En cas de décision de refus d’autorisation ou d’enregistrement d’une ICPE ou d’opposition à déclaration ICPE, le juge apprécie la compatibilité du projet d’ICPE avec les dispositions d’un SCOT, d’un PLU, d’un POS ou d’une carte communale à la date à laquelle il statue

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

March 2018

Temps de lecture

3 minutes

CE 29 janvier 2018 Société d’assainissement du parc automobile niçois (SAPAN), req. n° 405706 : publié au recueil Lebon

1. Contexte du pourvoi

La SARL SAPAN exploite une installation de stockage, dépollution et démontage de véhicules hors d’usage sur un site situé à Nice. Lors d’une visite de contrôle de l’inspection des installations classées, il fut constaté qu’elle ne disposait pas de l’autorisation préfectorale requise au titre de la rubrique 2712 de la nomenclature des installations classées 1)Rubrique créée par le décret n°2010-369 du 13 avril 2010 et modifié par le décret 2012-1304 du 26 novembre 2012..

Souhaitant régulariser son activité, elle a déposé une demande d’autorisation en avril 2010. Cette dernière lui a été refusée par décision du 25 mars 2013 du préfet des Alpes Maritimes au motif que l’installation était incompatible avec le règlement du PLU de la commune de Nice.

La société a alors demandé au Tribunal administratif de Nice, d’une part, d’annuler cette décision du 25 mars 2013, d’autre part, de lui délivrer cette autorisation. Sa requête rejetée 2)TA Nice 7 octobre 2014 req. n°1301870., elle a fait appel, soutenant notamment que son installation n’était pas incompatible avec le règlement du PLU en vigueur le 25 mars 2013. La Cour administrative d’appel de Marseille a rejeté son recours en retenant que la décision attaquée était un refus d’enregistrer l’installation 3)Cf. articles L. 512-7 du code de l’environnement et suivants., non un refus d’autorisation, et que l’installation était incompatible avec le PLU en vigueur au jour auquel elle statuait.

C’est dans ce cadre que le Conseil d’Etat a été amené à se prononcer sur la date d’appréciation de la légalité de la décision de refus d’autorisation, d’enregistrement et de récépissé de déclaration d’une ICPE.

2. La décision du Conseil d’Etat

2.1 Par sa décision classée en A, le Conseil d’Etat tend à fournir un jugement pédagogique en commençant par rappeler les règles de plein contentieux encadrant les ICPE. A cet effet il rappelle le premier alinéa de l’article L. 514-6 du code de l’environnement 4)Article L. 514-6 C. env al 1 : « I. – Les décisions prises en application des articles L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l’article L. 515-13 et de l’article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. ». qui dispose que les décisions prises en matière de police des ICPE sont soumises au contentieux de pleine juridiction. Dès lors, par principe, l’appréciation de la légalité d’une demande d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration préalable s’apprécie à la date à laquelle le juge statue.

2.2 La Haute juridiction administrative rappelle ensuite l’exception à ce principe prévu au deuxième alinéa de l’article L. 514-6 précité aux termes duquel :

« Par exception, la compatibilité d’une installation classée avec les dispositions d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un plan d’occupation des sols ou d’une carte communale est appréciée à la date de l’autorisation, de l’enregistrement ou de la déclaration. (…)»

Concernant les refus, le Conseil d’Etat poursuit :

« ces dispositions, qui ont pour finalité, ainsi qu’il ressort des travaux parlementaires préalables à leur adoption, d’empêcher que l’exploitation d’une installation classée légalement autorisée, enregistrée ou déclarée soit rendue irrégulière par une modification ultérieure des règles d’urbanisme, ne sont pas applicables aux refus d’autorisation, d’enregistrement ou de délivrance d’un récépissé de déclaration ; que, par suite, en appréciant, ainsi qu’elle l’a fait, la compatibilité de la décision de refus contestée du 25 mars 2013 avec le plan local d’urbanisme applicable à la zone où se situe l’installation en litige, au regard des règles de ce plan en vigueur à la date où elle statuait, la cour n’a pas commis d’erreur de droit ; »

Il en résulte que le deuxième alinéa du I de l’article L. 514-6 du code de l’environnement qui a pour finalité d’empêcher que l’exploitation d’une installation classée légalement autorisée, enregistrée ou déclarée soit rendue irrégulière par une modification ultérieure des règles d’urbanisme, n’est pas applicable aux refus d’autorisation, d’enregistrement ou de délivrance d’un récépissé de déclaration.

L’appréciation par le juge de la compatibilité d’un projet d’installation classée avec les dispositions d’un SCOT, d’un PLU, d’un POS ou d’une carte communale, se fait donc à la date à laquelle il statue lorsqu’il s’agit d’un refus d’autorisation, d’enregistrement ou d’une opposition à déclaration ICPE.

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References   [ + ]

1. Rubrique créée par le décret n°2010-369 du 13 avril 2010 et modifié par le décret 2012-1304 du 26 novembre 2012.
2. TA Nice 7 octobre 2014 req. n°1301870.
3. Cf. articles L. 512-7 du code de l’environnement et suivants.
4. Article L. 514-6 C. env al 1 : « I. – Les décisions prises en application des articles L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l’article L. 515-13 et de l’article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. ».

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