Respect du contradictoire et obligation de communiquer la requête d’appel : la légèreté de l’opposant ne vaut pas manœuvre dilatoire

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

January 2018

Temps de lecture

4 minutes

CE 18 décembre 2017 Société Serenis, req. n° 402011 : mentionné aux tables du Rec. CE

Par sa décision Société Serenis, le Conseil d’Etat a considéré que, pour assurer l’instruction contradictoire d’un recours en opposition, il appartient à la juridiction saisie, si elle estime ce recours recevable et exempt de manœuvres dilatoires, de communiquer à l’opposant, dès lors qu’il en a fait la demande, les pièces de la procédure ayant donné lieu à la décision dont il est ainsi demandé la rétractation.
1 Le contexte du pourvoi
La société Serenis a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler les décisions des 7 et 27 juillet 2010 par lesquelles le maire de la commune de Castries avait refusé de lui délivrer un permis d’aménager et un permis de construire en vue de l’édification d’un « centre d’hébergement de loisirs touristiques ».
Par un jugement n°s 1003917, 1003921 du 27 décembre 2012, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ces décisions, au motif qu’elles devaient être regardées comme ayant illégalement retiré des décisions tacites nées les 12 avril et 2 juin 2010, à l’expiration des délais dont disposait l’autorité administrative pour statuer.
Par un arrêt n° 13MA01137 du 24 juin 2015, la cour administrative d’appel de Marseille, saisie par la commune, a annulé ce jugement et rejeté les demandes de première instance, au motif notamment que les délais d’instruction des demandes de permis d’aménager et de construire avaient été régulièrement prorogés, et qu’en conséquence les décisions expresses de refus étaient intervenues avant la naissance de décisions tacites, ceci en l’absence de toute défense de la société Serenis, pourtant appelée en la cause.
Par un arrêt n° 15MA03585 du 27 mai 2016, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté la requête en opposition de la société Serenis tendant à ce que soit déclaré non avenu son arrêt du 24 juin 2015,
La société Serenis a demandé au Conseil d’Etat, saisi d’un pourvoi en cassation, d’une part, d’annuler l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 27 mai 2016 et, d’autre part, réglant l’affaire au fond, de faire droit à son opposition.
Par sa décision n° 402011 du 18 décembre 2017, le Conseil d’Etat a, d’une part, annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 27 mai 2016 et, d’autre part, renvoyé l’affaire devant cette dernière.
2 La décision du Conseil d’Etat
Aux termes de l’article R. 831-1 du code de justice administrative, toute personne qui, mise en cause par la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, n’a pas produit de défense en forme régulière, est admise à former opposition 1)Distincte de la tierce opposition, réglementée aux articles R. 832-1 et suivants CJA à la décision rendue par défaut, sauf si celle-ci a été prononcée contradictoirement avec une partie qui a le même intérêt que la partie défaillante.
2.1 Il était allégué que le juge d’appel avait méconnu le principe du contradictoire 2)Consacré à l’article L. 5 CJA et ayant vocation à s’appliquer à l’ensemble de la procédure à laquelle il est procédé sous la direction du juge, CE Sect. 21 juin 2013 Communauté d’agglomération du pays de Martigues, req. n° 352427 : publié au Rec. CE en s’abstenant de faire droit à la demande de la société opposante tendant à ce que lui soit communiquée la requête d’appel à l’origine de l’arrêt rendu par défaut.
La jurisprudence nuance l’obligation pour le juge de communiquer, avant la clôture de l’instruction, les mémoires et pièces de procédure, selon qu’il entend se fonder sur ceux ci 3)CE Sect. 13 janvier 1988 Abina, req. n° 65856 : publié au Rec. CE – a contrario, CE 5 juillet 1972 Gayda, req. n° 78536 : publié au Rec. CE ou que l’absence de communication ne préjudicie pas aux droits des parties 4)CE 21 juillet 1970 Le Bris : publié au Rec CE. p. 537, dès lors que ces mémoires n’apportent aucun élément nouveau – CE 7 juillet 2004, Communauté d’agglomération Val-de-Garonne, req. n° 256398 : mentionné aux tables du Rec. CE p. 831, dans le cas d’un mémoire n’exposant aucun moyen .
Au cas particulier, le Conseil d’Etat retient que, pour assurer l’instruction contradictoire d’un recours en opposition ou en tierce opposition, il appartient à la juridiction saisie de communiquer au requérant les pièces de la procédure ayant donné lieu à la décision dont la rétractation est ainsi demandée, d’office lorsque le requérant n’a pas été régulièrement mis en cause dans l’instance précédente 5)Dès lors que, par définition, le tiers opposant n’a jamais eu communication de la procédure , ou à sa demande, s’il l’a été.
2.2 Ceci sous réserve, d’une part, que le recours en opposition soit recevable et, d’autre part, en l’absence de circonstance pouvant être regardée comme témoignant d’une manœuvre dilatoire de la part de l’opposant.
Ainsi, bien que la commune soulevait en défense l’irrecevabilité de l’opposition au motif que le silence en appel résultait du propre fait de la société Serenis, le juge a écarté cette fin de non-recevoir, dès lors qu’est sans influence sur ladite recevabilité la circonstance qu’une partie n’ait pas régulièrement produit en défense, faute d’avoir réclamé le courrier l’informant de l’existence du recours adressé avec accusé de réception 6)CE 26 février 2003 Iskin, req. n° 249903 : publié au Rec. CE .
La jurisprudence refuse en outre, dans certaines hypothèses, de retenir l’irrégularité de la procédure d’une décision juridictionnelle dès lors que le requérant témoigne de manœuvres dilatoires 7)CE 8 novembre 2000 M. B., req. n°192470 : mentionné au Rec. CE, concernant une demande d’aide juridictionnelle en vue de faire obstacle à ce que la commission des recours des réfugiés ne statue .
En l’espèce, le Conseil d’Etat a retenu que la seule circonstance que la demande de communication avait été formulée après que la cour eut informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que le dossier était en état d’être jugé et de l’éventualité d’une clôture de l’instruction – et alors même que la défense aurait été invitée à produire 8)CE 11 janvier 1991 Aouad, req. n° 115846 : publié au Rec. CE – ne pouvait être regardée comme témoignant d’une telle manœuvre.
Dès lors, il a considéré que la cour administrative d’appel, en rejetant l’opposition de la société Serenis, jugée recevable, sans avoir fait droit à sa demande de communication de la requête de la commune, avait statué au terme d’une procédure irrégulière.

