Les nouvelles obligations d’actions de réduction de la consommation d’énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire

Catégorie

Environnement, Urbanisme et aménagement

Date

September 2019

Temps de lecture

4 minutes

Décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d’actions de réduction de la consommation d’énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire.

Le décret du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d’actions de réduction de la consommation d’énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire a été publié au Journal Officiel de la République française le 25 juillet 2019.

Pour mémoire, par une décision du 18 juin 2018 1)CE 18 juin 2018, req. n° 411583 : Mentionné aux T. Rec. Lebon., le Conseil d’État avait annulé le décret n° 2017-918 du 9 mai 2017 relatif aux obligations d’amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire aux motifs qu’il méconnaissait le principe de sécurité juridique 2)Depuis l’arrêt d’Assemblée du Conseil d’État « Société KPMG » (CE Ass. 24 mars 2006, req. n° 288460 : Publié au Rec. Lebon), le principe de sécurité juridique est opposable aux actes administratifs. Dans son arrêt du 18 juin 2018 précité, le Conseil d’État avait annulé le décret relatif aux obligations d’amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire aux motifs que le délai d’un an imparti pour faire réaliser, par un professionnel qualifié, une étude énergétique destinée à évaluer les actions à entreprendre, portant sur l’ensemble des postes de consommation des bâtiments, ainsi que l’élaboration d’un plan d’actions destiné à atteindre ces objectifs, n’était pas suffisant eu égard à la complexité de ces documents.. Le décret ici commenté ici fait suite à cette annulation.

Il entrera en vigueur à la date fixée à l’article 2 du décret, c’est-à-dire le 1er octobre 2019.

Pris en application de l’article 175 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) modifiant l’article L. 111-10-3 du code de la construction et de l’habitation (CCH) 3)Aux termes du II de l’article 175 de la loi ELAN, l’article L. 111-10-3 modifié « entre en vigueur à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné au III de l’article L. 111-10-3 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant du I du présent article, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi. »., le décret insère une nouvelle section 8 intitulée « Obligations d’actions de réduction de la consommation d’énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire » au sein du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la partie réglementaire du CCH, composée des articles R. 131-38 à R. 131-44.

Ces dispositions s’intègrent dans le cadre de la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone 4)Mentionnée à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement.. La loi ELAN a ainsi modifié l’article L. 111-10-3 du CCH afin de fixer des obligations de mise en œuvre d’actions de réduction de la consommation d’énergie finale dans les bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments à usage tertiaire existants à la date de sa publication 5)C’est-à-dire le 24 novembre 2018.  pour parvenir à une réduction de la consommation d’énergie finale pour l’ensemble des bâtiments soumis à l’obligation d’au moins 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050, par rapport à 2010.

Le décret du 23 juillet 2019 précise les modalités de mise en œuvre de cette obligation.

1 Il détermine dans un premier temps son champ d’application, en définissant les activités tertiaires qui donnent lieu à l’obligation de réduction de la consommation d’énergie finale 6)   Ainsi, aux termes du nouvel article R. 131-38 I du CCH, « Les activités tertiaires qui donnent lieu à l’obligation de réduction de la consommation d’énergie finale prévue à l’article L. 111-10-3 sont des activités marchandes ou des activités non marchandes. ».. Il convient de préciser que des dispositions particulières sont applicables en cas de changement de l’activité ou de cessation de l’activité.

Les actions de réduction de la consommation d’énergie finale doivent être mises en œuvre par les propriétaires et, le cas échéant, les preneurs à bail des bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments hébergeant des activités tertiaires dont la surface de plancher (SDP) 7)Définie à l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme. est supérieure ou égale à 1 000 m²  8) Nous renvoyons sur ce point aux précisions apportées par le II du nouvel article R. 131-38 du CCH quant aux surfaces à prendre en compte pour l’assujettissement à l’obligation dans les bâtiments mixtes ou les bâtiments compris dans des ensembles immobiliers.. Sont toutefois exclus de cette obligation les bâtiments ayant donné lieu à un permis de construire précaire délivré pour les constructions temporaires, et les bâtiments hébergeant des activités cultuelles ou des activités de défense, sécurité civile ou sécurité intérieure.

