Modalités d’élaboration des plans de prévention des risques concernant les « aléas débordement de cours d’eau et submersion marine »

Catégorie

Environnement, Urbanisme et aménagement

Date

July 2019

Temps de lecture

6 minutes

Décret n° 2019-715 du 5 juillet 2019 relatif aux plans de prévention des risques concernant les « aléas débordement de cours d’eau et submersion marine ».

Arrêté du 5 juillet 2019 relatif à la détermination, qualification et représentation cartographique de l’aléa de référence et de l’aléa à échéance 100 ans s’agissant de la submersion marine, dans le cadre de l’élaboration ou de la révision des plans de prévention des risques concernant les « aléas débordement de cours d’eau et submersion marine ».

Le décret du 5 juillet 2019 relatif aux plans de prévention des risques concernant les « aléas débordement de cours d’eau et submersion marine » et l’arrêté du même jour, ont été publiés au Journal Officiel de la République française du 7 juillet 2019.

Ils sont entrés en vigueur le lendemain de leur publication au Journal Officiel, soit le 8 juillet 2019.

Pris en application du VII de l’article L. 562-1 du code de l’environnement, le décret porte sur les modalités d’élaboration des plans de prévention des risques (PPR) concernant les aléas « débordement de cours d’eau et submersion marine », et apporte des précisions sur :

  • les modalités de qualification des aléas « débordement de cours d’eau et submersion marine» ;
  • les règles générales d’interdiction et d’encadrement des constructions, dans les zones exposées aux risques définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP).

Il introduit une nouvelle sous-section 2 au sein de la section 1 du chapitre II du titre VI du livre V du code de l’environnement relative à l’élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles, comprenant les articles R. 562-11-1 à R. 562-11-9.

Il convient dès lors de commenter un à un les principaux apports du décret en les enrichissant des dispositions de l’arrêté ministériel du même jour.

1          L’article 1 du décret insère dans le code de l’environnement les nouveaux articles R. 562-11-1 à R. 562-11-9.

L’article R. 562-11-3 précise que l’élaboration d’un PPR sur les aléas débordement cours d’eau et submersion marine nécessite au préalable de déterminer un aléa de référence qui est déterminé à partir de deux critères alternatifs :

  • soit de l’évènement le plus important connu et documenté ;
  • soit d’un évènement théorique de fréquence centennale si ce dernier est plus important.

Concernant l’aléa de référence pour la submersion marine, une hauteur supplémentaire peut être intégrée pour tenir compte du changement climatique. C’est ainsi que l’article 1 de l’arrêté a fixé cette hauteur supplémentaire à 20 centimètres.

Aux termes du nouvel article R. 562-11-4, l’aléa de référence est qualifié et représenté sur une carte en fonction, au maximum, de quatre niveaux d’intensité : « faible », « modéré », « fort » et « très fort » 1)Il doit être précisé que l’article R. 562-11-4 fixe un régime spécifique pour les bandes de précaution à l’arrière des systèmes d’endiguement..

L’article 2 de l’arrêté comprend un tableau synthétisant les modalités de qualification des niveaux de l’aléa de référence, définis selon une dynamique « lente », « moyenne » ou « rapide » calculée en fonction de la vitesse d’écoulement de l’eau et de la vitesse de montée des eaux.

Le nouvel article R. 562-11-5 précise s’agissant du risque de submersion marine que l’aléa à échéance 100 ans correspond à l’aléa de référence mentionné à l’article R. 562-11-3 auquel est ajoutée une marge supplémentaire, fixée par l’article 4 de l’arrêté à au moins 40 centimètres. Cet aléa est également représenté sur une carte.

L’article R. 562-11-6 porte sur les limitations au droit de construire définies dans le règlement du PPR. En effet, en fonction de la zone et de l’intensité de l’aléa de référence, les constructions nouvelles 2)Étant précisé qu’une reconstruction après sinistre n’est pas une construction nouvelle au sens de ces dispositions (V. article R.562-6 V du code de l’environnement). peuvent être limitées de la manière suivante.

