Le transfert de compétence PLU aux EPCI face aux principes généraux de la  procédure administrative contentieuse

Catégorie

Droit administratif général, Urbanisme et aménagement

Date

September 2019

Temps de lecture

3 minutes

CE 12 juillet 2019 Commune de Corenc, req. n° 418818 : mentionné dans les tables du recueil Lebon

Par un arrêt du 12 juillet 2019, le Conseil d’État précise pour la première fois les modalités temporelles et les conséquences procédurales du transfert de la compétence « plan local d’urbanisme » (PLU) des communes vers les EPCI dans le cadre d’un contentieux portant sur une délibération communale approuvant un PLU.

En l’espèce, par une délibération du 18 décembre 2014, la commune de Corenc a adopté la modification de son PLU. Par un décret du 23 décembre 2014, la métropole Grenoble-Alpes Métropole – dont est membre la commune de Corenc – a été créée 1)article 1er du Décret n° 2014-1601 du 23 décembre 2014 portant création de la métropole dénommée « Grenoble-Alpes Métropole ».. A partir du 1er janvier 2015, la métropole a commencé à exercer « de plein droit, en lieu et place des « communes membres » les compétences en matière d’aménagement de l’espace métropolitain, y compris en matière de PLU 2)article L. 5217-2 2° a) du CGCT..

C’est dans ce contexte que le préfet de l’Isère a déféré en juillet 2015 la délibération du conseil municipal de Corenc du 18 décembre 2014 auprès du tribunal administratif de Grenoble. Par un jugement du 25 février 2017 3)TA Grenoble, 25 février 2019, n° 1504074., le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à sa requête en annulant la dite délibération.

La commune de Corenc a interjeté appel contre ce jugement devant la cour administrative d’appel de Lyon qui a, par un arrêt du 11 janvier 2018 4)CAA Lyon, 11 janvier 2018, n° 16LY01410., rejeté son appel pour irrecevabilité. Elle a estimé, sur le fondement de l’article L. 5211-5 § III de code général des collectivités territoriales 5)L. 5211-5 § III CGCT : « (…) L’établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. (…) »., qu’à la date d’introduction du déféré du préfet de l’Isère devant le tribunal administratif de Grenoble, le 2 juillet 2015, la commune de Corenc n’était plus compétente en matière de PLU et que la circonstance qu’elle ait reçu communication de la requête du préfet ne lui conférait pas la qualité de partie à l’instance.

La commune de Corenc a donc formé un pourvoi devant le Conseil d’État.

Le Conseil d’État devait répondre à la question de savoir si le transfert de compétence de la commune à la métropole privait la commune, auteur d’un acte antérieur à ce transfert, de sa qualité de défendeur dans le cadre d’un procès dirigé contre cet acte. Autrement dit, à quelle date s’apprécie la qualité de partie à l’instance permettant de faire appel en application de l’article R. 811-1 du CJA ?

Suivant les conclusions de son rapporteur public, le Conseil d’État annule l’arrêt de la CAA de Lyon :

« Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la métropole dénommée ” Grenoble-Alpes Métropole ” a été créée par décret du 23 décembre 2014, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2015. En vertu des dispositions citées au point précédent, elle exerce de plein droit, à compter de cette date, la compétence relative au plan local d’urbanisme en lieu et place des communes membres, dont celle de Corenc. Cependant, le conseil municipal de Corenc demeure l’auteur de la délibération attaquée, qui a été prise avant cette date, modifiant le plan local d’urbanisme de la commune. La commune de Corenc avait, de ce fait, la qualité de partie à l’instance ouverte devant le tribunal administratif par le déféré du préfet de l’Isère, quand bien même le déféré n’a été formé que postérieurement à la date du transfert à la métropole de la compétence en matière de plan local d’urbanisme. Par suite, la cour administrative d’appel de Lyon a commis une erreur de droit en jugeant qu’à la date de l’introduction du déféré du préfet, soit le 2 juillet 2015, postérieure au transfert de compétence, la commune de Corenc n’avait pas la qualité de partie à l’instance et n’était ainsi pas recevable à relever appel du jugement du 25 février 2016 par lequel le tribunal administratif a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 18 décembre 2014 ».

Ainsi, dans la mesure où le transfert de compétence ne vaut que pour l’avenir et où il s’agissait d’un contentieux de l’excès de pouvoir – dans le cadre duquel on juge la légalité d’un acte au regard des règles applicables à la date à laquelle il a été pris et non au jour du dépôt de la requête – c’est bien la commune de Corenc qui était bien défenderesse dans ce litige et donc partie à l’instance.

Partager cet article

References   [ + ]

1. article 1er du Décret n° 2014-1601 du 23 décembre 2014 portant création de la métropole dénommée « Grenoble-Alpes Métropole ».
2. article L. 5217-2 2° a) du CGCT.
3. TA Grenoble, 25 février 2019, n° 1504074.
4. CAA Lyon, 11 janvier 2018, n° 16LY01410.
5. L. 5211-5 § III CGCT : « (…) L’établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. (…) ».

3 articles susceptibles de vous intéresser