La réforme du cadre juridique de l’exploration et de l’exploitation des gîtes géothermiques

Catégorie

Environnement

Date

September 2019

Temps de lecture

4 minutes

La réforme du cadre juridique de l’exploration et de l’exploitation des gîtes géothermiques

Ordonnance n° 2019-784 du 24 juillet 2019 modifiant les dispositions du code minier relatives à l’octroi et à la prolongation des titres d’exploration et d’exploitation des gîtes géothermiques

Cette ordonnance, parue au Journal officiel du 26 juillet 2019 et qui devra être prolongée par des mesures réglementaires, procède à la modernisation du régime juridique de la géothermie. Elle entrera en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État pris pour son application, et au plus tard le 1er janvier 2020 1)Article 15 de l’ordonnance, dont le second alinéa précise que : « Ses dispositions sont applicables aux demandes de titres d’exploration ou d’exploitation de gîtes géothermiques déposées auprès de l’autorité administrative postérieurement à cette date »..

1          Le régime actuel de la géothermie

La recherche et l’exploitation de gîtes géothermiques sont régies par des dispositions actuellement dispersées entre la partie législative du nouveau code minier et divers décrets, essentiellement le décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d’exploitation de géothermie et le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.

Les gîtes géothermiques relèvent ainsi du régime légal des mines 2)Article L. 112-1 al. 1er du nouveau code minier : « Relèvent du régime légal des mines les gîtes renfermés dans le sein de la terre dont on peut extraire de l’énergie sous forme thermique, notamment par l’intermédiaire des eaux chaudes et des vapeurs souterraines qu’ils contiennent, dits “gîtes géothermiques”. » et sont classés selon qu’ils sont à haute ou à basse température, c’est-à-dire selon que la température du fluide caloporteur est soit supérieure, soit inférieure ou égale à 150 °C 3)Article L. 112-2 du nouveau code minier et article 3 du décret n° 78-498. Au sein des gîtes à basse température sont par ailleurs distingués les gîtes de minime importance, qui bénéficient d’un régime allégé (article L. 112-3)..

La recherche d’un gîte géothermique requiert une autorisation spécifique : autorisation de recherches de trois ans si le gîte recherché est à basse température et permis exclusif de recherche de quinze ans s’il est à haute température. Il en va de même pour son exploitation avec, respectivement, un permis d’exploitation de trente ans ou une concession de cinquante ans 4)Il s’agit à chaque fois de durées maximales et des possibilités de prolongation ou de renouvellement sont prévues..

S’y ajoute, dans tous les cas de figure, la nécessité d’une autorisation d’ouverture de travaux.

2          L’habilitation à légiférer par ordonnance

L’article 67 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance a prévu que : « Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de réformer les dispositions du code minier relatives à l’octroi et à la prolongation des titres permettant l’exploration et l’exploitation de l’énergie géothermique, ce afin d’établir, d’une part, un régime simplifié adapté aux projets en situation géologique connue et ne nécessitant qu’une phase d’exploration limitée et, d’autre part, un régime plus complet pour les autres projets, sans que la distinction entre ces deux régimes soit fondée sur la température du gîte […] ».

C’est sur ce fondement qu’est intervenue l’ordonnance du 24 juillet 2019, dont le Rapport au Président de la République indique qu’elle doit contribuer, par la réforme opérée, à l’augmentation, d’ici 2028, du nombre de projets et du montant des investissements réalisés par les acteurs de cette filière d’énergie renouvelable.

3          Les points-clés de la réforme

Les points les plus notables de l’ordonnance, sont les suivants.

Le critère de la température du gîte est abandonné.

Le pétitionnaire a désormais le choix du titre qui lui paraît le plus adapté à ses travaux de recherche de gîtes géothermiques : autorisation de recherches ou permis exclusif de recherches 5)Nouvel article L. 124-1-1 du nouveau code minier..

