’État, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer ».

2          Le juge administratif en a donc fait application à chaque fois qu’il n’existait pas de prescription plus courte ; en matière extra-contractuelle 1)CE Ass. 28 mai 1976 Centre technique des conserves de produits agricoles, req. n° 88803 : Rec. CE p. 282 : « à défaut de dispositions prévoyant une prescription plus courte, le droit du Centre technique d’établir les cotisations dues pour des opérations réalisées d’août 1963 à décembre 1963 était soumis à la seule prescription trentenaire édictée à l’article 2262 du code civil ». – CE 31 juillet 1992 Société Sucre-Union, req. n° 69661 : Rec. CE p. 312 : « la prescription décennale ne saurait atteindre la créance du fonds d’intervention et de régularisation du marché du sucre, laquelle n’est pas soumise davantage à une autre prescription spéciale ; que, dans ces conditions, ladite créance est soumise à la prescription trentenaire de droit commun de l’article 2262 du code civil ». – CE 22 février 2006, req. n° 258555 : Rec. CE T., mais également en matière contractuelle 2)CE Sect. 9 juillet 1937 Commune d’Arzon, req. n° 40717 : Rec. CE p. 680 : « cette disposition [l’article 2262 du code civil] est générale ; qu’ainsi elle s’applique même aux actions en nullité fondées sur le caractère illicite de l’objet ou de la cause du contrat ». – CE Sect. 24 mai 1974 Société Paul Millet, req. n° 85939 : Rec. CE p. 310 : « l’expiration du délai de l’action en garantie décennale dont le maître de l’ouvrage dispose […] ne décharge pas les constructeurs de la responsabilité qu’ils peuvent encourir, en cas de fraude ou de dol, dans l’exécution de leur contrat et qui n’est soumise qu’à la prescription trentenaire édictée par l’article 2262 du code civil »..

En conséquence, en vertu de la jurisprudence Commune d’Arzon précitée de 1937, l’action d’une partie à un contrat administratif en nullité dudit contrat était soumise à la prescription trentenaire.

3          Toutefois, la question se posait de savoir comment allait évoluer la jurisprudence du juge administratif avec la réforme de la prescription civile opérée par la loi du 17 juin 2008 3)Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. puisque, d’une part, la prescription de droit commun est devenue quinquennale en vertu du nouvel article 2224 du code civil 4)L’article 2224 du code civil, compris dans une section intitulée « Du délai de droit commun et de son point de départ », énonce que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». et, d’autre part, l’ancien article 2227 du code civil a été abrogé sans que la règle qu’il énonçait soit reprise.

4          Un an plus tard, par la célèbre jurisprudence Commune de Béziers, dite « Béziers I », le Conseil d’État a redéfini les possibilités dont disposent les parties à un contrat administratif pour en contester la validité et, surtout, l’office du juge lorsqu’il constate l’existence d’irrégularités 5)CE Ass. 28 décembre 2009 Commune de Béziers, req. n° 304802 : Rec. CE p. 509, concl. Glaser..

Compte tenu de la réforme opérée en 2008, la question s’est posée de savoir s’il y avait lieu d’enserrer cette action en contestation de validité du contrat introduite par l’un des cocontractants dans un délai de prescription et, le cas échéant, lequel 6)Selon le site internet du Conseil d’Etat : « Question justifiant l’examen de l’affaire par la Section du contentieux : Y a-t-il lieu d’enserrer l’action en contestation de validité du contrat introduit par l’un des cocontractants dans le cadre de la jurisprudence dite « Béziers I » (CE, Assemblée, 28 décembre 2009, n° 304802, p. 509) dans un délai de prescription et, le cas échéant, lequel ? Le délai de trente ans applicable à l’action en nullité du contrat avant la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription civile (CE, Section, 9 juillet 1937, Commune d’Arzon, n° 40717, p. 680) ? Le délai de cinq ans, délai de droit commun de la prescription extinctive civile en vertu de l’article 2224 du code civil dans sa rédaction résultant de cette loi ? Un autre délai ? »..

5          Cette question a été finalement posée au Conseil d’État à l’occasion d’un recours formé par l’Association pour le musée des Iles Saint-Pierre et Miquelon. Celle-ci avait conclu, le 31 décembre 1998, avec le conseil général de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, une convention prévoyant, sans limitation de durée, d’une part, le transfert à cette collectivité de la propriété de l’ensemble des œuvres d’art et objets constituant sa collection en vue de son affectation à un musée et, d’autre part, les modalités de participation de l’association à la mission de service public de gestion du musée.

Le 9 septembre 2014, elle a demandé l’annulation de cette convention. Sa demande a été rejetée par le tribunal administratif au motif qu’elle était prescrite par application de la prescription quinquennale désormais prévue par l’article 2224 du code civil.

Son appel a ensuite été rejeté pour le même motif par la cour administrative d’appel. Celle-ci a fait application de ce texte après avoir jugé que : « En l’absence de toute autre disposition applicable, les personnes publiques sont soumises aux mêmes prescriptions que les particuliers et peuvent également les opposer alors même que l’article 2227 du code civil qui rappelait cette règle générale a été abrogé par la loi du 17 juin 2008 » 7)CAA Bordeaux 29 juin 2017 Association pour le musée des îles de Saint-Pierre-et-Miquelon, req. n° 15BX03131, point 6..

