Réception des travaux : rappel de l’obligation de vigilance des maîtres d’ouvrage

Catégorie

Contrats publics

Date

February 2018

Temps de lecture

4 minutes

CAA Nancy 30 janvier 2018 Commune de Saint-Dié-des-Vosges, req. n° 16NC02728

La commune de Saint-Dié-des-Vosges a conclu en 2011 avec un groupement de sociétés, dont la société AEA Architectes était le mandataire, un marché de maitrise d’œuvre relatif à la restructuration d’un espace culturel comprenant une salle de spectacle. Les travaux de l’ouvrage ont été réceptionnés successivement sans réserve, entre novembre 2012 et mars 2013.

A la suite de désordres apparus avant la réception de l’ouvrage, la commune a saisi le tribunal administratif de Nancy afin de condamner la société AEA Architectes à lui verser la somme de 24 221,40 EUR en réparation de son préjudice matériel lié au coût de remise en état de la salle de spectacle, ainsi qu’une somme de 123 960,50 EUR en indemnisation d’un manque à gagner lié à la perte de capacité de cette salle. Le tribunal ayant rejeté ses demandes, la commune a interjeté appel de ce jugement rendu le 11 octobre 2016.

La cour administrative d’appel de Nancy va confirmer le jugement en faisant une application classique des principes dégagés à propos de la responsabilité du maître d’œuvre en cas de manquement à son devoir de conseil.

Par principe, la réception des travaux met fin aux rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et les entrepreneurs, mais également aux rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre. Partant, après la réception des travaux, la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre ne peut plus être engagée par le maître d’ouvrage, sauf à deux titres : les fautes que le maître d’œuvre aurait commis à l’occasion de l’établissement du décompte général du marché de travaux 1) CE Section 6 avril 2007 Centre hospitalier général de Boulogne sur mer, req. n° 264490 : publié au Rec. CE : « lorsqu’il a connaissance de désordres survenus en cours de chantier qui, sans affecter l’état de l’ouvrage achevé, ont causé des dommages au maître de l’ouvrage, il appartient au maître d’oeuvre chargé d’établir le décompte général du marché, soit d’inclure dans ce décompte, au passif de l’entreprise responsable de ces désordres, les sommes correspondant aux conséquences de ces derniers, soit, s’il n’est pas alors en mesure de chiffrer lesdites conséquences avec certitude, d’attirer l’attention du maître de l’ouvrage sur la nécessité pour lui, en vue de sauvegarder ses droits, d’assortir la signature du décompte général de réserves relatives à ces conséquences » ou les manquements à son devoir de conseil dans le cadre de sa mission d’assistance aux opérations de réception. En effet, « la responsabilité du maître d’œuvre pour manquement à son devoir de conseil peut être engagée, dès lors qu’il s’est abstenu d’appeler l’attention du maître d’ouvrage sur des désordres affectant l’ouvrage et dont il pouvait avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l’ouvrage ou d’assortir la réception de réserves » 2)CE 28 janvier 2011 Société cabinet d’études Marc Merlin, req. n° 330693 ; CAA Bordeaux 9 avril 2015 EHPAD d’Arnac-Pompadour, req. n° 12BX02225. . Les manquements du maître d’œuvre à son obligation de conseil peuvent résulter du fait de s’être abstenu de signaler lors de la réception des malfaçons apparentes faisant obstacle à une réception sans réserve 3)CE 8 juin 2005 Commune de Caen, req. n° 261478 : mentionné aux tables du Rec. CE., ou encore des vices non apparents mais dont il pouvait avoir connaissance 4)CE 28 janvier 2011 Sté Cabinet d’études Marc Merlin, req. n° 330693 : mentionné aux tables du Rec. CE.. Cette obligation de conseil porte sur la conformité des travaux au projet tel qu’il est défini par les stipulations contractuelles. Elle ne porte pas sur la conception, la définition et la surveillance des travaux dont le maître d’œuvre avait la charge au cours de l’exécution des travaux : la réception délivre celui-ci de sa responsabilité à cet égard 5) CAA Marseille 15 février 2016 Commune de Canet en Roussillon, req. n° 15MA02235 – CAA Marseille 6 juillet 2015 CA du bassin de Thau, req. n° 12MA02109. – excepté pour les vices non apparents couverts par la responsabilité décennale.

