La soumission d’ICPE au régime de l’enregistrement n’est pas contraire à la directive sur l’évaluation environnementale

Catégorie

Droit administratif général, Environnement, Urbanisme et aménagement

Date

November 2019

Temps de lecture

4 minutes

CE 25 septembre 2019 Association France nature environnement, req. n° 427145 : Rec. CE T.

Par cette décision, le Conseil d’État apporte essentiellement deux précisions.

1          Le contexte juridique

1.1       La directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l’environnement prévoit la soumission à évaluation environnementale systématique des projets visés à son annexe I et la possibilité, pour les projets visés à son annexe II, de recourir, pour déterminer s’ils doivent être soumis à évaluation environnementale, à un examen au cas par cas, à des seuils ou critères, ou à une combinaison des deux méthodes ; il est alors tenu compte des critères mentionnés à son annexe III, qui y sont répartis en trois catégories (article 4).

Elle prévoit également qu’une autorité compétente en matière d’environnement doit rendre un avis sur les informations fournies (l’étude d’impact) par le maître d’ouvrage (article 6) et que les autorités compétentes ne doivent pas se trouver en situation de conflit d’intérêts, notamment lorsque l’autorité compétente est aussi le maître d’ouvrage du projet (article 9 bis).

1.2       En droit français, en vertu de l’article L. 511-2 du code de l’environnement, les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont soumises à autorisation (l’autorisation environnementale), à enregistrement ou à déclaration, selon la gravité de leurs dangers et inconvénients. L’article L. 512-7 du même code prévoit que peuvent être soumises au régime de l’enregistrement les ICPE qui ne sont pas soumises à évaluation environnementale systématique.

Par ailleurs, l’article L. 122-1 du code de l’environnement renvoie à un tableau pour définir les projets soumis à évaluation environnementale systématique ou après un examen au cas par cas et prévoit qu’il est tenu compte des critères énumérés à l’annexe III de la directive. Quant au tableau qui lui est annexé, il prévoit que les ICPE soumises à enregistrement font l’objet d’un examen au cas par cas et que celui-ci est réalisé dans les conditions et formes prévues à l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement.

Enfin, l’article L. 512-7-2 en cause prévoit que, lorsqu’il est saisi d’une demande d’enregistrement, le préfet peut décider qu’elle sera finalement instruite selon les règles de procédure prévues pour les autorisations environnementales, notamment au regard de la localisation du projet et des critères de l’annexe III de la directive 2011/92/UE qui ont trait à cette localisation. En pareille hypothèse, et en vertu du même article, le projet est alors soumis à évaluation environnementale.

2          Le décret attaqué

Le décret n° 2018-704 du 3 août 2018 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et certaines dispositions du code de l’environnement a notamment prévu d’appliquer un régime d’enregistrement à certaines ICPE auparavant soumises à un régime d’autorisation et à évaluation environnementale systématique.

L’association France nature environnement en a demandé l’annulation pour plusieurs motifs, essentiellement fondés sur le fait que le régime de l’enregistrement méconnaîtrait la directive 2011/92/UE. Elle a par ailleurs attaqué pour des motifs relativement identiques un autre décret, ce qui a donné lieu à un autre arrêt largement similaire 1)CE 25 septembre 2019 Association France Nature Environnement, req. n° 425563..

3          L’autorité compétente pour l’examen au cas par cas

Le préfet est compétent pour statuer sur la demande d’enregistrement d’une ICPE. Et, par ailleurs, il résulte donc de la combinaison de l’article L. 512-7-2 et du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement que c’est le préfet qui est chargé d’effectuer l’examen au cas par cas de ce type de projets. L’association soutenait que ce cumul de missions était contraire à la directive.

Le Conseil d’État écarte l’argument. D’une part, l’article 6 de la directive exige certes que l’autorité chargée d’émettre un avis sur l’étude d’impact soit objective, mais cette autorité n’est pas la même que celle chargée de l’examen au cas par cas. D’autre part, « aucune disposition de la directive ne fait obstacle à ce que l’autorité chargée de procéder à cet examen au cas par cas soit celle compétente pour statuer sur l’autorisation administrative requise pour le projet sous réserve qu’elle ne soit pas chargée de l’élaboration du projet ou en assure la maîtrise d’ouvrage ».

4          Les critères de l’examen au cas par cas

L’annexe III de la directive énumère un certain nombre de critères devant être pris en compte à l’occasion d’un examen au cas par cas, ces critères étant répartis en trois catégories : caractéristiques des projets ; localisation des projets ; type et caractéristiques de l’impact potentiel.

L’article L. 512-7-2 du code de l’environnement permet au préfet de soumettre à autorisation environnementale et – surtout – à évaluation environnementale des projets d’ICPE relevant normalement du régime de l’enregistrement au regard notamment de la localisation du projet et des critères relatifs à la localisation que prévoit l’annexe III de la directive. L’association soutenait donc que cet examen au cas effectué par le préfet ne respectait pas la directive puisqu’il ne prenait pas en compte tous les critères énumérés à son annexe III.

Le Conseil d’État écarte l’argument. D’une part, l’article L. 122-1 du code de l’environnement impose de tenir compte de l’ensemble des critères à l’occasion d’un examen au cas par cas. D’autre part, « la répartition entre les différents régimes d’installations classées pour la protection de l’environnement est opérée, en référence à la nomenclature, en fonction de seuils et de critères, qui sont au nombre de ceux qui sont mentionnés à l’annexe III de la directive, prenant en compte notamment les caractéristiques de ces installations et leur impact potentiel sur l’environnement ». Le préfet est donc bien tenu de prendre en considération l’ensemble des critères.

5          Les principes de participation et de non-régression

Deux autres arguments étaient relatifs à des principes énoncés par le droit national.

D’une part, l’article 7 de la Charte (constitutionnelle) de l’environnement prévoit que le public doit pouvoir participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. Pour cette raison (notamment), les projets soumis à évaluation environnementale sont soumis à participation du public, essentiellement sous forme d’enquête publique, par l’article L. 123-2 du code de l’environnement.

L’association alléguait la méconnaissance de ce principe. Mais, répond le Conseil d’État, puisque le régime de l’enregistrement ne peut donc dispenser d’évaluation environnementale que les seuls projets qui ne sont pas susceptibles d’avoir une incidence notable sur l’environnement, l’absence d’enquête publique ne méconnaît pas l’article 7 de la Charte de l’environnement.

D’autre part, l’article L. 110-1 du code de l’environnement énonce un « principe de non-régression », « selon lequel la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante ».

L’association soutenait que le décret attaqué méconnaissait ce principe, en soumettant au régime de l’enregistrement, et donc au régime de l’examen au cas par cas, des ICPE autrefois soumises à évaluation environnementale systématique.

Le Conseil d’État écarte l’argument au motif que, dans le cadre de l’examen au cas par cas, le préfet devra de toute façon soumettre à évaluation environnementale les ICPE susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, ce qui reviendrait au même que l’évaluation systématique prévue pour de telles ICPE.

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1. CE 25 septembre 2019 Association France Nature Environnement, req. n° 425563.

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