Rappel pour les juridictions judiciaires : la violation d’un règlement d’urbanisme constitue un moyen de légalité relevant du recours pour excès de pouvoir.

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

June 2013

Temps de lecture

2 minutes

Cour de cassation, chambre civile 3, 14 mai 2013, pourvoi n° 12-15254

Dans cette affaire, le propriétaire d’une maison a assigné ses voisins devant la juridiction judiciaire en démolition des ouvrages construits en exécution d’un permis de construire, précédemment annulé par une décision de la cour administrative d’appel de Bordeaux.

Cette action était menée sur le fondement des troubles anormaux de voisinage et également de l’article L. 480-13 a) du code de l’urbanisme. Cet article prévoit en effet que lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire peut être condamné par la juridiction judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique à la condition que, préalablement, le permis ait été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative.

En outre, cette action en démolition doit être engagée au plus tard dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative.

Sur le fondement de cet article, la cour d’appel de Saint Denis de la Réunion avait considéré que l’annulation d’un permis de construire par la juridiction administrative fondée sur la violation des articles 10 H et 11 H du règlement annexé au plan d’urbanisme directeur et, non pour excès de pouvoir, ne répondait pas aux prévisions de l’article L. 480-13 précité.

Or, la 3ème chambre civile de la cour de cassation, rappelant le principe dégagé par le célèbre arrêt du Conseil d’Etat Dame Lamotte de 1950[1], casse et annule la décision de la cour d’appel en jugeant que : « le recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative est celui qui, ouvert contre tout acte administratif, même sans texte, a pour effet d’assurer, conformément aux principes généraux du droit, le respect de la légalité ; que la violation d’un règlement d’urbanisme constitue, devant la juridiction administrative, un moyen de légalité relevant du recours pour excès de pouvoir ».

Pour la cour de cassation, la cour d’appel a ainsi « méconnu l’essence même du recours pour excès de pouvoir ».


[1]              CE Ass. 17 février 1950 Dame Lamotte, p. 110.

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