Evaluation environnementale : Haro sur le préfet !

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

January 2018

Temps de lecture

4 minutes

Par deux arrêts des 6 décembre 1)CE 6 décembre 2017 association France Nature Environnement, req. n° 400559, publié aux Tables et au JO du 15 décembre 2017. et 28 décembre 2017 5)CE 28 décembre 2017 association France Nature environnement, req. n° 407601, JO du 11 janvier 2018., le Conseil d’Etat censure respectivement les décrets n° 2016-519 du 28 avril 2016 et n° 2016-1110 du 11 août 2016, en ce que ces deux textes conservent au IV de l’article R. 122-6 du code de l’environnement au préfet de région la compétence pour procéder à l’évaluation environnementale de certains projets et en ce que le second lui confie, a sein de l’article R. 122-27 du même code, la compétence pour procéder à l’évaluation environnementale commune de certains projets faisant l’objet d’une procédure d’autorisation concomitante.

Les présents arrêts constituent une application de l’interprétation donnée de l’article 6, paragraphe 3 2)« Les Etats membres désignent les autorités qu’il faut consulter et qui, étant donné leur responsabilité spécifique en matière d’environnement, sont susceptibles d’être concernées par les incidences environnementales de la mise en œuvre de plans et de programme »., de la directive 2001/42 du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, par la CJUE dans sa décision du 20 octobre 2011 3)CJUE 20 octobre 2011 Seaport, C-474/10, point 43 : « (…) l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2001/42 n’impose pas qu’une autre autorité de consultation au sens de cette disposition soit créée ou désignée, pour autant que, au sein de l’autorité normalement chargée de procéder à la consultation en matière environnementale et désignée comme telle, une séparation fonctionnelle soit organisée de manière à ce qu’une entité administrative, interne à celle-ci, dispose d’une autonomie réelle, impliquant notamment qu’elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, et soit ainsi en mesure de remplir les missions confiées aux autorités de consultation au sens de cet article 6, paragraphe 3, et, en particulier, de donner de manière objective son avis sur le plan ou programme envisagé par l’autorité à laquelle elle est rattachée » quant à l’exigence consistant à garantir une autonomie suffisante des autorités à consulter dans le cadre de l’élaboration du rapport sur les incidences environnementales et sur l’adoption d’un plan ou d’un programme :

Selon la Cour, il est admissible que l’autorité amenée à élaborer ou à adopter un plan ou programme soit également consultée sur cette mesure ; cependant, au sein de l’autorité normalement chargée de procéder à la consultation en matière environnementale et désignée comme telle, une séparation fonctionnelle doit à tout le moins être organisée de manière à ce qu’une entité administrative, interne à celle-ci, dispose d’une autonomie réelle.

C’est en conséquence de cette interprétation que le Conseil d’Etat avait déjà partiellement annulé le décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l’évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l’environnement, au motif que l’article L. 122-17 du code de l’environnement, tel que modifié par ce décret, ne prévoyait pas de disposition de nature à garantir que la compétence consultative en matière environnementale serait exercée, au sein de cette autorité, par une entité disposant d’une autonomie effective, méconnaissant les exigences découlant du paragraphe 3 de l’article 6 de la directive de 2001 4)CE 3 novembre 2016 association France Nature Environnement, req. n° 360212..

Les présentes annulations ne sont donc pas surprenantes.

Le Conseil d’Etat sanctionne, dans l’arrêt du 6 décembre, une disposition 6)Le 1° de l’article 1er du décret. du décret n° 2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l’autorité environnementale, en ce qu’elle a maintenu, au IV de l’article R. 122-6 du code de l’environnement, la désignation du préfet de région sur le territoire duquel le projet de travaux, d’ouvrage ou d’aménagement doit être réalisé en qualité d’autorité compétente de l’Etat en matière d’environnement pour tous les projets autres que ceux pour lesquels une autre autorité est désignée par les I, II et III du même article.

Dans sa décision du 28 décembre, la Haute Assemblée annule cette fois ci deux dispositions 7)Les 11° et 27° de l’article 1er du décret. du décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes, en ce que la première, comme le décret du 28 avril 2016, a maintenu la désignation du préfet de région en qualité d’autorité environnementale dans les cas visés à l’article R. 122-6 IV et, en ce que la seconde a confié au même préfet la compétence pour procéder à l’évaluation environnementale commune de certains projets faisant l’objet d’une procédure d’autorisation concomitante, cas visé à l’article R. 122-27.

