Adaptation des exigences du contradictoire à celles de l’urgence et application dans le temps de la compétence des cours administratives d’appel pour connaître des permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale lorsque l’autorisation d’exploitation commerciale a été obtenue avant la loi ACTPE et le permis de construire instruit et délivré après l’entrée en vigueur de la réforme de l’urbanisme commercial

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

December 2017

Temps de lecture

5 minutes

CE 15 novembre 2017 Société Distribution Casino France, req. n° 410117, inédit au Rec.

Malgré le fait qu’elle ne fasse l’objet d’aucun fichage et qu’elle ait été rendue par une chambre jugeant seule, la décision du Conseil d’Etat Société Distribution Casino France lue le 15 novembre 2017 a apporté d’intéressantes précisions en matière de contentieux administratif.

En effet, cette décision a, d’une part, précisé l’application du principe du contradictoire lorsque le juge des référés statue en urgence (1). D’autre part, le Conseil d’Etat y a précisé les modalités d’application dans le temps de la compétence de premier et dernier ressort des cours administratives d’appel pour connaître des permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale (AEC) (2).

1 Sur l’absence d’obligation de différer la clôture de l’instruction lorsqu’un moyen nouveau et fondé a été soulevé lors d’une audience de référé

L’article L. 5 du code de justice administrative dispose notamment que « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence […] ».

Il résulte de ce texte que, si l’urgence qui caractérise certaines procédures ne permet pas d’écarter l’application du principe du contradictoire, elle permet néanmoins d’en aménager les modalités de mise en œuvre 1) CE Sect. 13 décembre 2002 Maire de Saint-Jean-d’Eyraud, req. n° 242598 : publié aux Tables du Rec. CE.. Par exemple, il est possible pour le juge des référés de statuer seulement trois jours après avoir communiqué un mémoire en défense 2) CE Sect. 29 janvier 2003 Ville d’Annecy, req. n° 247909 : publié aux Tables du Rec. CE..

Par ailleurs, au lieu d’être close trois jours francs avant l’audience comme c’est le cas, au fond, pour les procédures qui ne sont pas caractérisées par l’urgence (art. R. 613-2 du CJA), l’instruction est, dans les procédures de référés urgence, close à l’issue de l’audience, le juge pouvant même différer la clôture de l’instruction à une date postérieure (art. R. 522-8 du CJA).

En l’espèce, le Conseil d’Etat, après avoir constaté qu’un moyen nouveau avait été soulevé au cours de l’audience de référé suivie devant le tribunal administratif d’Orléans, a considéré que le juge des référés n’avait pas méconnu le principe du caractère contradictoire de l’instruction en prononçant la clôture de celle-ci à l’issue de l’audience.

Cette solution est notable dans la mesure où le moyen concerné portait sur l’incompétence du tribunal administratif pour connaître de la requête dont il était saisi et que, comme il ressort du troisième considérant de cette décision du 15 novembre 2017, c’est sur ce moyen que le juge des référés s’est fondé pour rejeter la demande de suspension qui lui était présentée.

Elle pourrait surprendre dans la mesure où, au fond, la juridiction qui envisage de fonder sa décision sur un moyen d’ordre public est tenue de le communiquer aux parties avant la séance de jugement (art. R. 611-7 du CJA).

La solution retenue apparaît cependant orthodoxe au regard des textes dans la mesure où, si en l’espèce il ne semble pas que ce soit le juge des référés qui aie lui-même soulevé ce moyen d’office, l’article R. 522-9 du CJA prévoit que l’information des parties prévue à l’article R. 611-7 précité peut être accomplie au cours de l’audience lorsque le juge des référés statue en urgence. Aucune raison sérieuse ne semble en effet s’opposer à ce qu’un moyen d’ordre public, lorsqu’il n’est pas soulevé d’office mais soulevé par une partie, soit communiqué à la partie adverse seulement à l’occasion de l’audience de référé.

En revanche, le Conseil d’Etat semble mettre une condition à la régularité du non report de la clôture de l’instruction à une date ultérieure à celle de l’audience lorsqu’un moyen nouveau est soulevé à l’occasion de celle-ci.

En effet, le Conseil d’Etat prend soin de relever que « le moyen [a] été discuté au cours de l’audience » de sorte que la régularité de la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience ne semble avoir été constatée que dans la mesure où la partie qui a été informée du moyen nouveau à l’audience y était présente ou représentée. Cette condition n’a probablement vocation à s’appliquer que dans le cas où le moyen concerné a été jugé fondé.

