Précision sur l’établissement de la preuve de la notification de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : CE 15 mai 2013 Association Santenoise, req. n° 352308 : Mentionné aux Tables du Rec. CE

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

June 2013

Temps de lecture

4 minutes

On le sait, en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, auquel renvoie l’article L. 411-7 du code de justice administrative, l’auteur d’un recours contentieux contre un permis de construire est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de l’autorisation.
Cette disposition, tout comme son équivalent, l’ancien article L. 600-3 en vigueur avant la réforme des autorisations d’urbanisme du 1er octobre 2007, a donné lieu à de nombreuses décisions jurisprudentielles.

Alors que les contours de l’obligation de notification semblaient bien définis, le Conseil d’Etat vient récemment de préciser les modalités de la preuve de l’accomplissement des formalités de notification dans un arrêt Association Santenoise de défense de l’environnement naturel « Vivre… à l’orée de ‘L’arc boisé’ du 15 mai 2013 à paraître aux Tables du Recueil Lebon.

(a) Rappel de la règle et de sa portée

En application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, la notification du recours doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 15 jours francs à compter du dépôt du recours.

La notification, qui est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception, est établie « par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux » 1) Par un avis contentieux en date du 3 mars 2009, le Conseil d’Etat a confirmé que la production de l’accusé de réception par l’auteur du recours n’était pas requise en application de cette disposition (CE Avis 3 mars 2009 M. Leconte, req. n°321157 : Publié au Rec. CE)..

Par deux avis successifs rendus en 1996, le Conseil d’Etat a considéré que :

• L’obligation de notification impose que soit notifiée une copie du texte intégral du recours et non pas une simple lettre informant de l’existence d’un recours contentieux 2) CE Section Avis 1er mars 1996 Association Soisy Etiolles Environnement, req. n° 175126 : Publié au Recueil Lebon. ;
• Le requérant apporte la preuve de l’accomplissement de cette formalité en adressant au greffe de la juridiction une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée à l’auteur de la décision contestée et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation 3) CE Section Avis 6 mai 1996 Andersen, req. n° 178473. .

Et, les juges du fond ont estimé que le requérant qui se bornait à produire les certificats de dépôt des lettres recommandées, sans joindre les lettres de notification elles-mêmes, n’apportait pas la preuve de l’accomplissement des formalités 4) CAA Paris 13 décembre 2002 Mme Outters, req. n° 98PA01333 : « Considérant que malgré la demande de régularisation qui leur a été adressée par le greffe de la cour, les requérantes se sont bornées à joindre à leur requête d’appel, comme preuves de l’accomplissement des formalités sus rappelées par les dispositions de l’article R. 600-1, les certificats de dépôt auprès des services postaux des lettres recommandées par lesquelles auraient été effectuées les notifications de cette requête à la mairie de Paris, à la SA HLM Logis Transports et à la société immobilière 3F, sans joindre les lettres de notification elles-mêmes ; qu’elles n’établissent pas ainsi avoir notifié leur requête dans les conditions prévues par ces dispositions ; que dans ces conditions, leur requête est entachée d’irrecevabilité et doit être pour ce motif rejetée ; ».
CAA Marseille 16 mars 2000 M. Maurice, req. n° 98MA01397 : « Considérant que M. GALLO, qui ne conteste pas avoir reçu notification de la demande des requérants tendant au sursis à l’exécution du permis de construire que lui a délivré le maire de MARSEILLE, soutient que la demande d’annulation de cette décision ne lui a pas été notifiée ; que si les appelants, qui produisent le certificat de dépôt d’un envoi recommandé à M. GALLO, font valoir que cet envoi contenait aussi une copie de leur demande à fin d’annulation, ils n’apportent aucun commencement de preuve à l’appui de leur allégation ; que, par suite, en l’état du dossier, la demande d’annulation du permis de construire litigieux présentée par M. MAURICE et autres devant le tribunal administratif ne paraît pas recevable; ».

.

