Grand Paris : les nouveaux contrats des collectivités territoriales

Catégorie

Contrats publics

Date

June 2010

Temps de lecture

2 minutes

Loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, JORF n° 0128 du 5 juin 2010

►        Le contrat de développement territorial

L’article 21 de la loi relative au Grand Paris institue les « contrats de développement territorial ». L’objet de ces contrats est particulièrement large, puisqu’ils définissent « les objectifs et les priorités en matière d’urbanisme, de logement, de transports, de déplacements et de lutte contre l’étalement urbain, d’équipement commercial, de développement économique, sportif et culturel, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et des paysages et des ressources naturelles ».

Conclus entre le représentant de l’Etat dans la région et les communes et EPCI, concernant les objectifs relevant de leur compétence, ces contrats portent sur le développement d’un territoire comprenant un ensemble de communes, d’un seul tenant et sans enclave.

Les contrats de développement territorial peuvent prévoir la création de zones d’aménagement différé et définir les bénéficiaires, à titre principal et subsidiaire, des droits de préemptions institués dans ces zones. Notons que la loi prévoit que la délibération de l’organe délibérant autorisant l’exécutif à signer le contrat emporte avis favorable sur la création des zones d’aménagement différé prévues au contrat.

►        La mise en œuvre du contrat de développement territorial

Pour mettre en œuvre le contrat de développement territorial, les communes ou EPCI peuvent conclure « avec une personne morale de droit public ou de droit privé, jusqu’à l’expiration du contrat de développement territorial », un contrat portant sur :

–          la conception du projet d’aménagement global ;

–          l’élaboration d’une proposition de modification ou de révision des documents d’urbanisme ;

–          la maîtrise d’ouvrage des travaux d’équipement concourant à la réalisation du projet d’aménagement.

La loi ajoute qu’un tel contrat ne pourra mettre à la charge du cocontractant que le coût des équipements à réaliser répondant aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le périmètre que la convention détermine. Si toutefois la capacité des équipements programmés excède les besoins de la population concernée, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins pourra être mise à la charge du cocontractant.

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