Des précisions sur le calcul de l’indemnité due par l’occupant sans titre du domaine public

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

July 2019

Temps de lecture

5 minutes

CE 1er juillet 2019 Ville de Paris, req.  n° 421403 : mentionné dans les tables du Rec. CE

La société Café George V exploite un café, liquoriste de luxe avec buffet et restaurant, situé sur l’avenue des Champs-Élysées à Paris. Par un titre exécutoire émis le 20 mars 2015, la ville de Paris lui a réclamé une somme de 78 104,91 EUR pour le « paiement de droits de voirie additionnels au titre de l’année 2014 afférents aux dispositifs de chauffage et d’écrans parallèles installés sur la contre-terrasse qu’elle a installée à hauteur de son établissement ».

La société Café George V a saisi le tribunal administratif de Paris lequel a annulé le titre précité et l’a déchargée de l’obligation de payer cette somme.

Par un arrêt du 10 avril 2018, la cour administrative d’appel a rejeté l’appel formé par la ville de Paris à l’encontre de ce jugement.

Cette dernière a donc introduit un pourvoi en cassation à son encontre.

1          Le Conseil d’État rappelle d’abord que « toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance » 1)Article L. 2125-1 CGPPP. laquelle doit tenir « compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation » 2)Article L. 2125-3 CGPPP..

Autrement dit, en cas d’occupation du domaine public, une redevance d’occupation est due. Et, en cas d’occupation sans titre, le montant de l’indemnité est calculé de la même façon que pour un occupant régulier, ainsi qu’en a jugé le Conseil d’État dans un arrêt Commune de Moulins :

« Considérant qu’une commune est fondée à réclamer à l’occupant sans titre de son domaine public, au titre de la période d’occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu’elle aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période ; qu’à cette fin, elle doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l’occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l’occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu’aurait pu produire l’occupation régulière de la partie concernée du domaine public communal » 3)CE 16 mai 2011 Commune de Moulins, req. n° 317675 : RJEP n° 56, concl. Legras ; JCP A, n° 2224, note Yolka ; DA n° 68, note Melleray..

Dans la présente affaire, la Haute Juridiction juge que :

« le gestionnaire du domaine public est fondé à réclamer à l’occupant qui utilise de manière irrégulière le domaine une indemnité compensant les revenus qu’il aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période. A cette fin, il doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l’occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l’occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu’aurait pu produire l’occupation régulière de la partie concernée du domaine public. La circonstance que l’occupation en cause serait irrégulière soit du fait qu’elle serait interdite, soit du fait que l’utilisation constatée de celui-ci contreviendrait aux termes de l’autorisation délivrée, n’empêche pas le gestionnaire du domaine de fixer le montant de l’indemnité due par l’occupant irrégulier par référence au montant de la redevance exigible, selon le cas, pour un emplacement similaire 4)Cf. CE 13 février 2015 Établissement public Voies navigables de France (VNF), req. n° 366036 par lequel le Conseil d’État a jugé que l’absence de possibilité de stationnement régulier sur une dépendance du domaine public fluvial n’interdit pas au gestionnaire du domaine d’assujettir l’occupant irrégulier au paiement d’une indemnité pour stationnement irrégulier et d’en fixer le montant par référence au montant de la redevance due pour un emplacement similaire. ou pour une utilisation procurant des avantages similaires ».

Ainsi, pour définir le montant de l’indemnité, le gestionnaire du domaine doit d’abord rechercher le « montant des redevances qui auraient été appliquées si l’occupant avait été placé dans une situation régulière » :

  • Soit, en se fondant sur un tarif existant qui tient compte des avantages de toute nature procurés par l’occupation du domaine public,
  • Soit, en l’absence de tarif spécifique correspondant, en se référant au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu’aurait pu produire l’occupation régulière de la partie concernée du domaine public.

Et dans l’hypothèse où l’occupation régulière n’aurait pas pu être délivrée « soit du fait qu’elle serait interdite, soit du fait que l’utilisation constatée de celui-ci contreviendrait aux termes de l’autorisation délivrée », le Conseil d’État ajoute que le gestionnaire peut fixer le montant de l’indemnité due par référence à la redevance applicable (i) pour un emplacement similaire ou (ii) pour une utilisation procurant des avantages similaires.

