Le Conseil d’Etat précise l’interprétation de la notion de plancher bas du dernier niveau des duplex et triplex pour l’application des règles relatives aux immeubles de grande hauteur (IGH) visés par l’article R. 122-2 du code de l’habitation et de la construction pour tous les bâtiments dont la demande de permis de construire a été déposée jusqu’au 1er octobre 2015

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

December 2017

Temps de lecture

2 minutes

CE 6 décembre 2017 Société Nacarat Saint-Jean, req. n° 405839 : mentionné au Rec. CE.

Par un arrêt rendu le 6 décembre 2017, le Conseil d’Etat a précisé les règles d’application de l’article R. 122-2 du code de la construction et de l’habitation pour la définition et la classification des IGH.

Préalablement au pourvoi examiné par le Conseil d’Etat, le tribunal administratif de Bordeaux avait annulé l’arrêté pris par le Maire de Bordeaux accordant à la société Nacarat Saint-Jean un permis de construire un immeuble comprenant quatre-vingt-dix logements répartis sur dix-neuf niveaux en l’absence d’autorisation au titre des IGH pour cette construction, dont le dernier étage était constitué de duplex.

Dans leur pourvoi en cassation contre ce jugement, la société Nacarat Saint-Jean et la ville de Bordeaux se sont défendues en se fondant sur les dispositions de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation, dans sa version modifiée par l’arrêté du 19 juin 2015, dont le 5° de l’article 3 relatif aux duplex et triplex dispose que :

« 5° Duplex et triplex : pour le classement des bâtiments, seul le niveau bas des duplex ou des triplex des logements situés à l’étage le plus élevé est pris en compte si ces logements disposent d’une pièce principale et d’une porte palière en partie basse et que les planchers des différents niveaux constituant ces logements répondent aux caractéristiques de l’article 6 (…) ».

Relevant que la modification de l’arrêté du 31 janvier 1986 relative aux duplex et triplex par l’arrêté du 19 juin 2015 était postérieure à la date de délivrance du permis de construire litigieux (16 juin 2015), le Conseil d’Etat a jugé, à propos des dispositions de l’article R.122-2 du code de la construction et de l’habitation relatif à la définition des immeubles de grande hauteur (IGH), que :

« Ces dispositions doivent être comprises comme visant le dernier niveau de l’immeuble quand bien même celui-ci correspond à la partie supérieure d’un duplex ou d’un triplex, sans qu’y fasse obstacle le parti que les auteurs de l’arrêté du 31 janvier 1986 précité ont cru pouvoir retenir en se référant, à son article 1er, au « plancher bas du logement le plus haut », et en précisant, au 5° de son article 3, le régime des duplex et des triplex, au demeurant par des dispositions postérieures au permis de construire en litige ».

Conformément à l’article 11 de l’arrêté du 19 juin 2015 modifiant l’arrêté précité du 31 janvier 1986, les nouvelles dispositions prescrivant que seul le niveau bas des duplex et triplex est pris en compte pour le calcul de la hauteur de l’IGH, sont applicables à tous les bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er octobre 2015.

Ainsi pour les permis de construire dont la demande a été déposé après le 1er octobre 2015, la jurisprudence commentée du Conseil d’Etat ne s’applique pas.

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