Grand Paris : articulation du contrat de développement territorial avec les autres documents d’urbanisme

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

June 2010

Temps de lecture

2 minutes

Loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, JORF n° 0128 du 5 juin 2010

L’article 21 de la loi sur le Grand Paris institue le « contrat de développement territorial ».

L’objet composite de ces contrats soulève la question de sa relation avec les autres documents d’urbanisme. L’article 21 prévoit que ce contrat « peut valoir déclaration de projet des actions ou opérations d’aménagement et des projets d’infrastructures [nécessaires à la mise en œuvre des objectifs qu’il contient] pour l’application de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme » (article relatif à la déclaration de l’intérêt général d’une action ou d’une opération d’aménagement déterminée).

L’intérêt de cette disposition réside dans la possibilité de contourner la procédure « normale » de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme, laquelle prévoit une enquête publique menée suivant les règles du code de l’environnement. Les opérations visées par le contrat « valant déclaration de projet » pour l’application de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme peuvent être groupées et faire l’objet de la seule enquête publique nécessaire à la mise en place du contrat de développement territorial.

Si les projets d’infrastructures ou opérations d’aménagement en question ne sont pas compatibles avec le schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF), les schémas de cohérence territoriale (SCOT), les schémas de secteurs et plans locaux d’urbanisme (PLU), alors « l’autorité administrative engage les procédures de mise en compatibilité » nécessaires.

En définitive, la déclaration de projet incompatible avec l’un de ces documents ne pourra intervenir que si :

–          L’enquête publique concernant le contrat de développement territorial a porté  à la fois sur l’utilité publique de l’opération et sur la mise en compatibilité du document d’urbanisme considéré 

–          Le prononcé de la déclaration de projet est intervenu après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité des documents d’urbanismes concernés ont fait l’objet d’un examen conjoint des personnes publiques intéressées (visées à l’article L. 122-15 du code de l’urbanisme pour le SCOT, L. 123-16 pour le PLU et L. 141-1-2 pour le SDRIF).

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