Le troisième décret d’application de la loi ELAN en matière d’aménagement commercial est paru !

Catégorie

Aménagement commercial, Urbanisme et aménagement

Date

July 2019

Temps de lecture

6 minutes

Décret n° 2019-795 du 26 juillet 2019 relatif à la faculté de suspension de la procédure d’autorisation d’exploitation commerciale

Le décret n° 2019-795 du 26 juillet 2019 relatif à la faculté de suspension de la procédure d’autorisation d’exploitation commerciale a été publié au JORF le 28 juillet 2019.

Ses dispositions sont entrées en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 29 juillet 2019 1)D’après l’article 3 du décret, ses dispositions ne sont pas applicables dans le Département de Mayotte..

Il s’agit du troisième décret d’application de la loi ELAN en matière d’aménagement commercial après le décret n° 2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la nouvelle composition des CDAC, à l’étude d’impact sur le centre-ville et aux organismes habilités par les préfets pour les réaliser, et le décret n° 2019-563 du 7 juin 2019 relatif à la procédure devant la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) et au contrôle du respect des autorisations d’exploitation commerciale, ayant déjà fait l’objet d’articles au sein de notre blog 2)Voir les articles du 18 avril 2019 et du 13 juin 2019..

Le décret du 26 juillet 2019 a pour objet de fixer les modalités de mise en œuvre des dispositions des alinéas 5 à 8 de l’article 157 V de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, relatives à la faculté, pour le préfet, de suspendre l’enregistrement et l’examen en commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) des demandes d’autorisation d’exploitation commerciale (AEC).

En effet, pour mémoire, il est prévu à l’alinéa 8 du V de l’article 157 de la loi précitée qu’un décret en Conseil d’État fixe les conditions et modalités d’application du nouvel article L. 752-1-2 du code de commerce, selon lequel toute demande d’AEC déposée devant une CDAC peut être suspendue par arrêté préfectoral, pour une durée de trois ans, renouvelable un an, lorsque celle-ci porte sur un projet situé sur le territoire :

►  d’une ou plusieurs communes signataires d’une convention d’opération de revitalisation de territoire (ORT), mais en dehors des périmètres d’intervention définis par la convention (alinéa 1) ;

►  d’une commune non signataire d’une convention ORT mais membre d’un l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) signataire d’une telle convention ou d’un EPCI limitrophe de celui-ci, lorsque ce projet est de nature à compromettre gravement les objectifs de l’opération (alinéa 2).

1          En premier lieu, l’article 1 du décret prévoit que la section 2 du chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce est complétée par une sous-section 6, intitulée « De la suspension de la procédure d’examen des demandes d’autorisation d’exploitation commerciale prévue à l’article L. 752-1-2 », comprenant les nouveaux articles R. 752-29-1 à R. 752-29-9 détaillés ci-après.

1.1       L’article R. 752-29-1 du code de commerce précise que la décision du préfet de suspendre l’enregistrement et l’examen en CDAC d’une demande d’AEC relative à un projet mentionné au premier ou au deuxième alinéa de l’article L. 752-1-2 est prise au cas par cas, selon les caractéristiques du projet.

1.2       L’article R. 752-29-2 du code de commerce prévoit les conditions et modalités de la suspension de la procédure de demande d’AEC devant la CDAC à l’initiative du préfet, après avis des élus locaux concernés.

Plus précisément, l’article établit que dans un délai de quinze jours francs à compter de l’enregistrement d’une demande d’AEC au secrétariat de la commission départementale pour un projet mentionné au premier ou au deuxième alinéa de l’article L. 752-1-2, le préfet du département d’implantation du projet peut solliciter, dans l’éventualité de la suspension de la procédure d’autorisation :

►  pour les projets mentionnés au premier alinéa de l’article L. 752-1-2, l’avis du président de l’EPCI à fiscalité propre dont est membre la commune d’implantation du projet et l’avis de chacun des maires des communes signataires de la convention d’ORT.

La demande d’avis du préfet doit comporter un exposé des caractéristiques du projet et des données propres aux secteurs d’intervention définis dans la convention inclus dans la zone de chalandise, de nature à justifier la suspension de la procédure devant la commission départementale ;

►  pour les projets mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 752-1-2, l’avis du président de l’EPCI à fiscalité propre signataire de la convention d’ORT, de chacun des maires des communes signataires de cette même convention, du maire de la commune d’implantation du projet et, si celle-ci est membre d’un EPCI à fiscalité propre limitrophe de l’EPCI signataire, l’avis de son président.

La demande d’avis comporte alors un exposé des caractéristiques du projet et des objectifs poursuivis par l’opération de revitalisation susceptibles d’être gravement compromis par le projet, de nature à justifier la suspension de la procédure devant la commission départementale.

L’envoi de la demande d’avis fait courir un délai de réponse de quinze jours, au terme duquel le préfet a sept jours pour prendre, le cas échéant, un arrêté de suspension. Si les demandes d’avis ne sont pas envoyées le même jour, le délai imparti au préfet pour prendre, le cas échéant, un arrêté de suspension court à l’expiration du délai de réponse le plus tardif.

1.3       L’article R. 752-29-3 du code de commerce réglemente, quant à lui, les conditions et modalités de la suspension de la procédure de demande d’AEC devant la CDAC, à la demande conjointe :

►  du président de l’EPCI à fiscalité propre dont est membre la commune d’implantation et de chacun des maires des communes signataires, avec l’établissement public, d’une convention d’ORT, ou

►  du président de l’EPCI à fiscalité propre signataire de la convention d’ORT, de chacun des maires des communes signataire de cette même convention, du maire de la commune d’implantation, voire du président de l’EPCI à fiscalité propre dont est membre la commune d’implantation.