2 Sur la compétence des cours administratives d’appel pour connaître des permis de construire délivré après la loi ACTPE portant sur des surfaces soumises à autorisation d’exploitation commerciale (AEC) dont l’AEC est antérieure à l’entrée en vigueur de ladite loi

Depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2013-730 du 31 mars 2013 portant modification du code de justice administrative, l’article R. 311-3 du CJA dispose que les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître des recours exercés contre les décisions prises par la Commission nationale d’aménagement commerciale.

L’article 39 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (dite loi ACTPE) a procédé à la fusion de l’AEC dans l’autorisation d’urbanisme pour les projets d’aménagement commercial nécessitant la délivrance d’un permis de construire en disposant que, dans ce cas, le permis de construire tient lieu d’AEC lorsqu’il a fait l’objet d’un avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, d’un avis favorable de la Commission nationale d’aménagement commercial 3) Art. L. 425-4 C. urb. : « Lorsque le projet est soumis à autorisation d’exploitation commerciale au sens de l’ article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d’autorisation dès lors que la demande de permis a fait l’objet d’un avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagement commercial »..

L’article 58 de la loi ACTPE a attribué, dans le droit fil de l’article R. 311-3 précité, une compétence en premier et dernier ressort aux cours administratives d’appel pour connaître des recours dirigés contre un permis de construire valant AEC 4)Art. L. 600-10 C. urb. : « Les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale prévu à l’article L. 425-4 »..

Selon le Conseil d’Etat, cette attribution de compétence est entrée en vigueur le 15 février 2015 par l’effet de l’application combinée de l’article 60 de cette loi et de l’article 6 du décret n° 2015-165 du 12 février 2015 relatif à l’aménagement commercial.

On peut relever que la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’emploi (dite loi Macron) a modifié la loi ACTPE afin de préciser le régime transitoire pour les projets qui, nécessitant un permis de construire, bénéficiaient déjà d’une AEC en cours de validité avant le 15 février.

La loi Macron a ainsi inséré un III dans l’article 39 de la loi ACTPE qui dispose que : « Pour tout projet nécessitant un permis de construire, l’autorisation d’exploitation commerciale, en cours de validité, dont la demande a été déposée avant le 15 février 2015 vaut avis favorable des commissions d’aménagement commercial » 5)Si aucune disposition de la loi Macron n’a prévu une modalité particulière d’entrée en vigueur de cette modification de la loi Pinel, il semble que l’on puisse inférer son caractère rétroactif de son contenu même. .

Cette mesure permet ainsi à un projet ayant déjà fait l’objet d’une procédure d’autorisation devant la commission départementale de l’aménagement commercial de ne pas être à soumis à la procédure donnant lieu à l’émission par cette commission d’un avis sur la demande de permis de construire.

Le Conseil d’Etat a décidé d’appliquer immédiatement aux permis de construire ayant bénéficié de ce régime transitoire le nouveau régime de compétence juridictionnelle applicable au permis valant AEC, afin que l’ensemble des permis de construire portant sur des surfaces soumises à AEC soit de la compétence des cours administratives d’appel en premier et dernier ressort.

Pour ce faire, le Conseil d’Etat considère expressément que le permis de construire tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale, alors même que l’AEC a été obtenue antérieurement par une décision distincte en application de la législation antérieure à la réforme ACTPE.

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1. CE Sect. 13 décembre 2002 Maire de Saint-Jean-d’Eyraud, req. n° 242598 : publié aux Tables du Rec. CE.
2. CE Sect. 29 janvier 2003 Ville d’Annecy, req. n° 247909 : publié aux Tables du Rec. CE.
3. Art. L. 425-4 C. urb. : « Lorsque le projet est soumis à autorisation d’exploitation commerciale au sens de l’ article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d’autorisation dès lors que la demande de permis a fait l’objet d’un avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagement commercial ».
4. Art. L. 600-10 C. urb. : « Les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale prévu à l’article L. 425-4 ».
5. Si aucune disposition de la loi Macron n’a prévu une modalité particulière d’entrée en vigueur de cette modification de la loi Pinel, il semble que l’on puisse inférer son caractère rétroactif de son contenu même.

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