En d’autres termes, à l’instar de ce qu’il avait jugé s’agissant des plans et programmes, le Conseil d’Etat censure la violation du droit de l’Union consistant cette fois-ci en la méconnaissance de l’article 6 paragraphe 1 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, dans la mesure où il résulte clairement de ces dispositions que, « (…) si elles ne font pas obstacle à ce que l’autorité publique compétente pour autoriser un projet ou en assurer la maîtrise d’ouvrage soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce qu’une entité administrative, interne à celle-ci, dispose d’une autonomie réelle, impliquant notamment qu’elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur le projet concerné ».

Ainsi, dans le cas où le préfet de région assure la maîtrise d’ouvrage d’un projet et dans les cas où il est compétent pour autoriser un projet, ni les présents décrets, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne garantit que la compétence d’autorité environnementale soit exercée par une entité interne disposant d’une autonomie réelle à son égard.

Dans l’attente d’une nouvelle réforme de l’autorité environnementale destinée à enfin assurer, dans tous les cas, l’indépendance de l’autorité environnementale 8)Selon les informations obtenues du Ministère, un décret serait en cours de préparation., certaines DREAL 9)DREAL Nouvelle Aquitaine : http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/autorite-environnementale-arret-du-conseil-d-etat-a10011.html ; DREAL Provence Alpes-Côte d’Azur : http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/autorite-environnentale-arret-du-conseil-d-etat-en-a10604.html indiquent qu’à titre de mesures transitoires, les MRAe exerceront désormais les attributions de l’autorité environnementale dans les hypothèses visées par les dispositions annulées 10)Le Conseil d’Etat a considéré que ces missions, désignées par le décret attaqué, en qualité d’autorité environnementales pour l’évaluation de certains projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements, de certains plans, schémas et programmes, disposaient bien d’une autonomie réelle par rapport au préfet de région ; dans ces conditions, il a rejeté le moyen tiré de ce que les dispositions des articles R. 122-21 et R. 122-25 du code de l’environnement et les articles R. 104-19, R. 104-23, R. 104-24, R. 104-28 à R. 104-31 et R. 104-33 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction issue du décret attaqué, méconnaitraient la directive du 27 juin 2001 ou la directive du 13 décembre 2011..

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1. CE 6 décembre 2017 association France Nature Environnement, req. n° 400559, publié aux Tables et au JO du 15 décembre 2017.
2. « Les Etats membres désignent les autorités qu’il faut consulter et qui, étant donné leur responsabilité spécifique en matière d’environnement, sont susceptibles d’être concernées par les incidences environnementales de la mise en œuvre de plans et de programme ».
3. CJUE 20 octobre 2011 Seaport, C-474/10, point 43 : « (…) l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2001/42 n’impose pas qu’une autre autorité de consultation au sens de cette disposition soit créée ou désignée, pour autant que, au sein de l’autorité normalement chargée de procéder à la consultation en matière environnementale et désignée comme telle, une séparation fonctionnelle soit organisée de manière à ce qu’une entité administrative, interne à celle-ci, dispose d’une autonomie réelle, impliquant notamment qu’elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, et soit ainsi en mesure de remplir les missions confiées aux autorités de consultation au sens de cet article 6, paragraphe 3, et, en particulier, de donner de manière objective son avis sur le plan ou programme envisagé par l’autorité à laquelle elle est rattachée »
4. CE 3 novembre 2016 association France Nature Environnement, req. n° 360212.
5. CE 28 décembre 2017 association France Nature environnement, req. n° 407601, JO du 11 janvier 2018.
6. Le 1° de l’article 1er du décret.
7. Les 11° et 27° de l’article 1er du décret.
8. Selon les informations obtenues du Ministère, un décret serait en cours de préparation.
9. DREAL Nouvelle Aquitaine : http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/autorite-environnementale-arret-du-conseil-d-etat-a10011.html ; DREAL Provence Alpes-Côte d’Azur : http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/autorite-environnentale-arret-du-conseil-d-etat-en-a10604.html
10. Le Conseil d’Etat a considéré que ces missions, désignées par le décret attaqué, en qualité d’autorité environnementales pour l’évaluation de certains projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements, de certains plans, schémas et programmes, disposaient bien d’une autonomie réelle par rapport au préfet de région ; dans ces conditions, il a rejeté le moyen tiré de ce que les dispositions des articles R. 122-21 et R. 122-25 du code de l’environnement et les articles R. 104-19, R. 104-23, R. 104-24, R. 104-28 à R. 104-31 et R. 104-33 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction issue du décret attaqué, méconnaitraient la directive du 27 juin 2001 ou la directive du 13 décembre 2011.

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