Dans les zones non urbanisées, le principe est que le règlement du PPR interdit toute construction nouvelle, quelque soit l’intensité de l’aléa. Par exception, pour les zones d’aléa de référence « faible » ou « modéré », des constructions peuvent être autorisées dans les conditions fixées à l’article R. 562-11-7 (V. Infra). Pour ces constructions exceptionnellement autorisées, le PPR doit imposer des prescriptions.

Dans les zones urbanisées, en dehors des centres urbains :

  • dans les zones d’aléas de référence « faible» ou « modéré », le règlement du PPR impose impérativement des prescriptions aux constructions nouvelles ;
  • dans les zones d’aléas de référence « fort» et « très fort », le principe est celui de l’interdiction de toute construction nouvelle à l’exception des constructions réalisées dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain ayant pour effet de réduire la vulnérabilité sur le périmètre de l’opération peuvent être autorisées 3)Étant précisé que le règlement du PPR impose des prescriptions applicables à ces constructions. ;
  • dans les zones protégées par un système d’endiguement dont le niveau de protection est au moins égal à l’aléa de référence, des exceptions peuvent être autorisées si elles répondent aux conditions fixées à l’article 562-11-7 (V. Infra) et à la condition que le règlement du PPR impose des prescriptions.

Dans les centres urbains :

  • dans les zones d’aléa de référence « faible» et « modéré », il n’y a pas de principe d’interdiction des constructions nouvelles. Toutefois, le règlement du PPR doit leur imposer des prescriptions.
  • Dans les zones d’aléa de référence « fort», le règlement du PPR impose des prescriptions aux constructions nouvelles réalisées dans les dents creuses et à celles réalisées dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain ayant pour effet de réduire la vulnérabilité sur le périmètre de l’opération. En revanche, toute autre construction nouvelle est interdite 4)Toutefois, des exceptions peuvent être autorisées si elles répondent aux conditions définies à l’article R. 562-11-7 (V. Infra), le règlement du PPR imposant alors des prescriptions..
  • Dans les zones d’aléa de référence « très fort», le règlement du PPR impose des prescriptions aux constructions réalisées dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain ayant pour effet de réduire la vulnérabilité sur le périmètre de l’opération. Toute autre construction nouvelle est interdite, sauf si elles répondent aux conditions définies à l’article 562-11-7 (V. Infra).

Le IV de l’article R. 562-11-6 prévoit que le règlement du PPR peut aller au-delà des limitations réglementaires en restreignant davantage les droits de construire :

  • au sein des zones d’aléa de référence, il peut distinguer des zones particulières au regard du risque de débordement de cours d’eau et de submersion marine, dans lesquelles toute construction nouvelle est interdite ;
  • à l’intérieur ou en dehors des zones d’aléa de référence, il peut également interdire les constructions nouvelles susceptibles d’aggraver le risque en cas de survenance 5)Sont plus précisément concernées : « les constructions nouvelles dont les caractéristiques ou l’usage rendent l’évacuation complexe ; les constructions nécessaires à la gestion de crise ; les constructions pouvant engendrer des pollutions en cas d’inondation »..

L’article R. 562-11-7 introduit par le décret commenté porte sur les conditions pour bénéficier des exceptions aux limitations du droit de construire, auxquelles l’article R. 152-11-6 renvoie régulièrement (V. Supra) ainsi que sur la procédure à mettre en œuvre pour en bénéficier.

D’une part, le secteur objet de la demande d’exception, doit être porteur d’un projet d’aménagement qui remplit deux conditions cumulatives :

  • il doit être essentiel pour le bassin de vie ;
  • il doit être sans solution d’implantation alternative à l’échelle du bassin de vie, ou pour lequel les éventuelles solutions d’implantations alternatives à l’échelle du bassin de vie présentent des inconvénients supérieurs à ceux résultant des effets de l’aléa de référence.

D’autre part, le bénéfice des exceptions doit faire l’objet d’une demande expresse. Celle-ci prend la forme d’une délibération motivée adressée au préfet par l’autorité compétente en matière de PLU (la commune ou l’EPCI compétent) au moment de la procédure d’élaboration ou de révision du PPR, et au plus tard à l’occasion de la phase de consultation des personnes publiques 6)Article R. 562-7 (élaboration du plan) et R. 562-10 (révision du plan) du code de l’environnement.. Elle doit être accompagnée d’un avis de l’autorité compétente en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations.

