La modification du PLU après enquête publique doit trouver son origine dans les résultats de l’enquête publique

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

March 2010

Temps de lecture

2 minutes

Par une décision « Lille Métropole Communauté Urbaine » du 12 mars 2010, le Conseil d’Etat vient de juger que les modifications apportées à un PLU après enquête publique doivent non pas seulement s’abstenir de remettre en cause l’économie générale du plan mais aussi trouver leur origine dans les résultats de l’enquête publique.

Cette décision est a priori surprenante dans la mesure où la Haute Juridiction renoue avec le dispositif applicable avant l’entrée en vigueur de la loi de solidarité urbaine (SRU) du 13 décembre 2000, lequel autorisait les modifications après enquête publique à la double condition qu’elles ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et qu’elles procèdent des résultats de l’enquête.

En effet, avant 2001, l’article R. 123-12 du code de l’urbanisme, pris en application de l’ancien article L. 123-3-1 du même code, disposait clairement :

« Le plan d’occupation des sols, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l’enquête publique (…), donne lieu, dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article R. 123-9, à la consultation des services de l’Etat et des personnes associées si le maire estime que la nature et l’importance des modifications envisagées justifient cette consultation. Le plan est ensuite approuvé par délibération du conseil municipal ».

Or, le dispositif en vigueur depuis la loi SRU ne reprend pas cette seconde condition dans la mesure où le décret d’application du 27 mars 2001 de l’article 4 de cette loi créant l’article L. 123-10 du code de l’urbanisme qui se borne à disposer qu’« après l’enquête publique, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal (…) » a bien abrogé les dispositions de l’ancien article R. 123-12 sans qu’elles soient reprises par d’autres dispositions législatives ou réglementaires.

Bien que la jurisprudence ne se soit pas expressément prononcée sur cette question, il était néanmoins possible de considérer que les modifications après enquête publique n’avaient plus à procéder des résultats de l’enquête publique à partir du moment où elles ne portaient pas atteinte à l’économie générale du plan.

Cette importante décision du Conseil d’Etat a donc le mérite de la clarté et se justifie par la finalité même de la procédure de mise à l’enquête publique et par le caractère semblable des termes de l’ancien article L. 123-3-1 et du nouvel article L. 123-10 du code de l’urbanisme.

La Haute Juridiction précise à ce titre qu’il résulte de l’étude des travaux préparatoires de la loi SRU que « le législateur n’a pas entendu remettre en cause les conditions ci-dessus rappelées dans lesquelles le plan d’urbanisme peut être modifié après l’enquête publique », nonobstant le fait que les nouvelles dispositions réglementaires de l’article R. 123-19 « ne font plus apparaître la mention que le plan d’urbanisme est éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l’enquête publique ».

Il appartiendra donc aux communes et EPCI en charge des procédures d’élaboration et d’adaptation des PLU soumis à enquête publique d’être extrêmement vigilants au moment de l’arrêt du projet de plan dès lors qu’ils ne pourront plus apporter de changements qui ne trouveraient pas leur cause dans les résultats de l’enquête alors même qu’ils seraient justifiés par l’existence de nouveaux éléments de fait ou de droit intervenus entre-temps.

Voir la décision sur Légifrance

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