2 Le décret insère ensuite dans le CCH une nouvelle sous-section 2 composée des articles R. 131-39 à R. 131-39-2, portant sur la détermination des objectifs de réduction de la consommation énergétique finale. Ces objectifs seront détaillés par un arrêté des ministres chargés de la construction, de l’énergie et des outre-mer à intervenir.

3 L’article R. 131-40 prévoit la possibilité de moduler les objectifs de réduction de consommation d’énergie finale dans certaines conditions, notamment lorsque les actions à mettre en œuvre font courir un risque de pathologie du bâti ou que leurs coûts sont manifestement disproportionnés par rapport aux avantages attendus.

4 Le décret fixe ensuite les modalités de la mise en place de la plateforme informatique de recueil et de suivi des consommations d’énergie. La plateforme permet de recueillir et de mettre à disposition des personnes soumises à l’obligation, de manière anonymisée, à compter du 1er janvier 2020, les données de consommation ainsi que d’assurer le suivi de la réduction de consommation d’énergie finale. Ces informations font l’objet d’une déclaration annuelle des consommations d’énergie réalisée par le propriétaire ou le preneur à bail du bâtiment (nouvel article R. 131-41 du CCH).

5 Le gestionnaire de la plateforme numérique vérifie que les objectifs ont été atteints, au plus tard les 31 décembre 2031, 2041 et 2051 (article R. 131-42 du CCH).

6 Le décret détaille enfin la procédure de contrôle et de sanctions administratives mise en place pour le respect, d’une part, de l’obligation de déclaration annuelle des données relatives à la consommation énergétique des bâtiments, et d’autre part des objectifs eux-mêmes. La procédure, diligentée par le préfet compétent au regard de la localisation du bâtiment, prévoit des sanctions allant de la publication sur un site internet des services de l’Etat du document retraçant les mises en demeure de se conformer aux obligations restées infructueuses, à l’infliction d’une amende administrative d’un montant maximal de 1 500 euros pour les personnes physiques et de 7 500 euros pour les personnes morales.

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References   [ + ]

1. CE 18 juin 2018, req. n° 411583 : Mentionné aux T. Rec. Lebon.
2. Depuis l’arrêt d’Assemblée du Conseil d’État « Société KPMG » (CE Ass. 24 mars 2006, req. n° 288460 : Publié au Rec. Lebon), le principe de sécurité juridique est opposable aux actes administratifs. Dans son arrêt du 18 juin 2018 précité, le Conseil d’État avait annulé le décret relatif aux obligations d’amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire aux motifs que le délai d’un an imparti pour faire réaliser, par un professionnel qualifié, une étude énergétique destinée à évaluer les actions à entreprendre, portant sur l’ensemble des postes de consommation des bâtiments, ainsi que l’élaboration d’un plan d’actions destiné à atteindre ces objectifs, n’était pas suffisant eu égard à la complexité de ces documents.
3. Aux termes du II de l’article 175 de la loi ELAN, l’article L. 111-10-3 modifié « entre en vigueur à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné au III de l’article L. 111-10-3 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant du I du présent article, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi. ».
4. Mentionnée à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement.
5. C’est-à-dire le 24 novembre 2018.
6.    Ainsi, aux termes du nouvel article R. 131-38 I du CCH, « Les activités tertiaires qui donnent lieu à l’obligation de réduction de la consommation d’énergie finale prévue à l’article L. 111-10-3 sont des activités marchandes ou des activités non marchandes. ».
7. Définie à l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme.
8. Nous renvoyons sur ce point aux précisions apportées par le II du nouvel article R. 131-38 du CCH quant aux surfaces à prendre en compte pour l’assujettissement à l’obligation dans les bâtiments mixtes ou les bâtiments compris dans des ensembles immobiliers.

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