(b) L’arrêt du 15 mai 2013

Dans l’affaire, objet du présent commentaire, le Conseil d’Etat revient sur cette solution dégagée par les juges du fond.

En effet, une association requérante, qui avait attaqué deux permis de construire délivrés à une commune, s’était vue invitée à régulariser sa demande par le Tribunal administratif de Melun. Elle avait alors produit les certificats de dépôt des lettres recommandées.

Or, la demande de l’association avait été rejetée pour irrecevabilité par le tribunal administratif par ordonnance au motif qu’elle s’était bornée à adresser les certificats de dépôt des lettres recommandées qu’elle avait envoyées à la commune, ordonnance qui avait été ensuite confirmée par la Cour administrative de Paris.

Saisi du pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat a considéré que « la production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l’accomplissement de la formalité de notification prescrite à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il n’est pas soutenu devant le juge qu’elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l’obligation d’information qui pèse sur l’auteur du recours ».

Le Conseil d’Etat annule donc l’arrêt confirmatif de la cour administrative d’appel de Paris en poursuivant que cette dernière a entaché son arrêt d’une erreur de droit « en jugeant que l’association requérante n’établissait pas avoir satisfait à cette obligation au motif qu’elle n’avait pas transmis au tribunal administratif la copie du recours qu’elle avait adressée à la commune, alors que cette dernière n’avait pas contesté le contenu du courrier qu’elle avait reçu ».

Ainsi, si le bénéficiaire de l’autorisation ou l’auteur de la décision ne conteste pas que le contenu de l’envoi était insuffisant pour répondre à l’obligation d’information qui pèse sur l’auteur du recours, alors la seule production du certificat de dépôt de la lettre recommandée portant notification du recours suffit à justifier de l’accomplissement de la formalité requise par l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme.

Partager cet article

References   [ + ]

1. Par un avis contentieux en date du 3 mars 2009, le Conseil d’Etat a confirmé que la production de l’accusé de réception par l’auteur du recours n’était pas requise en application de cette disposition (CE Avis 3 mars 2009 M. Leconte, req. n°321157 : Publié au Rec. CE).
2. CE Section Avis 1er mars 1996 Association Soisy Etiolles Environnement, req. n° 175126 : Publié au Recueil Lebon.
3. CE Section Avis 6 mai 1996 Andersen, req. n° 178473.
4. CAA Paris 13 décembre 2002 Mme Outters, req. n° 98PA01333 : « Considérant que malgré la demande de régularisation qui leur a été adressée par le greffe de la cour, les requérantes se sont bornées à joindre à leur requête d’appel, comme preuves de l’accomplissement des formalités sus rappelées par les dispositions de l’article R. 600-1, les certificats de dépôt auprès des services postaux des lettres recommandées par lesquelles auraient été effectuées les notifications de cette requête à la mairie de Paris, à la SA HLM Logis Transports et à la société immobilière 3F, sans joindre les lettres de notification elles-mêmes ; qu’elles n’établissent pas ainsi avoir notifié leur requête dans les conditions prévues par ces dispositions ; que dans ces conditions, leur requête est entachée d’irrecevabilité et doit être pour ce motif rejetée ; ».
CAA Marseille 16 mars 2000 M. Maurice, req. n° 98MA01397 : « Considérant que M. GALLO, qui ne conteste pas avoir reçu notification de la demande des requérants tendant au sursis à l’exécution du permis de construire que lui a délivré le maire de MARSEILLE, soutient que la demande d’annulation de cette décision ne lui a pas été notifiée ; que si les appelants, qui produisent le certificat de dépôt d’un envoi recommandé à M. GALLO, font valoir que cet envoi contenait aussi une copie de leur demande à fin d’annulation, ils n’apportent aucun commencement de preuve à l’appui de leur allégation ; que, par suite, en l’état du dossier, la demande d’annulation du permis de construire litigieux présentée par M. MAURICE et autres devant le tribunal administratif ne paraît pas recevable; ».

3 articles susceptibles de vous intéresser