Les orientations générales d’un SCOT – SRU, prises dans leur ensemble, s’imposent dans le cadre d’un rapport de compatibilité : nouvelle précision du Conseil d’Etat

Catégorie

Aménagement commercial, Urbanisme et aménagement

Date

November 2017

Temps de lecture

3 minutes

CE 11 octobre 2017, Fédération des artisans et commerçants de Caen “Les vitrines de Caen”, la société Ethnika, M. A…C…, Mme B…D…, l’association des commerçants du centre commercial régional de Mondeville 2, la société les Comptoirs de l’Univers et la société Cora req. n° 401807

Dans un arrêt mentionné aux Tables du 11 octobre 2017 1)CE 11 octobre 2017, Fédération des artisans et commerçants de Caen ” Les vitrines de Caen “, la société Ethnika, M. A…C…, Mme B…D…, l’association des commerçants du centre commercial régional de Mondeville 2, la société les Comptoirs de l’Univers et la société Cora req. n° 401807 : mentionné dans les tables du recueil Lebon. relatif au Schéma de cohérence territoriale (SCOT) de Caen Métropole, le Conseil d’Etat a une nouvelle fois rappelé que les SCOT SRU, c’est-à-dire les SCOT qui ont été approuvés sur le fondement des dispositions applicables avant l’entrée en vigueur de la loi Grenelle 2) Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. En ce sens, il ressort du fichage de la décision que : « L’article 17 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 a abrogé le dernier alinéa de l’article L. 122-1 du code de l’urbanisme en vertu duquel les autorisations d’aménagement commercial prévues par l’article L. 752-1 du code de commerce sont compatibles avec les schémas de cohérence territoriale (SCOT). Le même article a toutefois prévu que les SCOT en cours d’élaboration ou de révision approuvés avant le 1er juillet 2013 dont le projet de schéma a été arrêté par l’organe délibérant de l’établissement de coopération intercommunale (EPCI) avant 1er juillet 2012 peuvent opter pour l’application des dispositions antérieures. Par suite, applicabilité, dès lors que le droit d’option prévu par le législateur a été exercé par l’auteur du SCOT, de l’obligation de compatibilité des autorisations d’aménagement commercial avec le SCOT prévue par l’article L. 122-1 du code de l’urbanisme abrogé »., ne peuvent comporter de dispositions impératives ayant pour effet d’interdire des opérations relevant de la législation de l’aménagement commercial.

Ils peuvent néanmoins comporter des objectifs pour partie exprimés sous forme quantitative mais qui ne s’imposent que dans le cadre d’un rapport de compatibilité. La compatibilité d’un projet doit donc être apprécié par les commissions d’aménagement commercial au regard des orientations générales « prises dans leur ensemble ». Et c’est sur cette dernière précision que cet arrêt constitue une « nouveauté » comme cela ressort du fichage de la décision :

« Il appartient aux commissions d’aménagement commercial, non de vérifier la conformité des projets d’exploitation commerciale qui leur sont soumis aux énonciations des SCOT, mais d’apprécier la compatibilité de ces projets avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent pris dans leur ensemble, y compris ceux se présentant formellement comme régissant des actes distincts des autorisations d’exploitation commerciale, tels que par exemple des documents d’urbanisme ».

C’est ainsi que la cour administrative d’appel de Nantes a commis une erreur de droit en considérant comme inopérantes, à l’encontre d’une autorisation d’exploitation commerciale, les dispositions du document d’orientations générales du SCOT présentées comme régissant les documents d’urbanisme.

En réalité, cette décision ne constitue pas une nouveauté et a bien été rendue dans la lignée des précédentes que sont Sodigor 3)CE 11 juillet 2011 SAS Sodigor, req. n° 353880., Société Sumidis et société Coco Fruits 4)CE 28 septembre 2005 Société Sumidis et société Coco Fruits, req. n° 274706, 274707, p. 399. et Davalex 5)CE 12 décembre 2012 Société Davalex, req. n° 353496, T. pp. 618-1018.. Le Conseil d’Etat a simplement rappelé que l’appréciation de la compatibilité d’un projet à un document d’urbanisme suppose, non pas de s’attacher au strict respect de chacune des prescriptions du document, mais de comprendre l’orientation générale donnée au SCOT par ses rédacteurs et de s’assurer, au regard de cet ensemble, que le projet ne le compromettra pas.

C’est ainsi que dans ses conclusions sur l’arrêt Davalex, la rapporteur public Gaëlle Dumortier rappelait que « La caractéristique majeure du contrôle de compatibilité, du moins en droit de l’urbanisme, est qu’il doit être effectué à un niveau global. Il faut, pour reprendre l’expression du Président Bonichot, « changer de focale », se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert et de l’ensemble des prescriptions du document, pour pouvoir mesurer si l’acte contrôlé est ou non compatible » 6)Conclusions Gaëlle Dumortier sur CE 12 décembre 2012 Société Davalex précité..

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1. CE 11 octobre 2017, Fédération des artisans et commerçants de Caen ” Les vitrines de Caen “, la société Ethnika, M. A…C…, Mme B…D…, l’association des commerçants du centre commercial régional de Mondeville 2, la société les Comptoirs de l’Univers et la société Cora req. n° 401807 : mentionné dans les tables du recueil Lebon.
2. Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. En ce sens, il ressort du fichage de la décision que : « L’article 17 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 a abrogé le dernier alinéa de l’article L. 122-1 du code de l’urbanisme en vertu duquel les autorisations d’aménagement commercial prévues par l’article L. 752-1 du code de commerce sont compatibles avec les schémas de cohérence territoriale (SCOT). Le même article a toutefois prévu que les SCOT en cours d’élaboration ou de révision approuvés avant le 1er juillet 2013 dont le projet de schéma a été arrêté par l’organe délibérant de l’établissement de coopération intercommunale (EPCI) avant 1er juillet 2012 peuvent opter pour l’application des dispositions antérieures. Par suite, applicabilité, dès lors que le droit d’option prévu par le législateur a été exercé par l’auteur du SCOT, de l’obligation de compatibilité des autorisations d’aménagement commercial avec le SCOT prévue par l’article L. 122-1 du code de l’urbanisme abrogé ».
3. CE 11 juillet 2011 SAS Sodigor, req. n° 353880.
4. CE 28 septembre 2005 Société Sumidis et société Coco Fruits, req. n° 274706, 274707, p. 399.
5. CE 12 décembre 2012 Société Davalex, req. n° 353496, T. pp. 618-1018.
6. Conclusions Gaëlle Dumortier sur CE 12 décembre 2012 Société Davalex précité.

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