Publication du décret n° 2019-792 du 26 juillet 2019 portant modification du code de justice administrative

Catégorie

Droit administratif général

Date

July 2019

Temps de lecture

3 minutes

Décret n° 2019-792 du 26 juillet 2019 portant modification du code de justice administrative

Le décret n° 2019-792 du 26 juillet 2019 portant modification du code de justice administrative (CJA) a été publié au JORF le 28 juillet 2019.

Le texte est entré en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 29 juillet 2019.

Le décret a pour objet de redéfinir les règles de répartition des compétences entre les sections administratives du Conseil d’État. Les dispositions réglementaires du CJA sont modifiées en conséquence.

En premier lieu, les deux alinéas suivants ont été ajoutés à l’article R. 123-3 du CJA, qui pose le principe de la répartition des affaires entre les cinq premières des sections administratives du Conseil d’État listées à l’article R. 123-2 du même code 1)Section de l’intérieur, section des finances, section des travaux publics, section sociale et section de l’administration. :

« Lorsqu’une affaire ressortit à des matières relevant de sections différentes, elle est examinée par l’une d’elles, sa composition étant le cas échéant complétée dans les conditions fixées à l’article R. 123-10-1, par les sections réunies ou une commission spéciale dans les conditions fixées à l’article R. 123-10, ou conjointement par les sections compétentes dans les conditions fixées à l’article R. 123-10-2.

Le vice-président du Conseil d’État peut décider de l’affectation d’une affaire à une autre section que celle compétente pour en connaître en vertu du présent article ».

En deuxième lieu, l’article R. 123-4 modifié du même code établit désormais, en son premier alinéa, que les projets et propositions de lois du pays de la Nouvelle-Calédonie « sont examinés par la section compétente pour connaître de la matière sur laquelle ils portent en vertu du premier alinéa de l’article R. 123-3 ».

Pour mémoire, le premier alinéa de cet article était jusqu’à présent ainsi rédigé :

« Les projets et propositions de lois du pays de la Nouvelle-Calédonie sont répartis, pour leur examen par les sections administratives, selon les matières énumérées à l’article 99 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie par arrêté du Premier ministre et du ministre chargé de l’outre-mer ».

La teneur du second alinéa n’est en revanche pas modifiée : les avis du Conseil d’État sur ces projets et propositions sont adressés aux autorités mentionnées au dernier alinéa de l’article 100 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ainsi qu’au Premier ministre, au ministre chargé de l’outre-mer et aux autres ministres intéressés.

En troisième lieu, est supprimé le troisième alinéa de l’article R. 123-6, prévoyant que :

« Dans le cas où une affaire attribuée à une section ressortit à des secteurs relevant de sections différentes, un ou plusieurs membres appartenant à chacune des sections intéressées peuvent être appelés à prendre part aux délibérations de la section compétente ».

Le décret déplace en effet ces dispositions au sein du nouvel article R. 123-10-1 (voir infra).

En quatrième lieu, le premier alinéa de l’article R. 123-10 dans sa nouvelle rédaction, précise qu’« à l’initiative du vice-président du Conseil d’État ou, conjointement, des deux présidents de section concernés », la section administrative compétente et une des autres sections peuvent être réunies pour l’examen d’une affaire déterminée.

Auparavant, seul le vice-président du Conseil d’État pouvait être à l’initiative de la réunion de sections.

Le premier alinéa énonce en outre que « les représentants de chacune des deux sections sont alors désignés, en nombre égal, par leur président respectif ».

En cinquième lieu, après l’article R. 123-10 est inséré un article R. 123-10-1, reprenant et complétant les termes de l’ancien article R. 123-6 :

« Dans le cas où une affaire attribuée à une section ressortit à des matières relevant de sections différentes, un ou plusieurs membres appartenant à chacune des sections intéressées peuvent être appelés à contribuer aux travaux et à prendre part aux délibérations de la section compétente ».

Est également intégré un article R. 123-10-2 ainsi rédigé :

« Le vice-président du Conseil d’État peut décider que les textes dont les parties sont divisibles et relèvent de la compétence de plusieurs sections sont examinés conjointement par ces sections, chacune pour ce qui la concerne, sous la coordination de la section principalement compétente ».

Enfin, nous relevons qu’un arrêté datant du même jour, également publié au JORF le 28 juillet 2019, porte répartition des affaires entre les sections administratives du Conseil d’État, et ainsi, abroge l’arrêté du 4 juillet 2008. Ses dispositions s’appliquent aux affaires enregistrées à compter de son entrée en vigueur.

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References   [ + ]

1. Section de l’intérieur, section des finances, section des travaux publics, section sociale et section de l’administration.

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