Le refus d’un maire de dresser un procès-verbal d’infraction sur le fondement des articles L. 480-1 et suivants du code de l’urbanisme n‘est pas de nature à justifier l’existence d’une présomption d’urgence dans le cadre d’un référé suspension

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

November 2019

Temps de lecture

2 minutes

CE 23 septembre 2019 Monsieur C. A., req. n° 424270

1          Par arrêté du 11 septembre 2017, le maire de la commune de Vineuil-Saint-Firmin a délivré un permis de construire en vue de la construction d’une maison individuelle.

A la suite du commencement des travaux, le propriétaire de la parcelle contigüe a alors constaté qu’un des murs de la construction n’était pas accolé à son fonds mais à une distance inférieure à trois mètres de celui-ci en méconnaissance de l’autorisation délivrée, mais également des dispositions de l’article UB 7 du plan local d’urbanisme de la commune, relatif aux règles d’implantation des constructions en limites séparatives.

Le requérant a donc demandé au maire de Vineuil-Saint-Firmin de dresser un procès-verbal de constat d’infraction au plan local d’urbanisme, sur le fondement des articles L. 480-1 et suivants de ce code.

Le maire de la commune ayant rejeté implicitement sa demande, ce dernier a saisi le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une demande tendant à la suspension de la décision du maire et à ce qu’il lui soit enjoint de dresser le procès-verbal sollicité.

Par une ordonnance du 30 août 2018, le juge des référés a rejeté ses demandes pour défaut d’urgence.

2          Le Conseil d’État saisi par le requérant confirme l’ordonnance du juge des référés et apporte des précisions sur l’appréciation de la condition d’urgence en cas de refus d’un maire de dresser un procès-verbal en cas d’infraction au code de l’urbanisme.

Le requérant avait, en effet, soutenu que le juge des référés avait commis une erreur de droit en ne retenant pas la présomption d’urgence dans un tel cas.

Toutefois, comme l’indique le Conseil d’État, la condition d’urgence n’est pas présumée en cas de refus d’un maire de dresser un procès-verbal en cas d’infraction du code de l’urbanisme :

« s’agissant de l’exécution d’une décision par laquelle une autorité administrative refuse de dresser le procès-verbal (…) pour constater la méconnaissance par un commencement de travaux des prescriptions du permis de construire au titre duquel ils sont réalisés, la condition d’urgence ne saurait être regardée comme étant par principe satisfaite ».

Dès lors, selon la Haute Juridiction, il appartient aux requérants, dans un tel cas, de démontrer qu’une atteinte suffisamment grave et immédiate est portée à l’intérêt public ou à ses propres intérêts pour obtenir la suspension de la décision : « en appréciant concrètement au vu de l’ensemble des circonstances de l’affaire si la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative pouvait en l’espèce être regardée comme remplie, le juge des référés n’a pas commis d’erreur de droit ».

Cette solution tranche avec la jurisprudence constante justifiant l’existence d’une présomption d’urgence en cas d’introduction d’un référé suspension à l’encontre d’un permis de construire 1)CE 27 juillet 2001 Commune de Tulle, req. n°230231. ou d’un refus d’ordonner l’interruption de travaux permettant l’édification d’une construction sans permis 2)CE 9 mai 2001 Epoux Delivet, req. n°231076..

Plus largement, la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 dite loi Elan consacre désormais une présomption d’urgence en cas de référé suspension dirigé contre une décision de non-opposition préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir 3)Alinéa 2 de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme..

Refusant de consacrer une telle présomption au cas d’espèce, le Conseil d’État rejette le pourvoi.

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References   [ + ]

1. CE 27 juillet 2001 Commune de Tulle, req. n°230231.
2. CE 9 mai 2001 Epoux Delivet, req. n°231076.
3. Alinéa 2 de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme.

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