Contrôle normal du juge administratif sur l’exercice par le maire de ses pouvoirs de police en matière de déchets (L. 541-3 du code de l’environnement)

Catégorie

Environnement, Urbanisme et aménagement

Date

December 2017

Temps de lecture

2 minutes

CE 13 octobre 2017 M. et Mme A… B, req. n° 397031

Dans le cadre d’une affaire de dépôts illicites de déchets sur un terrain appartenant à des particuliers, le Conseil d’Etat précise qu’il appartient au juge administratif d’exercer un plein contrôle sur le respect par le maire de l’obligation qui lui incombe de faire usage de ses pouvoirs de police.

Rappelons en effet que tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination 1)L. 541-2 du code de l’environnement.. Et, lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions prévues par le code de l’environnement, le maire peut, après mise en demeure, prendre toute une série de mesures et notamment assurer d’office l’exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable 2)L. 541-3 du code de l’environnement..

Le Conseil d’Etat avait déjà eu l’occasion de préciser que le maire est en réalité ici en situation de compétence liée et qu’il est donc tenu de prendre les mesures qui s’imposent 3)CE 23 novembre 2011 Ministre de l’écologie, req. n° 325334..

Dans l’espèce qui donne lieu à la décision commentée, les requérants avaient saisi le juge administratif en vue d’obtenir la condamnation solidaire de la commune de Six-Four-les-Plages et de l’Etat à leur verser plus d’un million d’euros pour la remise en état de leur terrain, sur lequel avaient été effectués des dépôts illicites de déchets et d’enjoindre à ces autorités de mettre en œuvre les mesures propres à empêcher de tels dépôts.

Le tribunal administratif de Toulon et la cour administrative d’appel de Marseille avaient rejeté cette demande.

Le Conseil d’Etat, saisi du pourvoi de M. et Mme B, annule la décision de la cour en raison de plusieurs erreurs :

► tout d’abord, en considérant que les déchets litigieux déposés sur le terrain des époux B ne provenaient pas de producteurs ou autres détenteurs connus, alors que les requérants élevaient sur ce point une contestation expresse et précise, la cour s’est méprise sur la portée des écritures des requérants ;
► surtout, en se bornant à rechercher si l’abstention du maire était entachée d’erreur manifeste, alors qu’il lui appartenait d’exercer un plein contrôle sur le respect de l’obligation incombant au maire, la cour a entaché son arrêt d’une erreur de droit.
La Haute Juridiction n’a toutefois pas jugé au fond et a renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Marseille.

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References   [ + ]

1. L. 541-2 du code de l’environnement.
2. L. 541-3 du code de l’environnement.
3. CE 23 novembre 2011 Ministre de l’écologie, req. n° 325334.

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