Annulation partielle d’un permis de construire sur le fondement de l’article L 600-5 du code de l’urbanisme : précisions sur l’obligation de motivation du juge

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

November 2017

Temps de lecture

3 minutes

CE 16 octobre 2017 Association « Vivre et ville » et autres, req. n° 398902

Dans une décision rendue le 16 octobre 2017, le Conseil d’Etat a apporté des précisions quant à la mise en œuvre par le juge de son pouvoir d’annulation partielle d’un permis de construire, détenu en vertu de l’article L 600-5.
Cet article prévoit :
« Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation. »
En l’espèce, plusieurs requérants ont demandé l’annulation d’un permis de construire et d’un permis modificatif, délivrés par le maire de Grenoble, en vue de l’édification d’un immeuble.
Le tribunal administratif de Grenoble ayant rejeté leurs demandes, certains d’entre eux ont interjeté appel.
La cour administrative d’appel de Lyon, après avoir relevé le bien-fondé de deux moyens d’annulation et ayant considéré que les illégalités constatées pouvaient être régularisées par la délivrance d’un permis modificatif, a annulé partiellement les deux permis.
Les appelants se sont alors pourvus en cassation, la cour ayant rejeté le surplus de leurs conclusions.
Dans son arrêt, le Conseil d’Etat précise, s’agissant de l’article L 600-5 du code de l’urbanisme :
« Il résulte de ces dispositions que, lorsque le juge administratif décide, sur leur fondement, de limiter à une partie du projet l’annulation de l’autorisation d’urbanisme qu’il prononce, il lui appartient de constater préalablement qu’aucun des autres moyens présentés devant lui susceptible de fonder une annulation totale de cette autorisation ne peut être accueilli et d’indiquer dans sa décision pour quels motifs ces moyens doivent être écartés. »
Ainsi, si la lettre de l’article L 600-5 du code ne semblait exiger que le constat de l’absence de bien-fondé des autres moyens d’annulation, le Conseil d’Etat impose une certaine obligation de motivation de la part du juge.
Il transpose ici le raisonnement issu de son avis du 18 juin 2014 1)CE 18 juin 2014 Société Batimalo et autres, avis n°376760 : publié au Rec. CE. concernant l’application de l’article L 600-5-1 du code de l’urbanisme relatif au sursis à statuer dans l’attente d’un permis modificatif :
« Lorsque le juge d’appel estime qu’un moyen ayant fondé l’annulation du permis litigieux par le juge de première instance est tiré d’un vice susceptible d’être régularisé par un permis modificatif, et qu’il décide de faire usage de la faculté qui lui est ouverte par l’article L. 600-5-1, il lui appartient, avant de surseoir à statuer sur le fondement de ces dispositions, de constater préalablement qu’aucun des autres moyens ayant, le cas échéant, fondé le jugement d’annulation, ni aucun de ceux qui ont été écartés en première instance, ni aucun des moyens nouveaux et recevables présentés en appel, n’est fondé et n’est susceptible d’être régularisé par un permis modificatif et d’indiquer dans sa décision de sursis pour quels motifs ces moyens doivent être écartés. »
Par ailleurs, cette solution avait déjà été posée par la cour administrative d’appel de Versailles dans un arrêt du 11 février 2016 2) CAA Versailles 11 février 2016 commune de Tremblay-en-France, req. n° 13VE03377 et par la Cour administrative d’appel de Paris dans un arrêt du 1er février 2016 3) CAA Paris 1er février 2016, req. n° 15PA01924. Cette dernière avait annulé le jugement rendu par le tribunal administratif de Melun en tant que le juge de première instant n’avait pas statué « expressément sur le bien-fondé des autres moyens soulevés par les demandeurs » avant de prononcer l’annulation partielle du permis litigieux.
Ainsi, en indiquant simplement qu’« aucun autre moyen invoqué par les requérants ne paraît susceptible, en l’état de l’instruction, de fonder l’annulation des décisions contestées » 4)CAA Lyon 23 février 2016 Association « Vivre en ville » et autres, req. n° 14LY01079, la cour administrative d’appel de Lyon n’a ici manifestement pas précisé les raisons pour lesquels les autres moyens invoqués n’étaient pas fondés.
Le Conseil d’Etat annule donc l’arrêt de la cour pour insuffisance de motivation, en tant qu’elle a rejeté le surplus des conclusions de la requête, et lui renvoie l’affaire.

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References   [ + ]

1. CE 18 juin 2014 Société Batimalo et autres, avis n°376760 : publié au Rec. CE.
2. CAA Versailles 11 février 2016 commune de Tremblay-en-France, req. n° 13VE03377
3. CAA Paris 1er février 2016, req. n° 15PA01924
4. CAA Lyon 23 février 2016 Association « Vivre en ville » et autres, req. n° 14LY01079

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