Grand Port Maritime : le contrat de cession de l’outillage portuaire, accessoire indissociable de la convention de terminal, revêt un caractère administratif dont les litiges portant sur les actes pris sur leur fondement relèvent de la juridiction administrative

Catégorie

Contrats publics

Date

November 2017

Temps de lecture

3 minutes

TC 13 novembre 2017 société Bordeaux Atlantique Terminal c/ Grand Port maritime de Bordeaux, req. n° 4099

Le Grand Port Maritime de Bordeaux (GPMB) a conclu avec la société Bordeaux Atlantique Terminal (BAT) une convention portant sur l’exploitation de son terminal portuaire. Concomitamment, un acte portant cession de l’outillage portuaire nécessaire à l’exploitation prévue par la convention précitée (les grues, les portiques, les bigues et les bandes transporteuses) a également été conclu . La cession de ces équipements par les grands ports aux opérateurs a en effet été rendue obligatoire en 2008 .

La société BAT a cessé d’exploiter un des deux sites du terminal, le site du Verdon, ce qui a conduit le GPMB à résilier une partie de la convention de terminal en ce qu’elle portait sur ce site. La société BAT a alors réduit le montant des échéances mensuelles versées pour l’acquisition de ces équipements, à proportion des équipements d’outillage du site du Verdon.

Le 27 mai 2015, le GPMB a émis un titre exécutoire portant sur les échéances restant dues correspondant à la période de janvier 2014 à avril 2015.

La société BAT a alors saisi la juridiction administrative d’un recours tendant à l’annulation de ce titre, puis le tribunal de commerce :

► dans un premier temps, par un jugement en date du 13 juin 2016, le tribunal administratif de Bordeaux s’est déclaré incompétent aux motifs que « l’acte de cession de l’outillage portuaire était de droit privé et que le litige relevant de son exécution échappait en conséquence à la compétence de la juridiction administrative »,

► dans un second temps, par un jugement en date du 7 mars 2017, le tribunal de commerce a décliné la compétence judiciaire en considérant que le contrat de cession avait un caractère administratif.

En raison de ce conflit négatif, aucun des deux ordres de juridiction ne s’étant déclaré compétent, la société BAT a saisi le Tribunal des conflits sur le fondement de l’article 37 du décret du 27 février 2015. Ce dernier a dû examiner la question portant sur la nature privée ou administrative du contrat de cession de l’outillage afin de déterminer la juridiction compétente pour trancher le litige en cause.

Après avoir rappelé les missions confiées aux grands ports maritimes et le régime des conventions de terminal , le tribunal conclut que le contrat de cession de l’outillage et les actes pris pour son exécution relèvent de la compétence à la juridiction administrative.

1 D’une part, le Tribunal qualifie d’administrative la nature de la convention de terminal par laquelle le GPMB a confié l’exploitation du terminal à la société BAT.

En effet, le Tribunal des conflits considère que « cette convention fait participer directement la société à l’exécution des missions de service public confiées au GPMB par l’article L. 5312-2 du code des transports et tenant notamment à la gestion et à la valorisation du domaine dont le port est propriétaire ou qui lui est affecté ainsi qu’à la construction et à l’entretien de l’infrastructure portuaire » .

Il en résulte que cette convention revêt nécessairement un caractère administratif.

2 D’autre part, le Tribunal souligne que le contrat de cession de l’outillage est indissociable de l’exploitation du terminal et « relève d’un même équilibre économique », et remarque d’ailleurs que les « stipulations se réfèrent d’ailleurs les unes aux autres ».

Par conséquent, le Tribunal estime que la convention et le contrat de cession constituent « un même ensemble contractuel », et que la nature administrative de la convention d’exploitation du terminal emporte celle du contrat de cession qui en constitue l’accessoire.

Il attribue donc le litige portant sur la contestation du titre exécutoire pris sur le fondement de l’acte de cession de l’outillage portuaire à la juridiction administrative à laquelle il renvoie le litige. Il appartiendra donc au juge administratif de connaître des incidences de la résiliation d’une convention de terminal portuaire sur la cession de l’outillage portuaire et les conditions de paiement du prix d’acquisition de ces équipements.

Partager cet article

3 articles susceptibles de vous intéresser