2          En l’espèce, la cour administrative d’appel de Paris avait examiné le règlement des étalages et terrasses applicable à compter du 1er juillet 2011 5)« (…) aux termes du « 3 – terrasses ouvertes « du nouveau règlement des étalages et terrasses applicable, à compter du 1er juin 2011, sur l’ensemble du territoire de la ville de Paris : «  3.1- Définition. Une terrasse ouverte est une occupation délimitée du domaine public de voirie destinée limitativement aux exploitants de débits de boissons, restaurants, glaciers et salons de thé pour disposer des tables et des sièges afin d’y accueillir leur clientèle (…) » ; que l’article 4.1 du même règlement définit les contre-terrasses comme : « une occupation du domaine public, destinée limitativement aux exploitants de débits de boissons, restaurants, glaciers et salons de thé, non contiguë à la façade du commerce devant laquelle elle est établie, et ce pour y disposer des tables et des chaises pour y accueillir leur clientèle (…) un espace destiné à la circulation des piétons d’une largeur de 1,80 mètre au minimum doit être laissé libre entre la façade de l’immeuble, ou la terrasse éventuelle existante, et la contre-terrasse » ; que par ailleurs, l’article DG.6 du même règlement précise que « (…) Le chauffage des contre-terrasses, quel qu’en soit le mode, est interdit (…) ». et retenu que « la ville n’avait pas pu légalement fixer le montant des droits de voirie additionnels en se référant aux tarifs applicables aux terrasses ouvertes, parce que les contre-terrasses n’auraient été autorisées, contrairement aux terrasses, que pour une période limitée au cours de l’année civile » 6)CAA Paris 10 avril 2018 ville de Paris, req. n° 16PA03504..

Ainsi, la cour avait considéré que les tarifs des terrasses ouvertes et ceux des contre-terrasses n’étaient pas comparables dès lors que « les caractéristiques commerciales [des contre-terrasses] ne peuvent être assimilées à des terrasses ouvertes dans la mesure où l’occupation du domaine public par une contreterrasse n’est autorisée, contrairement aux terrasses ouvertes, que pour une période limitée, en l’espèce du 1er avril au 31 octobre de l’année ».

La Haute Juridiction censure le raisonnement retenu par la cour et considère qu’il ne ressort pas « des dispositions de l’arrêté du 6 mai 2011 du maire de Paris portant règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique que cet arrêté prévoirait que les contre-terrasses ne pourraient être autorisées que pendant une partie seulement de l’année ». La cour a donc commis une erreur de droit.

La cour a également commis une erreur de droit en déchargeant la société requérante de l’obligation de payer et en ne cherchant pas à « déterminer par référence à une utilisation du domaine procurant des avantages similaires, le cas échéant en faisant usage de ses pouvoirs d’instruction, le montant de droits additionnels permettant de tenir compte des avantages de toute nature procurés par l’utilisation irrégulière du domaine public par la société Café George V ».

Autrement dit, s’il n’existe pas de tarif pour un emplacement similaire, le juge doit rechercher si une redevance existe pour une utilisation procurant des avantages similaires.

Le Conseil d’État annule en conséquence l’arrêt contesté et renvoie l’affaire devant la cour administrative d’appel de Paris. Affaire à suivre !

Partager cet article

References   [ + ]

1. Article L. 2125-1 CGPPP.
2. Article L. 2125-3 CGPPP.
3. CE 16 mai 2011 Commune de Moulins, req. n° 317675 : RJEP n° 56, concl. Legras ; JCP A, n° 2224, note Yolka ; DA n° 68, note Melleray.
4. Cf. CE 13 février 2015 Établissement public Voies navigables de France (VNF), req. n° 366036 par lequel le Conseil d’État a jugé que l’absence de possibilité de stationnement régulier sur une dépendance du domaine public fluvial n’interdit pas au gestionnaire du domaine d’assujettir l’occupant irrégulier au paiement d’une indemnité pour stationnement irrégulier et d’en fixer le montant par référence au montant de la redevance due pour un emplacement similaire.
5. « (…) aux termes du « 3 – terrasses ouvertes « du nouveau règlement des étalages et terrasses applicable, à compter du 1er juin 2011, sur l’ensemble du territoire de la ville de Paris : «  3.1- Définition. Une terrasse ouverte est une occupation délimitée du domaine public de voirie destinée limitativement aux exploitants de débits de boissons, restaurants, glaciers et salons de thé pour disposer des tables et des sièges afin d’y accueillir leur clientèle (…) » ; que l’article 4.1 du même règlement définit les contre-terrasses comme : « une occupation du domaine public, destinée limitativement aux exploitants de débits de boissons, restaurants, glaciers et salons de thé, non contiguë à la façade du commerce devant laquelle elle est établie, et ce pour y disposer des tables et des chaises pour y accueillir leur clientèle (…) un espace destiné à la circulation des piétons d’une largeur de 1,80 mètre au minimum doit être laissé libre entre la façade de l’immeuble, ou la terrasse éventuelle existante, et la contre-terrasse » ; que par ailleurs, l’article DG.6 du même règlement précise que « (…) Le chauffage des contre-terrasses, quel qu’en soit le mode, est interdit (…) ».
6. CAA Paris 10 avril 2018 ville de Paris, req. n° 16PA03504.

3 articles susceptibles de vous intéresser