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References   [ + ]

1. Distincte de la tierce opposition, réglementée aux articles R. 832-1 et suivants CJA
2. Consacré à l’article L. 5 CJA et ayant vocation à s’appliquer à l’ensemble de la procédure à laquelle il est procédé sous la direction du juge, CE Sect. 21 juin 2013 Communauté d’agglomération du pays de Martigues, req. n° 352427 : publié au Rec. CE
3. CE Sect. 13 janvier 1988 Abina, req. n° 65856 : publié au Rec. CE – a contrario, CE 5 juillet 1972 Gayda, req. n° 78536 : publié au Rec. CE
4. CE 21 juillet 1970 Le Bris : publié au Rec CE. p. 537, dès lors que ces mémoires n’apportent aucun élément nouveau – CE 7 juillet 2004, Communauté d’agglomération Val-de-Garonne, req. n° 256398 : mentionné aux tables du Rec. CE p. 831, dans le cas d’un mémoire n’exposant aucun moyen
5. Dès lors que, par définition, le tiers opposant n’a jamais eu communication de la procédure
6. CE 26 février 2003 Iskin, req. n° 249903 : publié au Rec. CE
7. CE 8 novembre 2000 M. B., req. n°192470 : mentionné au Rec. CE, concernant une demande d’aide juridictionnelle en vue de faire obstacle à ce que la commission des recours des réfugiés ne statue
8. CE 11 janvier 1991 Aouad, req. n° 115846 : publié au Rec. CE

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