Les clauses d’interprétariat validées par le Conseil d’Etat

Catégorie

Contrats publics

Date

December 2017

Temps de lecture

5 minutes

CE 4 décembre 2017 Préfet c/ région des Pays de la Loire, req. n° 413366

Le débat sur la régularité des clauses « Molière » insérées dans les marchés publics a été enfin appréhendé par le Conseil d’Etat, ce qui lui a permis de définir les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être considérées régulières.

L’objet même de ces clauses a provoqué de vifs débats : alors que certains soutiennent qu’elles auraient pour objet d’imposer l’usage du français par tous les travailleurs d’un chantier de travaux publics sans alternative, constituant en cela un obstacle dirimant à l’accès aux marchés de travaux publics des entreprises employant des travailleurs étrangers détachés, l’article Wikipédia consacré à la clause rappelle qu’elle exige l’usage du français ou à défaut, le recours obligatoire à un interprète pour transmettre les consignes de sécurité et les directives émises en français 1)https://fr.wikipedia.org/wiki/Clause_Moli%C3%A8re : « La clause de langue française, dite clause Molière, est une mesure qui vise à « protéger les ouvriers et soutenir l’emploi local ». En effet, les règles de sécurité d’un chantier de BTP étant rédigées en français, il est de la responsabilité du maître d’ouvrage de les faire appliquer, ce qui commence par veiller à leur compréhension. La clause Molière consiste donc à imposer l’usage du français sur les chantiers publics en inscrivant une clause dans les appels d’offres de marchés publics. Dans le cas où un employé ne parle pas français, l’entreprise se doit de faire appel à un interprète. L’objectif affiché de cette clause est d’améliorer la communication entre les différents intervenants notamment en matière de sécurité ou d’exécution des tâches. Selon ses opposants, notamment certaines organisations syndicales et hommes politiques, elle viserait surtout à restreindre l’accès des travailleurs détachés au marché du travail français et constituerait ainsi une discrimination. »
Le nom communément donné à cette clause fait référence à la périphrase désignant la langue française comme « la langue de Molière ».
. Toutefois, pour le Conseil d’Etat, il faudrait distinguer entre les clauses « Molière » qui visent à imposer l’usage exclusif du français sur les chantiers, et les « clauses d’interprétariat » par lesquelles il est fait obligation au titulaire du marché de prévoir le recours à un interprète pour exposer les droits sociaux dont disposent les travailleurs et les règles de sécurité qu’ils doivent respecter sur le chantier 2)Voir en ce sens le communiqué de presse du Conseil d’Etat sur la décision commentée.

Il est certain que cette catégorie de clause peut recouvrer une diversité d’obligations faites aux titulaires des marchés publics de travaux. En effet, plusieurs responsables politiques et élus locaux ont milité pour l’introduction de clauses dites « Molière » au sein des marchés publics de leurs collectivités, qui participent à la sécurisation des conditions de travail des salariés étrangers, mais qui ont aussi pu être présentées comme un outil de lutte contre le recours aux travailleurs étrangers 3)Voir par exemple : http://www.lemoniteur.fr/a-l-affiche/clause-moliere .

En avril 2017, le gouvernement a donné instruction aux préfets de déférer les actes par lesquels de telles clauses étaient adoptées, lorsqu’elles imposent l’usage exclusif du français sur les chantiers 4)Voir en ce sens la circulaire du 27 avril 2017 . Cette circulaire souligne que l’emploi du français ne peut être imposé de manière générale aux travailleurs détachés sans conduire à une discrimination interdite par les textes communautaires. Pour autant, cette circulaire relève aussi qu’une telle clause d’usage de la langue française pourrait être justifiée « si elle est en lien avec l’objet du marché public […] et nécessaire à son exécution. Tel pourrait être le cas par exemple d’une clause imposant la maîtrise du français dans le cadre de certaines prestations de formation ».

Dans l’espèce que le Conseil d’Etat a eu à connaître, la région des Pays de la Loire avait inséré dans un marché des clauses exigeant l’usage du français ou le recours à interprète à deux égards : d’une part pour informer les travailleurs étrangers des droits sociaux qui leur sont ouverts, d’autre part pour transmettre les consignes relatives à la sécurité et à la protection des travailleurs sur les chantiers.

