La réception d’une nouvelle DIA permet à la commune d’exercer le droit de préemption alors même qu’elle aurait renoncé à l’exercice de ce droit à l’occasion d’une précédente DIA portant sur la vente du même immeuble aux mêmes conditions

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

September 2013

Temps de lecture

2 minutes

CE 5 juillet 2013 Mme A., req. n° 349664

L’article L. 213-2 du code de l’urbanisme prévoit que:

Toute aliénation visée à l’article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration, dont le maire transmet copie au directeur départemental des finances publiques, comporte obligatoirement l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée, ou en cas d’adjudication, l’estimation du bien ou sa mise à prix. (…) Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption (…)”.

Le Conseil d’Etat vient d’affirmer qu’il en résulte que:

” (…) la réception d’une déclaration d’intention d’aliéner ouvre à l’autorité titulaire du droit de préemption (…) la possibilité d’exercer légalement ce droit alors même, sauf lorsque le code de l’urbanisme en dispose autrement, qu’elle aurait renoncé à en faire usage à la réception d’une précédente déclaration d’intention d’aliéner du même propriétaire portant sur la vente du même immeuble aux mêmes conditions” (CE 5 juillet 2013 Mme A., req. n° 349664).

C’est ainsi qu’il juge que la circonstance que la 2nde DIA a été spontanément adressée à la commune après que le juge judiciaire a considéré que le compromis dont se prévalait l’acquéreur finalement évincé par la commune valait vente parfaite n’est pas de nature à priver la commune de la possibilité d’exercer son droit de préemption à la suite de la 2nde DIA.

Cet arrêt vient ainsi confirmer un mouvement jurisprudentiel engagé par les juges du fond selon lequel aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit à une commune, à l’occasion de la souscription d’une nouvelle déclaration d’intention d’aliéner portant sur le même bien, de faire usage de son droit de préemption, alors même qu’elle avait renoncé à exercer son droit sur ce bien à la suite d’une précédente déclaration (TA Nice 13 mars 1997 Société Perspective Promotion : BJDU 4/1997, p. 303 – TA Lyon 25 janvier 1995, Compagnie générale du bâtiment : RD. Imm. 1996, p. 57).

En l’espèce, c’est en relevant que la nouvelle DIA a été spontanément adressée par le vendeur à la commune à l’occasion de la cession du même bien aux même conditions, mais à un nouvel acquéreur, que celle-ci a pu exercer son droit de préemption sans que la première renonciation n’y fasse obstacle.

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