Mode d’emploi de l’exception d’illégalité du PLU lorsqu’on attaque un permis de construire ou l’application de la loi dans le temps

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

November 2019

Temps de lecture

5 minutes

CE 2 octobre 2019 Commune de Limonest, req. n° 420808 : mentionné dans les tables du recueil Lebon

1          Contexte du pourvoi

Le maire de la commune de Limonest a délivré un permis de construire une maison individuelle le 2 décembre 2015.

Saisi d’un recours, le tribunal administratif (TA) de Lyon compétent en premier et dernier ressort 1)Selon l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs sont compétents pour statuer en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire un bâtiment à usage principal d’habitation lorsque le bâtiment est implanté sur le territoire d’une des communes où s’applique la taxe annuelle sur les logements vacants (article 232 du code général des impôts). La commune de Limonest figure dans la liste fixée en annexe du décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts., a annulé le permis de construire en retenant deux moyens d’illégalités 3)Jugement du TA de Lyon rendu le 20 mars 2018. :

  • un premier moyen tiré de ce que le permis de construire avait été accordé à la faveur d’une disposition du PLU, prévoyant un ” polygone d’implantation ” sur le terrain d’assiette du projet, entachée d’erreur manifeste d’appréciation;
  • un second moyen tiré de la méconnaissance des règles de l’article 11 N du règlement du PLU relatif à l’aspect extérieur des constructions.

C’est dans ce contexte que le maire de la commune de Limonest et le bénéficiaire du permis annulé se sont pourvus en cassation contre ce jugement devant le Conseil d’État.

2          Décision du Conseil d’État

Par un arrêt du 2 octobre 2019 mentionné dans les Tables du Recueil Lebon, le Conseil d’État a jugé que le premier motif d’annulation adopté par les juges de première instance était entaché d’une erreur de droit en ce qu’ils avaient méconnu le champ d’application de la loi dans le temps, mais a confirmé le second moyen d’annulation en ce que ces derniers avaient souverainement apprécié que la construction autorisée portait atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants.

Le principal apport de la décision tient à l’analyse du premier moyen d’annulation.

Sur la légalité des dispositions du PLU du Grand Lyon, le règlement de la zone naturelle 2)Pour mémoire, les zones naturelles sont en principe inconstructibles. (dite zone N) comprenait un article 2 autorisant dans le sous-secteur N2b les constructions destinées à l’habitation localisées dans des « polygones d’implantation » inscrits aux documents graphiques, sous réserve que leur localisation, leur nombre et leur nature ne portent pas atteinte aux caractéristiques des lieux.

Les requérants avaient excipé de l’illégalité de ces dispositions à l’appui de leur recours contre le permis de construire.

Ainsi, comme l’évoque le Conseil d’État, un requérant qui entend demander l’annulation d’un permis délivré sous l’empire d’un PLU illégal doit, en application de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme (selon lequel la déclaration d’illégalité du PLU a pour effet de remettre en vigueur le document d’urbanisme immédiatement antérieur), faire valoir que le permis de construire méconnaît également les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur à la suite de la déclaration d’illégalité du PLU 4)Sous réserve des dispositions spéciales relatives à l’exception d’illégalité pour vice de forme ou de procédure prévues à l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme..

Dans la décision commentée, le Conseil d’État rappelle que l’illégalité d’un PLU peut résulter de circonstances de fait ou de droit postérieures.

Et, pour l’appréciation de la légalité d’un PLU lorsque son illégalité est soulevée dans le cadre d’un recours contre un permis de construire, il convient de se placer à la date de délivrance du permis.

A la date d’approbation du PLU du Grand Lyon, le 11 juillet 2005, l’article R. 123-8 du code de l’urbanisme disposait : « des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages ».

A la suite d’une renumérotation et d’une modification par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite loi Grenelle 2), le nouvel article L. 123-1-5 14° 5)Entrant en vigueur six mois après la publication de la loi Grenelle 2 ou à compter de la première révision du PLU suivant l’entrée en vigueur de la loi Grenelle 2 (article L. 123-1-5 V du code de l’urbanisme précisé par la loi du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne). du code de l’urbanisme reprenait la possibilité de délimiter de tels secteurs, en ajoutant que le règlement du PLU y précise «  les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. ».

L’article L. 123-1-5 a de nouveau été modifié par la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové(dite loi ALUR) en prévoyant notamment que la délimitation de ces secteurs interviendrait « à titre exceptionnel » et « après avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles ».

Or, l’article 157 IV prévoyait que les secteurs délimités sur le fondement de l’article L. 123-1-5 14° demeurent soumis à la rédaction en vigueur antérieurement à la loi ALUR jusqu’à la première révision du PLU engagée après la publication de cette loi.C’est pourquoi le Conseil d’État a considéré que :

« 4. Sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme, et à la condition de faire en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions d’urbanisme pertinentes remises en vigueur par l’effet de la déclaration d’illégalité, il peut être utilement soutenu devant le juge qu’un permis de construire a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal. Cette règle s’applique que le document ait été illégal dès l’origine ou que son illégalité résulte de circonstances de fait ou de droit postérieures. Par suite, le tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en se plaçant à la date de délivrance du permis de construire attaqué pour apprécier la légalité du plan local d’urbanisme sous l’empire duquel il a été délivré.

5. Il résulte en revanche des motifs de son jugement que le tribunal a examiné la légalité des dispositions du plan local d’urbanisme prévoyant un ” polygone d’implantation ” sur le terrain de M. E… au regard des dispositions de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme dans leur rédaction issue de la loi du 24 mars 2014, alors que, eu égard au fait que le plan local d’urbanisme, approuvé par une délibération du 11 juillet 2005 et révisé après l’entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 2010, n’avait pas fait l’objet d’une révision engagée après la publication de la loi du 24 mars 2014, le polygone d’implantation demeurait soumis aux dispositions antérieurement applicables, dont la portée n’était pas équivalente à celle des dispositions appliquées par le tribunal. Celui-ci a donc méconnu le champ d’application de la loi dans le temps. Il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens des pourvois dirigés contre le même motif, de relever l’erreur de droit qui entache le premier motif retenu par le tribunal pour annuler le permis de construire. »

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1. Selon l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs sont compétents pour statuer en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire un bâtiment à usage principal d’habitation lorsque le bâtiment est implanté sur le territoire d’une des communes où s’applique la taxe annuelle sur les logements vacants (article 232 du code général des impôts). La commune de Limonest figure dans la liste fixée en annexe du décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts.
2. Pour mémoire, les zones naturelles sont en principe inconstructibles.
3. Jugement du TA de Lyon rendu le 20 mars 2018.
4. Sous réserve des dispositions spéciales relatives à l’exception d’illégalité pour vice de forme ou de procédure prévues à l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme.
5. Entrant en vigueur six mois après la publication de la loi Grenelle 2 ou à compter de la première révision du PLU suivant l’entrée en vigueur de la loi Grenelle 2 (article L. 123-1-5 V du code de l’urbanisme précisé par la loi du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne).

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