Compétence des cours administratives d’appel en matière de police des installations d’éoliennes

Catégorie

Environnement, Urbanisme et aménagement

Date

November 2019

Temps de lecture

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CE 9 octobre 2019 Société FE Sainte-Anne, req. n° 432722 : mentionné aux tables du recueil Lebon

L’article 23 du décret n° 2018-1054 du 29 novembre 2018, codifié à l’article R. 311-5 du code de justice administrative, a confié aux cours administratives d’appel la compétence pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions, y compris leur refus, relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, c’est-à-dire en matière d’éoliennes.

Saisi sur le fondement des dispositions du même code relatives au règlement des questions des compétence, le Conseil d’État devait se prononcer sur le point de savoir si le contentieux des mesures de police administrative spéciale imposées à l’exploitant de ces installations, en application des articles L. 171-7 et L. 181-16 du code de l’environnement, relevait également de la compétence en premier et dernier ressort des cours administratives d’appel.

Dès lors que les dispositions de l’article R. 311-5 du code de justice administrative ont eu pour objectif de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation de projets d’éoliennes terrestres, le Conseil d’État a estimé que ces dispositions impliquaient nécessairement que les cours administratives d’appel connaissent également de celles des mesures de police, prises sur le fondement des articles L. 171-7 et L. 181-16 du code de l’environnement, qui sont la conséquence directe d’une des autorisations mentionnées à l’article R. 311-5 relatives aux installations d’éoliennes, de la modification d’une de ces autorisations ou du refus de prendre l’une de ces décisions.

En l’espèce, le contentieux relatif à l’annulation de l’arrêté par lequel le préfet de la Haute-Marne a mis en demeure l’exploitant de présenter une nouvelle demande d’autorisation environnementale en raison de la modification substantielle de son parc éolien relevait donc de la cour administrative d’appel de Nancy.

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