Suite (et fin ?) de la traduction législative du principe de consultation et de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement !

Catégorie

Environnement

Date

September 2013

Temps de lecture

2 minutes

Aux termes de l’article 7 de la Charte de l’environnement, qui a valeur constitutionnelle,

« toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, […] de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ».

Ce droit constitutionnel est mis en œuvre, de longue date, par des procédures telles que l’enquête publique. Toutefois, ces procédures ne couvraient pas l’ensemble des décisions publiques entrant dans le champ de l’article 7 de la Charte de l’environnement, lequel ne distingue pas selon la nature (réglementaire ou individuelle) ou l’auteur (Etat, collectivités territoriales ou établissements publics) des décisions concernées.

L’intervention du législateur a donc été nécessaire pour donner au principe consacré par l’article 7 son plein effet.

Dans un premier temps, la loi Grenelle 2 a réécrit l’article L. 120-1 du code de l’environnement, mais une nouvelle intervention du législateur s’était révélée nécessaire suite à plusieurs décisions du Conseil Constitutionnel, rendues dans le cadre de la procédure de questions prioritaires de constitutionnalité, qui avaient mis en évidence le caractère incomplet et fragile de la réforme (pour davantage de précisions, voir notre précédent article « La loi relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement adoptée le 27 décembre 2012 »).

C’est ainsi qu’avait été adoptée, le 7 décembre 2012, la loi relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement, laquelle avait d’une part, refondu la procédure de participation et de consultation du public s’agissant des décisions réglementaires de l’État et de ses établissements publics, et d’autre part, habilité le Gouvernement à compléter ce dispositif par voie d’ordonnance pour couvrir l’ensemble des décisions publiques entrant dans le champ de l’article 7 de la Charte de l’environnement.

L’ordonnance n° 2013-714 du 5 août 2013 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement, entrée en vigueur le 1er septembre dernier, a donc été élaborée par le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.

En ce qui concerne les décisions autres que les décisions individuelles, l’ordonnance élaborée en vertu de cette habilitation étend le dispositif existant à l’ensemble des autorités publiques, notamment aux collectivités territoriales. Afin de tenir compte de la diversité de ces dernières, la possibilité est toutefois offerte à certaines d’entre elles de recourir à des modalités de participation du public alternatives à la voie électronique : recueil d’observations sur un registre ou tenue d’une réunion publique (Voir tableau ci-après).

L’ordonnance crée également, à l’article L. 120-1-1 du code de l’environnement, une procédure de participation du public aux décisions individuelles des autorités publiques, qui ne s’applique, elle aussi, qu’en l’absence de procédure particulière. Elle prévoit une consultation du public par voie électronique, certaines collectivités territoriales pouvant, là encore, procéder au recueil des observations sur un registre.

Tableau : DECISIONS REGLEMENTAIRES DES AUTORITES PUBLIQUES AYANT UNE INCIDENCE SUR L’ENVIRONNEMENT

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