Il est créé la notion de « connexion hydraulique », définie comme « la connexion hydrogéologique directe entre un gîte géothermique sans titre minier et un gîte géothermique ayant fait l’objet d’un titre géothermique » et destinée à être utilisée dans l’hypothèse d’une demande de titre de recherche portant sur une surface couverte par un titre minier existant détenu par une autre personne que le pétitionnaire 6)Nouveaux articles L. 124-1-3 et L. 124-1-4..

Le permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques est accordé, après mise en concurrence, par l’autorité administrative compétente pour une durée initiale maximale de cinq ans et sa validité peut être prolongée à deux reprises par l’autorité administrative, chaque fois de cinq ans au plus, sans nouvelle mise en concurrence, mais avec réduction de la superficie sur lequel il porte 7)Nouveaux articles L. 124-2-3, L. 124-2-5 et L. 124-2-6..

L’autorisation de recherches est toujours accordée pour une durée maximum de trois ans, sans mise en concurrence mais après enquête publique 8)Nouveaux articles L. 124-3 et L. 124-6..

La validité du titre de recherches (autorisation ou permis exclusif) est prorogée de droit sans formalité jusqu’à l’intervention d’une décision expresse concernant la demande de concession ou la demande de permis d’exploitation si la demande est présentée avant son expiration 9) Nouveaux articles L. 124-2-4 et L. 124-4..

La détermination du titre permettant l’exploitation est toujours fondée sur un critère, mais il s’agit désormais de la « puissance primaire » du gîte et non plus de sa température : sera ainsi fixée par voie réglementaire une valeur de puissance primaire en-deçà de laquelle sera requis un permis d’exploitation et au-delà de laquelle sera requise une concession 10)Nouvel article L. 134-1-1..

La concession est accordée par décret en Conseil d’État pour une durée maximale de cinquante ans, le titulaire d’un titre de recherches bénéficiant sous conditions d’une priorité. Elle peut faire l’objet de prolongations successives d’une durée au plus égale à vingt-cinq ans, en principe accordées après une mise en concurrence 11)Nouveaux articles L. 134-2 et L. 134-2-4..

Le permis d’exploitation est accordé à certaines conditions au titulaire d’un titre de recherches et, à défaut, après mise en concurrence, pour une durée maximale de trente ans, qui peut être prolongée par périodes ne pouvant chacune excéder quinze ans, ces prolongations étant en principe accordées après une mise en concurrence 12)Nouveaux articles L. 134-3, L. 134-4 et L. 134-10..

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References   [ + ]

1. Article 15 de l’ordonnance, dont le second alinéa précise que : « Ses dispositions sont applicables aux demandes de titres d’exploration ou d’exploitation de gîtes géothermiques déposées auprès de l’autorité administrative postérieurement à cette date ».
2. Article L. 112-1 al. 1er du nouveau code minier : « Relèvent du régime légal des mines les gîtes renfermés dans le sein de la terre dont on peut extraire de l’énergie sous forme thermique, notamment par l’intermédiaire des eaux chaudes et des vapeurs souterraines qu’ils contiennent, dits “gîtes géothermiques”. »
3. Article L. 112-2 du nouveau code minier et article 3 du décret n° 78-498. Au sein des gîtes à basse température sont par ailleurs distingués les gîtes de minime importance, qui bénéficient d’un régime allégé (article L. 112-3).
4. Il s’agit à chaque fois de durées maximales et des possibilités de prolongation ou de renouvellement sont prévues.
5. Nouvel article L. 124-1-1 du nouveau code minier.
6. Nouveaux articles L. 124-1-3 et L. 124-1-4.
7. Nouveaux articles L. 124-2-3, L. 124-2-5 et L. 124-2-6.
8. Nouveaux articles L. 124-3 et L. 124-6.
9. Nouveaux articles L. 124-2-4 et L. 124-4.
10. Nouvel article L. 134-1-1.
11. Nouveaux articles L. 134-2 et L. 134-2-4.
12. Nouveaux articles L. 134-3, L. 134-4 et L. 134-10.

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