Il faut ici préciser que les travailleurs étrangers détachés sur le territoire français doivent bénéficier des mêmes droits que les travailleurs français, et ce pour éviter le dumping social lié aux législations du travail moins favorables que la nôtre 5)L. 1262-4 du code du travail : ils ont ainsi droit au salaire minimum, aux règles sur la durée du travail, aux droits au repos ou encore aux congés tels que définis par le droit français. Encore faut-il que les travailleurs eux-mêmes en soient informés…

La Haute Juridiction rappelle d’abord que le pouvoir adjudicateur ne peut imposer des conditions d’exécution d’un marché public qui restreindraient une liberté fondamentale garantie par le Traité qu’à la triple condition que cette restriction poursuive un objectif d’intérêt général, qu’elle soit propre à en garantir la réalisation et qu’elle ne soit pas excessive au regard de l’objectif recherché :

« 6. Considérant qu’un pouvoir adjudicateur peut imposer, parmi les conditions d’exécution d’un marché public, des exigences particulières pour prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social ou à l’emploi, sous réserve que celles-ci présentent un lien suffisant avec l’objet du marché ; qu’une mesure nationale qui restreint l’exercice des libertés fondamentales garanties par le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne peut être admise qu’à la condition qu’elle poursuive un objectif d’intérêt général, qu’elle soit propre à garantir la réalisation de celui-ci et qu’elle n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif ; qu’il suit de là que, lorsqu’elles sont susceptibles de restreindre l’exercice effectif des libertés fondamentales garanties par ce traité, les exigences particulières imposées par le pouvoir adjudicateur doivent remplir les conditions qui viennent d’être rappelées ; qu’à défaut, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, constate le manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence »

A défaut de satisfaire à cette triple condition, la restriction constituerait un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles les pouvoirs adjudicateurs sont soumis, susceptible d’être sanctionné à l’occasion d’un référé précontractuel.

Pour le Conseil d’Etat, l’exigence d’utiliser le français ou d’avoir recours à un interprète pour transmettre des informations aux travailleurs détachés sur l’étendue des droits sociaux qui leur sont ouverts en France comme sur les consignes relatives à la protection de leur santé et de leur sécurité constitue bien une restriction aux libertés fondamentales, notamment des libertés de circulation et d’établissement des entreprises.

Toutefois, la Haute Juridiction reconnait que cette restriction poursuit des objectifs d’intérêt général (soit l’information des travailleurs sur leurs droits et la transmission des consignes de sécurité), que le recours au français ou à un interprète est une mesure propre à permettre d’atteindre cet objectif et proportionnée dans ses conséquences – l’arrêt soulignant cependant qu’elle ne doit pas représenter un coût excessif pour l’entreprise.

C’est donc cette grille d’analyse qui permettra d’analyser la régularité de chacune des clauses « Molière » que les collectivités ont pu imaginer et insérer dans leurs marchés de travaux : un objectif d’intérêt général poursuivi, une condition d’exécution permettant d’atteindre cet objectif et proportionnée.

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References   [ + ]

1. https://fr.wikipedia.org/wiki/Clause_Moli%C3%A8re : « La clause de langue française, dite clause Molière, est une mesure qui vise à « protéger les ouvriers et soutenir l’emploi local ». En effet, les règles de sécurité d’un chantier de BTP étant rédigées en français, il est de la responsabilité du maître d’ouvrage de les faire appliquer, ce qui commence par veiller à leur compréhension. La clause Molière consiste donc à imposer l’usage du français sur les chantiers publics en inscrivant une clause dans les appels d’offres de marchés publics. Dans le cas où un employé ne parle pas français, l’entreprise se doit de faire appel à un interprète. L’objectif affiché de cette clause est d’améliorer la communication entre les différents intervenants notamment en matière de sécurité ou d’exécution des tâches. Selon ses opposants, notamment certaines organisations syndicales et hommes politiques, elle viserait surtout à restreindre l’accès des travailleurs détachés au marché du travail français et constituerait ainsi une discrimination. »
Le nom communément donné à cette clause fait référence à la périphrase désignant la langue française comme « la langue de Molière ».
2. Voir en ce sens le communiqué de presse du Conseil d’Etat sur la décision commentée
3. Voir par exemple : http://www.lemoniteur.fr/a-l-affiche/clause-moliere
4. Voir en ce sens la circulaire du 27 avril 2017
5. L. 1262-4 du code du travail

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