L’association a alors formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Celui-ci est venu une première fois à l’audience devant le Conseil d’État en juin 2018. Et, à cette occasion, le rapporteur public a considéré que la cour administrative d’appel n’avait pas commis d’erreur de droit. Il a en effet estimé que, dans un précédent arrêt, le Conseil d’État avait neutralisé l’abrogation, par la réforme de 2008, de l’ancien article 2227 qui rendait applicables aux personnes publiques ses dispositions relatives à la prescription 8)CE 31 mars 2017, req. n° 405797, points2 et 4 : Rec. CE : « Dans les deux hypothèses mentionnées au deuxième alinéa de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, la somme peut être répétée dans le délai de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil. […] En l’absence de toute autre disposition applicable, les causes d’interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s’inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil »..

Mais la question n’avait, alors, pas été tranchée. Après un détour par le Tribunal des conflits pour trancher une question de compétence, l’affaire est revenue devant le Conseil d’État.

6          Dans son arrêt du 1er juillet 2019, le Conseil d’État censure finalement cette application de la prescription quinquennale au recours en contestation de validité du contrat introduit par l’un des cocontractants.

Il juge d’abord que : « Cette action [en contestation de validité du contrat] est ouverte aux parties au contrat pendant toute la durée d’exécution de celui-ci » (point 3).

Il en déduit ensuite « qu’en rejetant la demande par laquelle l’association requérante contestait la validité de la convention du 31 décembre 1998 qu’elle a passée avec la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon au motif que cette action, présentée pendant la durée d’exécution de la convention, était prescrite par application de la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil, alors que cette prescription n’était pas applicable à l’action en contestation de validité introduite par l’association requérante, la cour a entaché son arrêt d’une erreur de droit » (point 4).

Réglant l’affaire au fond, il juge enfin que, dans le cas où l’action a été introduite en cours d’exécution du contrat, aucune règle de prescription n’est opposable :

« aucune règle de prescription n’est opposable à l’action en contestation de validité de la convention du 31 décembre 1998 de l’association requérante qui a été exercée pendant la durée d’exécution de ce contrat. Il s’ensuit que l’association est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a rejeté sa demande au motif qu’elle était prescrite par application de la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil » (point 8).

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References   [ + ]

1. CE Ass. 28 mai 1976 Centre technique des conserves de produits agricoles, req. n° 88803 : Rec. CE p. 282 : « à défaut de dispositions prévoyant une prescription plus courte, le droit du Centre technique d’établir les cotisations dues pour des opérations réalisées d’août 1963 à décembre 1963 était soumis à la seule prescription trentenaire édictée à l’article 2262 du code civil ». – CE 31 juillet 1992 Société Sucre-Union, req. n° 69661 : Rec. CE p. 312 : « la prescription décennale ne saurait atteindre la créance du fonds d’intervention et de régularisation du marché du sucre, laquelle n’est pas soumise davantage à une autre prescription spéciale ; que, dans ces conditions, ladite créance est soumise à la prescription trentenaire de droit commun de l’article 2262 du code civil ». – CE 22 février 2006, req. n° 258555 : Rec. CE T.
2. CE Sect. 9 juillet 1937 Commune d’Arzon, req. n° 40717 : Rec. CE p. 680 : « cette disposition [l’article 2262 du code civil] est générale ; qu’ainsi elle s’applique même aux actions en nullité fondées sur le caractère illicite de l’objet ou de la cause du contrat ». – CE Sect. 24 mai 1974 Société Paul Millet, req. n° 85939 : Rec. CE p. 310 : « l’expiration du délai de l’action en garantie décennale dont le maître de l’ouvrage dispose […] ne décharge pas les constructeurs de la responsabilité qu’ils peuvent encourir, en cas de fraude ou de dol, dans l’exécution de leur contrat et qui n’est soumise qu’à la prescription trentenaire édictée par l’article 2262 du code civil ».
3. Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.
4. L’article 2224 du code civil, compris dans une section intitulée « Du délai de droit commun et de son point de départ », énonce que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
5. CE Ass. 28 décembre 2009 Commune de Béziers, req. n° 304802 : Rec. CE p. 509, concl. Glaser.
6. Selon le site internet du Conseil d’Etat : « Question justifiant l’examen de l’affaire par la Section du contentieux : Y a-t-il lieu d’enserrer l’action en contestation de validité du contrat introduit par l’un des cocontractants dans le cadre de la jurisprudence dite « Béziers I » (CE, Assemblée, 28 décembre 2009, n° 304802, p. 509) dans un délai de prescription et, le cas échéant, lequel ? Le délai de trente ans applicable à l’action en nullité du contrat avant la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription civile (CE, Section, 9 juillet 1937, Commune d’Arzon, n° 40717, p. 680) ? Le délai de cinq ans, délai de droit commun de la prescription extinctive civile en vertu de l’article 2224 du code civil dans sa rédaction résultant de cette loi ? Un autre délai ? ».
7. CAA Bordeaux 29 juin 2017 Association pour le musée des îles de Saint-Pierre-et-Miquelon, req. n° 15BX03131, point 6.
8. CE 31 mars 2017, req. n° 405797, points2 et 4 : Rec. CE : « Dans les deux hypothèses mentionnées au deuxième alinéa de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, la somme peut être répétée dans le délai de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil. […] En l’absence de toute autre disposition applicable, les causes d’interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s’inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil ».

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