La circonstance que le maître d’ouvrage ait connaissance des désordres affectant l’ouvrage avant sa réception ne suffit pas à exonérer le maître d’œuvre de son obligation de conseil lors des opérations de réception de celui-ci. Cependant, conformément à une jurisprudence classique 6) CE 10 juillet 2013 Commune de Chamousset-en-Lyonnais, req. n° 359100 ; voir également CAA Nantes 6 juin 2014 centre communal d’action sociale (CCAS) de Tours, req. n° 12NT02075 ou encore CAA Marseille 3 octobre 2016 SMABTP, req. n° 14MA05228, la responsabilité du maître d’œuvre peut être écartée si ses manquements à son devoir de conseil ne sont pas à l’origine des dommages dont se plaint le maître d’ouvrage, ce qui est notamment le cas lorsque le maître d’ouvrage a fait preuve d’une imprudence particulièrement grave en prononçant la réception de l’ouvrage malgré sa connaissance des désordres qui l’affectaient : c’est alors l’imprudence du maître d’ouvrage plutôt que le manquement par le maître d’œuvre à son devoir de conseil qui serait à l’origine du dommage.

Après avoir illustré les circonstances dans lesquelles le maître d’œuvre peut voir sa responsabilité engagée pour manquement à ses obligations d’information et de conseil 7) CAA Nancy 25 décembre 2017 Communauté de communes des Hauts du Doubs, req. n° 16NC02822, la cour administrative d’appel de Nancy précise ici les cas dans lesquels ce dernier peut voir sa responsabilité exclue. Il s’agit là d’un rappel à la vigilance des maîtres d’ouvrages à l’occasion des opérations de réception.

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1. CE Section 6 avril 2007 Centre hospitalier général de Boulogne sur mer, req. n° 264490 : publié au Rec. CE : « lorsqu’il a connaissance de désordres survenus en cours de chantier qui, sans affecter l’état de l’ouvrage achevé, ont causé des dommages au maître de l’ouvrage, il appartient au maître d’oeuvre chargé d’établir le décompte général du marché, soit d’inclure dans ce décompte, au passif de l’entreprise responsable de ces désordres, les sommes correspondant aux conséquences de ces derniers, soit, s’il n’est pas alors en mesure de chiffrer lesdites conséquences avec certitude, d’attirer l’attention du maître de l’ouvrage sur la nécessité pour lui, en vue de sauvegarder ses droits, d’assortir la signature du décompte général de réserves relatives à ces conséquences »
2. CE 28 janvier 2011 Société cabinet d’études Marc Merlin, req. n° 330693 ; CAA Bordeaux 9 avril 2015 EHPAD d’Arnac-Pompadour, req. n° 12BX02225.
3. CE 8 juin 2005 Commune de Caen, req. n° 261478 : mentionné aux tables du Rec. CE.
4. CE 28 janvier 2011 Sté Cabinet d’études Marc Merlin, req. n° 330693 : mentionné aux tables du Rec. CE.
5. CAA Marseille 15 février 2016 Commune de Canet en Roussillon, req. n° 15MA02235 – CAA Marseille 6 juillet 2015 CA du bassin de Thau, req. n° 12MA02109.
6. CE 10 juillet 2013 Commune de Chamousset-en-Lyonnais, req. n° 359100 ; voir également CAA Nantes 6 juin 2014 centre communal d’action sociale (CCAS) de Tours, req. n° 12NT02075 ou encore CAA Marseille 3 octobre 2016 SMABTP, req. n° 14MA05228
7. CAA Nancy 25 décembre 2017 Communauté de communes des Hauts du Doubs, req. n° 16NC02822

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