La demande de suspension doit comporter les mêmes justifications que celles évoquées à l’article précédent concernant la demande d’avis du préfet, en fonction du type de projet concerné.

La demande de suspension doit parvenir au préfet au plus tard vingt-et-un jours francs après l’enregistrement, par le secrétariat de la commission départementale, de la demande d’AEC. Si la demande de suspension est adressée au préfet en plusieurs envois distincts, le plus tardif d’entre eux doit parvenir à ce dernier dans ce délai de vingt-et-un jours.

Si le préfet décide de suspendre la procédure d’AEC du projet, il a quinze jours, à compter de la réception de la demande complète de suspension, pour prendre son arrêté. L’absence de suite donnée à cette demande par le préfet dans le délai qui lui est imparti ne fait pas naître une décision tacite de suspension.

1.4       L’article R. 752-29-4 du code de commerce précise que les communications prévues aux articles R. 752-29-2 et R. 752-29-3 entre le préfet, d’une part, et les présidents d’EPCI à fiscalité propre et les maires, d’autre part, se font par voie électronique.

1.5       L’article R. 752-29-5 du code de commerce fixe les conditions de validité de l’arrêté de suspension. Celui-ci doit exposer :

« 1° Les objectifs poursuivis par la convention d’opération de revitalisation de territoire que le projet est susceptible de compromettre, pour l’application du premier alinéa de l’article L. 752-1-2 du présent code, ou de compromettre gravement, au sens du deuxième alinéa de ce même article ;

2° Les caractéristiques du projet identifiées comme constituant un risque pour la réalisation ou la poursuite de ces objectifs ;

3° Les données mentionnées à l’article L. 752-1-2 relatives à la vacance de logements, à la vacance commerciale et au chômage ou tout élément utile relatif à la zone de chalandise contribuant à ce risque. Ces données sont présentées pour une période d’au moins trois ans. Elles sont datées et leurs sources mentionnées. ».

A peine d’inopposabilité, l’arrêté de suspension mentionne la durée de la suspension, qui ne peut excéder trois ans 3)Conformément à l’article R. 752-1-2 du code de commerce.. Cette durée doit être cohérente avec les motifs de la suspension.

1.6       L’article R. 752-29-6 du code de commerce régit les conditions et modalités de la prorogation de la suspension et fixe les conditions de validité de l’arrêté portant prorogation de la suspension.

En effet, si, compte tenu de la situation actualisée de la zone de chalandise, les motifs ayant conduit à la suspension de la procédure d’AEC le justifient, le préfet peut proroger cette suspension pour une durée supplémentaire d’un an au plus, par un nouvel arrêté pris au plus tard six mois avant le terme initial de la suspension.

Pour ce faire, le préfet sollicite préalablement l’avis du ou des présidents d’EPCI à fiscalité propre et du ou des maires mentionnés, conformément à l’article R. 752-29-2, en leur impartissant un délai de réponse qui ne peut être inférieur à quinze jours. La demande d’avis comporte une mise à jour des éléments mentionnés à l’article R. 752-29-5 et expose les motifs de nature à justifier la prorogation de la suspension de la procédure.

En outre, l’arrêté motive la prorogation au regard des données actualisées ayant motivé la suspension et précise le terme définitif de celle-ci.

1.7       L’article R. 752-29-7 du code de commerce prévoit que les arrêtés prévus aux articles R. 752-29-2, R. 752-29-3 et R. 752-29-6 sont notifiés au pétitionnaire et, en cas de demande de permis de construire valant AEC, à l’autorité compétente en matière de permis de construire ; et sont publiés au recueil des actes administratifs de l’État dans le département.

1.8       L’article R. 752-29-8 du code de commerce dispose que trois mois avant le terme de la suspension, le secrétariat de la commission départementale invite le pétitionnaire à lui transmettre, dans un délai de deux mois, une actualisation des données inscrites dans son dossier de demande d’AEC.

Le dossier de demande d’AEC actualisé est transmis au service instructeur local et, s’il s’agit d’une demande de permis de construire valant AEC, à l’autorité compétente en matière de permis de construire.

1.9       L’article R. 752-29-9 du code de commerce organise la reprise de la procédure devant la commission départementale pour le délai restant à courir, au lendemain du dernier jour de suspension.

2          En second lieu, l’article 2 du décret complète l’article R. 423-36-1 du code de l’urbanisme, relatif aux prolongations exceptionnelles du délai d’instruction de droit commun, par l’alinéa suivant :

« Lorsque le préfet suspend l’enregistrement et l’examen d’une demande d’autorisation d’exploitation commerciale par la commission départementale d’aménagement commerciale en application de l’article L. 752-1-2 du code de commerce, le délai d’instruction mentionné au e de l’article R. 423-25 est suspendu jusqu’au terme de la durée fixée par l’arrêté de suspension ou, le cas échéant, par l’arrêté de prorogation de cette suspension. ».

Partager cet article

References   [ + ]

1. D’après l’article 3 du décret, ses dispositions ne sont pas applicables dans le Département de Mayotte.
2. Voir les articles du 18 avril 2019 et du 13 juin 2019.
3. Conformément à l’article R. 752-1-2 du code de commerce.

3 articles susceptibles de vous intéresser