La demande doit être annexée au registre d’enquête publique 7)V. Article R. 123-13 du code de l’environnement..

Le préfet refuse la demande d’exception si elle présente des risques excessifs auxquels il ne peut être remédié par des prescriptions. Il se prononce après avoir examiné la demande au regard d’éléments d’appréciation précisément fixés à l’article R. 562-11-7.

L’article R. 562-11-8 porte également sur les possibles exceptions, par type de construction cette fois. Ainsi, dans les zones en principe inconstructibles en application de l’article R. 562-11-6, le règlement peut désigner des types de construction 8)Étant précisé que « ces constructions n’ont pas pour vocation d’accueillir des personnes vulnérables et ne sont pas des lieux de sommeil ». peuvent être autorisées et les soumet à prescriptions.

L’article R. 562-11-9 précise que, en complément des règles posées à l’article R. 562-11-6 (V. Supra), s’agissant des PPR relatifs à l’aléa submersion marine, le règlement respecte des dispositions encore plus limitatives du droit de construire en fonction du niveau de l’aléa de référence, pouvant aller jusqu’à l’interdiction totale de toute construction nouvelle sans exceptions possibles.

2          L’article 2 du décret complète l’article R. 562-3 du code de l’environnement portant sur la composition du dossier de projet de PPR et précise désormais que la note de présentation prévue au 1° 9)Aux termes de l’article R. 562-3 du code de l’environnement, la note de présentation indique en premier lieu « le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles, compte tenu de l’état des connaissances ». comprend en outre « S’agissant des aléas débordement de cours d’eau et submersion marine, sont intégrées à cette note de présentation les cartes suivantes :

  1. a) La carte de l’aléa de référence mentionnée à l’article R. 562-11-4 ;
  2. b) La carte de l’aléa à échéance 100 ans mentionnée à l’article R. 562-11-5 dans le cas de l’aléa submersion marine.».

3          L’article 3 précise que les nouveaux articles R. 562-11-1 et suivants du code de l’environnement sont applicables aux PPRNP concernant les « aléas débordement de cours d’eau et submersion marine », dont l’élaboration ou la révision est prescrite par un arrêté pris postérieurement au jour de la publication du présent décret ou dont la procédure d’adaptation a été engagée postérieurement au jour de la publication du présent décret.

4          L’article 4 prévoit enfin que l’éventuelle disposition incompatible du plan de gestion des risques d’inondations antérieur à l’entrée en vigueur du décret n’est pas opposable aux PPR concernant les « aléas débordement de cours d’eau et submersion marine ».

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References   [ + ]

1. Il doit être précisé que l’article R. 562-11-4 fixe un régime spécifique pour les bandes de précaution à l’arrière des systèmes d’endiguement.
2. Étant précisé qu’une reconstruction après sinistre n’est pas une construction nouvelle au sens de ces dispositions (V. article R.562-6 V du code de l’environnement).
3. Étant précisé que le règlement du PPR impose des prescriptions applicables à ces constructions.
4. Toutefois, des exceptions peuvent être autorisées si elles répondent aux conditions définies à l’article R. 562-11-7 (V. Infra), le règlement du PPR imposant alors des prescriptions.
5. Sont plus précisément concernées : « les constructions nouvelles dont les caractéristiques ou l’usage rendent l’évacuation complexe ; les constructions nécessaires à la gestion de crise ; les constructions pouvant engendrer des pollutions en cas d’inondation ».
6. Article R. 562-7 (élaboration du plan) et R. 562-10 (révision du plan) du code de l’environnement.
7. V. Article R. 123-13 du code de l’environnement.
8. Étant précisé que « ces constructions n’ont pas pour vocation d’accueillir des personnes vulnérables et ne sont pas des lieux de sommeil ».
9. Aux termes de l’article R. 562-3 du code de l’environnement, la note de présentation indique en premier lieu « le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles, compte tenu de l’état des connaissances ».

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