Annulation partielle du décret n° 2017-1039 du 10 mai 2017 relatif à la procédure de création et d’extension des unités touristiques nouvelles

Catégorie

Environnement, Urbanisme et aménagement

Date

July 2019

Temps de lecture

3 minutes

CE 26 juin 2019 Association France Nature Environnement, req. n° 414931 : mentionné dans les tables du recueil Lebon

Saisi par l’association France Nature Environnement (« FNE »), le Conseil d’État a, par une décision du 26 juin 2019, annulé le décret n° 2017-1039 du 10 mai 2017 relatif à la procédure de création ou d’extension des unités touristiques nouvelles en tant qu’il n’impose pas la réalisation d’une évaluation environnementale pour la création d’une unité touristique nouvelle soumise à autorisation administrative dès lors qu’elle est susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement.

Dans le cadre de cette décision, le Conseil d’État a d’abord rappelé que conformément à l’article L. 122-16 du code de l’urbanisme « toute opération de développement touristique effectuée en zone de montagne et contribuant aux performances socio-économiques de l’espace montagnard constitue une “ unité touristique nouvelle ”, au sens de la présente sous-section. ».

Conformément aux articles L. 122-20 et L. 122-21 du code de l’urbanisme, la création ou l’extension d’unités touristiques nouvelles est prévue par le schéma de cohérence territoriale (« SCoT ») et par le plan local d’urbanisme (« PLU ») dans les communes qui sont couvertes par ces documents. Pour les communes qui ne sont pas couvertes par un tel document, la création ou l’extension d’unités touristiques nouvelles peut être autorisée par le préfet coordonnateur du massif ou par le préfet de département selon les articles R. 122-10 et R. 122-11 du code de l’urbanisme.

Après avoir rappelé qu’en vertu de l’article 3 de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, une évaluation environnementale doit être effectuée pour certains plans et programmes, notamment en ce qui concerne les secteurs du tourisme et de l’aménagement du territoire urbain et rural ou de l’affectation des sols, susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, le Conseil d’État a constaté que :

  • Lorsque la création des unités touristiques nouvelles est prévue par un document d’urbanisme, l’impact sur l’environnement de ces dernières est analysé dans l’évaluation environnementale qui est réalisée lors de l’élaboration du document d’urbanisme concerné selon l’article R. 122-17 du code de l’environnement.
  • En revanche, dans les communes qui ne sont pas couvertes par un SCoT, ou par un PLU, lorsque la création des unités touristiques nouvelles est autorisée par l’autorité administrative, les articles R. 122-10 et R. 122-11 du code de l’urbanisme n’imposent pas la réalisation d’une autorisation évaluation environnementale.

Or, dans ce dernier cas, le Conseil d’État a estimé qu’eu égard « à sa nature et à sa portée, la décision préfectorale créant un telle unité touristique nouvelle doit être regardée, non comme statuant sur une demande relative à un projet, mais comme constituant un plan ou programme au sens de la directive du 27 juin 2001 ».

Dès lors, le Conseil d’État a estimé que même si l’article R. 122-14 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue du décret attaqué, précise que pour la création d’unités touristiques nouvelles hors du cadre d’un SCoT ou d’un PLU, le dossier de demande d’autorisation doit comporter des éléments relatifs notamment « à l’état des milieux naturels, aux caractéristiques principales du projet, à ses effets prévisibles sur les milieux naturels, aux mesures pour éviter, réduire et en dernier lieu compenser les incidences négatives notables sur l’environnement qui n’auront pu être ni évitées ni réduites ainsi qu’à l’estimation de leur coût, les dispositions du décret attaqué, qui ne prévoient notamment pas de consultation de l’autorité environnementale, ne peuvent être regardées comme instituant, pour ce type d’unités touristiques nouvelles, une procédure d’évaluation environnementale conforme aux objectifs de la directive du 27 juin 2001 ».

Par conséquent, le Conseil d’État a annulé d’une part, le décret n° 2017-1039 du 10 mai 2017 en tant qu’il ne soumet pas à évaluation environnementale la création ou l’extension d’unités touristiques nouvelles soumises à autorisation de l’autorité administrative, dès lors qu’elle est susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement et a annulé d’autre part, le refus du ministre de la transition écologique et solidaire de prendre les mesures réglementaires pour soumettre ces unités touristiques nouvelles à évaluation environnementale.

En revanche, le Conseil d’État a rejeté le moyen soulevé par l’association FNE selon lequel la mise en place de systèmes d’enneigement artificiel devrait être systématiquement soumise à la procédure d’autorisation des unités touristiques nouvelles en indiquant que les systèmes enneigement artificiel qui « visent à améliorer les performances des installations touristiques existantes sans entraîner une extension significative de la consommation d’espace naturel en zone montagne » ne constituent pas « des opérations de développement touristique ».

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