Principe de transparence versus principe d’égalité

Catégorie

Contrats publics

Date

November 2017

Temps de lecture

3 minutes

CE 8 novembre 2017 société Transdev, req. n° 412859

Les sociétés Kéolis et Transdev ont candidaté à une procédure de mise en concurrence lancée par la métropole européenne de Lille visant à l’attribution d’une concession de service public relative aux transports urbains de personnes.

A l’issue des négociations auxquelles les deux sociétés ont été admises à participer, la métropole leur a indiqué par courrier qu’elles devaient remettre leurs offres finales pour le 12 juin 2017. Elle a en outre adressé, en annexe de ce courrier, une clé USB supposée contenir l’ensemble des éléments devant être produits avec les offres finales.

Or cette clé USB contenait en réalité des fichiers informatiques relatifs à l’offre de la société Keolis, dont la société Transdev a donc eu connaissance. Compte tenu de cette brèche faite à la confidentialité des offres, la métropole a décidé d’abandonner sa demande de dépôt des offres finales au 12 juin 2017 et a informé les sociétés candidates qu’elle procèderait au choix du délégataire sur la base des offres intermédiaires déposées le 18 avril 2017 et complétées par les éléments fournis par les parties durant les négociations.

La société Transdev s’est pourvue en cassation contre l’ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande visant à l’annulation de la procédure de passation.

Pour mémoire et ainsi que le rappelle le Conseil d’Etat, les autorités concédantes organisent « librement » les négociations 1)Article 46 de l’ordonnance n° 2016-65 précitée. et aucun texte ne leur impose de définir préalablement à l’engagement de la négociation les modalités de celle-ci 2)Voir par exemple en ce sens : « qu’il résulte toutefois des dispositions des articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales qu’aucune règle n’encadre les modalités de l’organisation des négociations par la personne publique, qui n’est en particulier pas tenue de fixer un calendrier préalable de négociation ni de faire connaître son choix de ne pas poursuivre les négociations avec l’un des deux candidats » CE 18 juin 2010 CU de Strasbourg, req. n° 336120 : mentionné aux tables du Rec. CE. . Toutefois, lorsque le règlement de consultation prévoit expressément un délai de remise des offres finales après négociation, l’autorité concédante doit strictement s’y tenir au risque de méconnaître le principe de transparence de la procédure 3)Sur l’impossibilité de modification des conditions de mise en concurrence, voir par analogie la décision CE 30 juillet 2014 société Lyonnaise des eaux France, req. n° 369044 : mentionnée au tables du Rec. CE : « par suite, lorsque la personne publique a informé les candidats des modalités de mise en œuvre des critères de sélection des offres, elle ne peut en tout état de cause les modifier après le dépôt des offres sans méconnaître le principe de transparence des procédures ». .

Mais en l’espèce, si la métropole a décidé de modifier le déroulement de la procédure de négociation, c’est uniquement pour remédier à l’erreur de transmission à Transdev de documents relatifs à l’offre de la société Kéolis, et d’éviter de porter atteinte au principe d’égalité entre les candidats 4)Sur l’irrégularité d’une procédure de passation du fait de la transmission d’informations relatives aux offres d’entreprises candidates : « Considérant qu’il ressort également de la motivation de l’ordonnance attaquée que le juge des référés a estimé qu’eu égard au contenu du document litigieux, qui présentait une analyse des principales caractéristiques des offres présentées par les deux sociétés candidates, notamment les prix proposés par ces dernières, sa transmission était susceptible d’avoir lésé la Compagnie fermière de services publics, qui proposait le prix volumétrique le plus faible, en permettant à la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE d’améliorer son offre » (CE 14 décembre 2009 société Lyonnaise des Eaux France, req. n° 328157 : mentionné aux tables du Rec. CE). . C’est donc au regard de « circonstances très particulières » que le Conseil d’Etat a considéré, par exception, que la procédure n’était pas viciée.

La procédure est donc jugée régulière et l’attribution du contrat à la société Kéolis validée.

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1. Article 46 de l’ordonnance n° 2016-65 précitée.
2. Voir par exemple en ce sens : « qu’il résulte toutefois des dispositions des articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales qu’aucune règle n’encadre les modalités de l’organisation des négociations par la personne publique, qui n’est en particulier pas tenue de fixer un calendrier préalable de négociation ni de faire connaître son choix de ne pas poursuivre les négociations avec l’un des deux candidats » CE 18 juin 2010 CU de Strasbourg, req. n° 336120 : mentionné aux tables du Rec. CE.
3. Sur l’impossibilité de modification des conditions de mise en concurrence, voir par analogie la décision CE 30 juillet 2014 société Lyonnaise des eaux France, req. n° 369044 : mentionnée au tables du Rec. CE : « par suite, lorsque la personne publique a informé les candidats des modalités de mise en œuvre des critères de sélection des offres, elle ne peut en tout état de cause les modifier après le dépôt des offres sans méconnaître le principe de transparence des procédures ».
4. Sur l’irrégularité d’une procédure de passation du fait de la transmission d’informations relatives aux offres d’entreprises candidates : « Considérant qu’il ressort également de la motivation de l’ordonnance attaquée que le juge des référés a estimé qu’eu égard au contenu du document litigieux, qui présentait une analyse des principales caractéristiques des offres présentées par les deux sociétés candidates, notamment les prix proposés par ces dernières, sa transmission était susceptible d’avoir lésé la Compagnie fermière de services publics, qui proposait le prix volumétrique le plus faible, en permettant à la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE d’améliorer son offre » (CE 14 décembre 2009 société Lyonnaise des Eaux France, req. n° 328157 : mentionné aux tables du Rec. CE).

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