Le défaut d’autorisation de défrichement obtenue avant le permis de construire peut être régularisé par un permis de construire modificatif. Cristallisation des moyens : application de l’ancien article R. 600-4 du code de l’urbanisme

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

December 2017

Temps de lecture

2 minutes

CAA de Bordeaux 30 novembre 2017, req. n° 15BX01869

1 Par un arrêt du 30 novembre 2017, la cour administrative d’appel de Bordeaux vient de préciser qu’un permis de construire modificatif peut régulariser le vice tiré du défaut d’obtention d’une autorisation de défrichement préalablement à la délivrance d’un permis de construire.

En l’espèce, une société civile immobilière avait obtenu le 25 novembre 2012 un permis de construire un ensemble commercial d’une surface de vente totale de 7 060 m² sur le territoire de la commune de Mios. Ce permis avait cependant été délivré en méconnaissances des dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme puisque l’autorisation de défrichement requise pour le projet en cause n’avait été obtenue que le 24 décembre 2013, soit postérieurement au permis. Sur le fondement de cette autorisation de défrichement, le maire de la commune de Mios avait donc délivré le 30 juillet 2014 un permis de construire modificatif (PCM) ayant notamment pour objet de régulariser cette illégalité.

Saisi de recours introduits à l’encontre du permis de construire initial et du permis de construire modificatif, le tribunal administratif de Bordeaux avait écarté le moyen tiré du défaut d’autorisation de défrichement dirigé contre le permis de construire initial, jugeant qu’un PCM permettait de régulariser un tel vice.

Par cette décision du 30 novembre 2017, la cour administrative d’appel de Bordeaux confirme la solution retenue par le juge de première instance en considérant que « cette illégalité entachant le permis de construire initial est de celles qui peuvent être régularisées par la délivrance d’un permis de construire modificatif ».

2 Par ailleurs, cette décision est également l’occasion pour la cour administrative d’appel de Bordeaux de se prononcer sur la portée de l’ancien article R. 600-4 du code de l’urbanisme [aujourd’hui abrogé et remplacé par l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative] portant sur la cristallisation des moyens.

En l’espèce, le tribunal administratif de Bordeaux avait jugé irrecevables plusieurs moyens soulevés par l’association requérante postérieurement à la date fixée dans l’ordonnance de cristallisation.

La cour administrative d’appel de Bordeaux confirme l’irrecevabilité de ces moyens en première instance et précise en outre qu’ « il résulte de ces dispositions et de leur finalité que si en principe un requérant peut invoquer pour la première fois en appel un moyen se rattachant à une cause juridique déjà discutée en première instance avant l’expiration du délai de recours, il n’est en revanche pas recevable à invoquer en appel un moyen présenté tardivement en première instance pour avoir été soulevé postérieurement à la date indiquée dans l’ordonnance prise sur le fondement de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ».

Ainsi, un moyen jugé irrecevable en première instance pour avoir été produit postérieurement à la date fixée par une ordonnance de cristallisation sera également jugé irrecevable en cause d’appel.

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